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Cour d'appel, 1ère chambre sociale, 7 mai 2026 — n° 24/01205

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit-elle les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

La prise d'acte de la rupture d'un contrat de travail peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les conditions de fond sont réunies. La requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est également possible lorsque les éléments de preuve le justifient.

Faits clés

  • Mme [L] a effectué un stage dans l'entreprise du 6 avril au 30 juin 2021.
  • Elle a été embauchée en CDD entre le 19 juillet 2021 et le 3 décembre 2022.
  • Le 15 mars 2023, elle a pris acte de la rupture de son contrat aux torts de l'employeur.
  • Elle a saisi le conseil de prud'hommes le 17 juillet 2023 pour requalifier ses CDD en CDI.
  • Le conseil de prud'hommes a requalifié la relation de travail et a condamné la SARL [1] à verser plusieurs indemnités.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , LA COUR, - Confirme le jugement en ce qu'il a requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, dit que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouté Mme [L] de sa demande de dommages et pour exécution déloyale du contrat de travail - Réforme le jugement pour le surplus - Fixe au passif du redressement judiciaire de la SARL [1] : - 2 647,42€ d'indemnité de requalification - 2 647,42€ bruts d'indemnité compensatrice de préavis - 1 103,09€ d'indemnité de licenciement - 24 736,11€ bruts de rappel de salaire - 15 882,52€ d'indemnité pour travail dissimulé avec intérêts au taux légal du 31 août 2023 au 2 février 2025 - 2 600€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal du 18 avril 2024 au 2 février 2025 - Dit l'AGS-CGEA de [Localité 1] tenue à garantie de ces sommes dans la limite des plafonds applicables - Dit que la SARL [1], représentée par Me [V] sa mandataire judiciaire, devra remettre à Mme [L], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt : un bulletin de paie récapitulatif par année, une attestation France Travail et un certificat de travail conformes à la présente décision - Déboute Mme [L] du surplus de ses demandes principales - Fixe au passif de la SARL [1] 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d'appel LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Après avoir effectué un stage au sein de l'entreprise du 6 avril au 30 juin 2021, Mme [N] [L] a été embauchée, entre le 19 juillet 2021 et le 3 décembre 2022, dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée, en qualité de chargée de production. Le 15 mars 2023, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Le 17 juillet 2023, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour demander, en dernier lieu, la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour obtenir : un rappel de salaire, le remboursement de frais, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, une indemnité pour travail dissimulé, des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 28 mars 2024, le conseil de prud'hommes a : requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée, dit que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SARL [1] à verser à Mme [L] : 26 031€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire, 491,76€ de remboursement de frais, 2 647,42€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 1 103,09€ d'indemnité de licenciement, 2 647,42€ d'indemnité de requalification, 2 600€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 300€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné à la SARL [1] de remettre à Mme [L], sous astreinte, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatif et l'a déboutée du surplus de ses demandes. La SARL [1] a interjeté appel du jugement, Mme [L] a formé appel incident. Le 2 février 2025, la SARL [1] a été placée en redressement judiciaire. Vu le jugement rendu le 28 mars 2024 par le conseil de prud'hommes de Caen Vu les dernières conclusions de la SARL [1], appelante, communiquées et déposées le 16 septembre 2025, tendant, au principal, à voir infirmer le jugement et à voir Mme [L] déboutée de toutes ses demandes, subsidiairement, à voir déduire, du rappel de salaire demandé, les revenus perçus de Pôle Emploi et à voir les parties renvoyées à établir de nouveaux comptes sur la base du temps réel de travail, à voir les sommes allouées fixées au passif Vu les dernières conclusions de Mme [L], intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 12 mai 2025, tendant à voir le jugement réformé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et quant au montant alloué à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tendant à voir confirmer le jugement pour le surplus, tendant à voir fixer au passif de la SARL [1] les sommes allouées en première instance au titre du rappel de salaire, du remboursement de frais, de l'indemnité de requalification, des indemnités de rupture ainsi que 3 000€ de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 15 882,52€ d'indemnité pour travail dissimulé, 15 884,52€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, tendant à ce qu'il soit dit que l'AGS-CGEA de [Localité 1] devra garantie dans la limite des plafonds applicables et voir condamner Me [V] ès qualités, à lui remettre des 'bulletins de paie correspondants' et des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur l'exécution du contrat de travail 1-1) Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée Mme [L] fait valoir qu'elle a travaillé pour la SARL [1] en-dehors des périodes couvertes par les contrats à durée déterminée, que son emploi correspondait à un emploi permanent et qu'en l'absence de contrat écrit, la relation de travail est présumée être à durée indéterminée. La SARL [1] conteste le fait que Mme [L] occupait un poste permanent et qu'elle ait travaillé hors des périodes correspondant aux contrats à durée déterminée. Le premier contrat à durée déterminée a été conclu pour la période du 19 au 23 juillet 2021. Avant cette date, Mme [L] a été contactée, le 2 juillet 2021, au même titre que M. [R], le gérant et que M. [J], le directeur de production, seul salarié permanent de la société, sur une adresse mail professionnelle à son nom ([Courriel 1]) par M. [C], réalisateur d'un film. Celui-ci a joint la liste des scènes, des acteurs, des documents dont il a besoin. En exécution de ce courriel, Mme [L] a demandé : le 7 juillet, à une association le prêt d'un jeu d'échecs, le 9 juillet, à une entreprise, un devis pour un parchemin, le 12 juillet, à une société de production, un devis pour utiliser quelques scènes d'un de leur film, à cette même date, à une association si elle pouvait fournir des figurants, le 15 juillet les disponibilités d'une personne pour le tournage. L'ensemble de ces courriels a été envoyé depuis sa boîte professionnelle, est signé de son nom suivi de la mention 'chargée de production [1]' et est adressé, en copie, à MM. [R] et [J]. Elle a en outre été contactée, sur sa boîte professionnelle, par M. [R] qui lui a demandé, le 12 juillet, si elle avait lu un autre projet de court-métrage qu'il lui avait fait parvenir puis, le 14 juillet, si elle voulait le produire. Le rendez-vous avec l'auteur étant prévu quant à lui la semaine suivante (couverte par un contrat à durée déterminée débutant le 19 juillet). À l'occasion de cet échange, M. [R] lui écrit : 'j'espère que tout roule et n'hésite pas à m'appeler si tu as des difficultés'. Ces échanges établissent qu'à compter du 7 juillet, Mme [L] qui disposait toujours, après son stage, d'une adresse professionnelle l'a utilisée pour avancer, en qualité de chargée de production, le projet de court métrage avec M. [C], ce que son employeur savait puisqu'il était en copie de ces courriels. Il lui a d'ailleurs proposé de l'appeler si elle rencontrait des difficultés. Ces éléments établissent que Mme [L] a commencé à travailler pour la SARL [1] avant le début du premier contrat à durée déterminée, sans contrat écrit. En conséquence,le contrat est réputé à durée indéterminée. La relation contractuelle étant requalifiée en contrat à durée indéterminée, Mme [L] peut prétendre à une indemnité égale à un mois de salaire. La somme réclamée par Mme [L], allouée par le conseil de prud'hommes, sera retenue, n'étant contestée, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, ni par la SARL [1] ni l'AGS-CGEA de Rouen. 1-2) Sur la demande de rappel de salaire Mme [L] réclame paiement des périodes interstitielles en indiquant être restée à la disposition de son employeur et avoir, d'ailleurs, travaillé pendant ces périodes. Le temps écoulé entre les 37 contrats à durée déterminée conclus a été, très généralement, inférieur à 15 jours (entre 1 et 13 jours et fréquemment entre 3 et 9 jours). Seules 8 périodes interstitielles ont été égales ou supérieures à 15 jours (18 jours entre le 4 et le 21 septembre 2021, 18 jours entre le 23 décembre 2021 et le 9 janvier 2022, 23 jours entre le 22 janvier et le 13 février 2022, 15 jours entre le 17 mars et le 10 avril 2022, 16 jours entre le 25 juin et le 10 juillet, 62 jours entre le 6 août et le 6 octobre et 39 jours entre le 13 octobre et le 20 novembre 2022). ' Pendant toutes les périodes interstitielles inférieures à 15 jours, compte tenu de la fréquence des contrats conclus, il y a lieu de considérer que Mme [L] était à disposition de son employeur et dans l'attente d'un prochain contrat. Elle justifie de surcroît, pour plusieurs de ces périodes, avoir travaillé pendant ces périodes. ' En ce qui concerne les périodes supérieures à 15 jours : - Pour la période du 4 au 21 septembre, apparaissent sur l'agenda électronique trois réunions 'zoom de [N] [L]' à 18H le 7 septembre, à 18H le 9 septembre, à 11H30 le 16 septembre. Elle a, en outre, échangé par courriel avec un acteur et une actrice les 6 et 8 septembre, avec M [R] le 8 septembre, envoyé un lien à des figurants pour la réunion zoom le 9 septembre, a reçu le 13 septembre des vues qu'elle transmises le même jour à M. [C], a reçu le 14 septembre des devis pour des costumes qu'elle a transmis le même jour à M. [R], le 15 septembre a confirmé une date pour des figurants et fait une demande de tournage à la mairie de [Localité 2], a adressé le 17 septembre une confirmation de prestation à une société historique, a reçu le 20 septembre un devis signé de M. [R] qu'elle a adressé au prestataire. - Pour la période entre le 23 décembre 2021 et le 9 janvier 2022 : l'agenda électronique mentionne son nom à 9H le 6 janvier avec le code couleur de M. [R], ce qui permet d'en déduire l'existence d'un rendez-vous entre eux. Elle a en outre adressé le 3 janvier un courriel à M. [J] pour lui transmettre la 'Bible' et le premier épisode d'une série, le 4 janvier elle a transmis un épisode à M. [R], le 6 janvier elle lui a transmis la note d'attention de la série, a transmis le compte bilan d'un documentaire à un destinataire avec copie à M. [R], eu un échange de courriels avec un prestataire et transféré la réponse de celui-ci à M. [R], - Pour la période du 17 mars au 10 avril 2022 : l'agenda électronique comporte trois mentions d'activités avec son code couleur les 18 mars, 29 mars et 7 avril. Elle a, en outre, adressé divers courriels pendant cette période : le 17 mars à M. [R] pour lui communiquer un lien pour une réunion zoom, le 18 mars, pour obtenir une salle, en réponse à un courriel du même jour de M. [R] qui lui demandait de s'occuper de 'déblayer le terrain', le 21 mars, à un auteur pour lui donner son retour sur un scénario, le 22 mars, pour demander à un destinataire de lui retourner un contrat paraphé. Le 25 mars, elle a communiqué à M. [R] des fiches de témoignages, le 28 mars, elle a répondu à une mairie pour un rendez-vous, le 29 mars elle a transmis à M. [R] le numéro de téléphone des archives de l'Eure, le 31 mars elle a accusé réception de la note d'intention d'un auteur, le 6 avril, elle a répondu à une demande concernant une date de tournage. - Pour la période du 26 juin au 10 juillet : l'agenda électronique comporte avec son code couleur deux rendez-vous téléphoniques les 29 et 30 juin. Elle a en outre adressé divers courriels pendant cette période : le 27 juin pour informer son destinataire d'une projection, le 28 juin pour adresser un RIB à son destinataire, le 5 juillet pour demander à M. [R] des informations concernant un documentaire, le 7 juillet pour transmettre un dossier à son destinataire, le 8 juillet en transmettant à un auteur diverses critiques et avis. - Pour la période du 6 août au 6 octobre : l'agenda électronique comporte avec son code couleur 8 mentions les 1er, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 septembre et le 5 octobre. Elle a, en outre, adressé divers courriels pendant cette période : les 5, 10 et 29 août pour transmettre à un auteur un formulaire pour une demande d'aide auprès du CNC et des renseignements pour des déclarations sociales, les 24 et 25 août pour échanger avec une potentielle intervenante pour un documentaire sur les psychotropes, M. [R] étant en copie des échanges, le 29 août, pour demander à M. [R] son avis sur un contrat, tous les jours, du 29 au 1er septembre, pour échanger avec un auteur sur les modalités d'un contrat, le 5 septembre, pour adresser les 'news de la semaine' à M. [J] avec copie à M.

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