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Cour d'appel, 1ère chambre sociale, 7 mai 2026 — n° 24/01112

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une résiliation judiciaire de contrat de travail déclarée nulle par la cour d'appel ?

Principe retenu

La résiliation judiciaire d'un contrat de travail peut être déclarée nulle si elle est fondée sur des manquements graves de l'employeur, tels que le harcèlement moral. Dans ce cas, le salarié a droit à des dommages et intérêts pour licenciement nul.

Faits clés

  • M. [X] a été engagé par la société [1] en tant que chef de projet puis directeur général.
  • Il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail.
  • M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité.
  • Le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
  • La cour d'appel a confirmé la résiliation judiciaire mais l'a déclarée nulle.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Infirme le jugement rendu le 28 mars 2024 par le conseil de prud'hommes de Caen sauf en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, sauf en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [X] la somme de 617.52 € à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents de 61.75 €, la somme de 15 051 € à titre d'indemnité de préavis outre celle de 1505 € au titre des congés payés afférents et sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux indemnités de procédure ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant Dit que la résiliation judiciaire est fixée au 12 avril 2023 et qu'elle produit les effets d'un licenciement nul ; Condamne la société [1] à payer à M. [X] les sommes suivantes : -491 € au titre des frais professionnelles -5000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral -40 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; -1814.38 € à titre de complément d'indemnité de licenciement ; Condamne la société [1] à payer à M. [X] la somme de 1700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La déboute de sa demande aux mêmes fins ; Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l'avis de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes ; Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt; Ordonne à la société [1] de remettre à M. [X] les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation France Travail) et des bulletins de salaire complémentaires (à raison d'un bulletin par année) conformes au présent arrêt, ce dans le délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes de M. [X] présentées à titre subsidiaire ; Dit que le présent arrêt constitue le titre mettant fin à l'obligation de consigner et permettant en conséquence la déconsignation de la somme ; Condamne la société [1] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 07 mai 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 19 Mars 2026,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière Par contrat de travail à durée indéterminée et à effet du 3 avril 2018, M. [A] [X] a été engagé par la société [1], en qualité de chef de projet en dépollution pyrotechnique, puis par avenant du 1er juillet 2020 de directeur opérationnel et par avenant du 26 octobre 2020 directeur général statut cadre dirigeant. Le 19 octobre 2018, il a été élu membre du comité social économique. Le salarié a été en arrêt de travail du 21 mars 2022 au 6 mai 2022 puis du 24 mai au 23 juin 2022 puis à compter du 25 juillet 2022. Par avis du 4 janvier 2023, le médecin du travail le déclarait inapte à son poste. Après autorisation de l'inspectrice du travail, il a été licencié pour inaptitude par lettre recommandée du 12 avril 2023. Entre temps, se plaignant de manquements de l'employeur (harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité) devant conduire à la résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. [X] a saisi le 26 août 2022 le conseil de prud'hommes de Caen qui, statuant par jugement du 28 mars 2024, a : -prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail -condamné la société [1] à lui payer le sommes de 617,52 € bruts outre les congés payés afférents de 61,75 € bruts à titre de rappel de salaire, 15 000 € nets pour harcèlement moral, 536,53 € à titre de rappel d'acompte, 1500,82 € nets à titre de complément d'indemnité de licenciement,15 000,51 € bruts au titre du préavis outre 1505 € bruts au titre des congés payés afférents, 60 204 € net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -ordonné à la société [1] de lui remettre le bulletin de paie le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi sous astreinte ; -ordonné à la société [1] de consigner auprès de la caisse des dépôts et consignation la somme excédant le plafond de 9 mois de salaire soit au-delà de 45 153 € pour en garantir le principal ; -ordonné le remboursement par la société [1] des indemnités chômage dans la limite de six mois d'indemnités -fixe le point de départ des intérêts de retard à compter du 28 mars 2024 date de mise à disposition ; -ordonné la capitalisation des intérêts de retard -débouté la société [1] du surplus de ses demandes ; -condamné la société [1] aux dépens. Par déclaration au greffe du 1er mai 2024, la société [1] a formé appel de ce jugement. Par conclusions remises au greffe le 2 juin 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société [1] demande à la cour de : -infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à payer à M. [X] un rappel de salaire d'un montant de 617,52 euros bruts, outre 61,75 euros de congés payés afférents, et statuant à nouveau, le débouter de cette demande ; -infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la la société à payer à M. [X] la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, et statuant à nouveau le débouter de cette demande ; -à titre subsidiaire, le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; -infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la la société à payer à M. [X] la somme de 563,53 euros à titre de rappel d'acompte, et statuant le débouter de cette demande ; à nouveau,

Motivations de la décision

MOTIFS I-Sur la demande de rappel de salaire au titre des absences injustement décomptées Le salarié reproche à l'employeur une retenue de salaire pour absence le 24 juin 2022 et les 19 et 20 juillet 2022. -sur la journée du vendredi 24 juin 2022 Le bulletin de paie du moins de juin 2022 mentionne un arrêt de travail du 1er juin au 23 juin, une absence non rémunérée le 24 juin et des congés payés du 27 au 30 juin 2022. L'employeur a adressé au salarié une lettre recommandée le 28 juin 2022 en lui demandant de justifier de son absence pour cette journée, indiquant qu'il ne s'était pas présenté au travail sans motif ni justification. Par courriel du 1er juillet 2022, le salarié a répondu qu'il était présent en télétravail, qu'il ne lui semblait pas justifier de faire un aller et retour au siège de la société (11 heures de trajet aller et retour), précisant d'ailleurs qu'il avait répondu à un courriel de M. [W] à 11h02. Le salarié indique qu'il a travaillé chez lui en télétravail ce jour-là, prenant connaissance des courriels et messages téléphoniques reçus depuis son absence. Il précise qu'il se rendait rarement au siège social, son travail se réalisait en grande partie en télé travail puis sur les chantiers, en outre en tant que cadre dirigeant il disposait d'une grande autonomie d'organisation. Il ajoute également que son contrat demeurait suspendu faute pour la société d'avoir organisé la visite de reprise. L'employeur répond que le salarié n'a pas informé l'entreprise de ses intentions de reprendre son travail, que même si le salarié avait l'habitude de travailler en télé travail, M. [W] lui avait dit qu'il souhaitait un retour au siège social au moins partiellement, que ce dernier a dû se rendre au siège social pour assurer la sécurité des salariés. Il produit un relevé des appels téléphonique du portable professionnel du salarié qui démontre qu'aucun appel n'a été passé entre le 8 juin et le 7 juillet 2022, mais M. [W] avait admis répondant au courriel du 1er juillet avoir reçu ce courriel à 11h02 relatif à une demande de rupture conventionnelle du salarié. Le siège social de la société est à [Localité 1] et le salarié est domicilié, au moment du premier avenant à son contrat à [Localité 3], une distance de plus de 500 kms les sépare, l'avenant mentionne qu'il exerce, à titre informatif, ses fonctions au siège social de l'entreprise. Toutefois le salarié n'est pas utilement contredit lorsqu'il indique que ses fonctions impliquaient pour l'essentiel des déplacements sur différents chantiers, que l'employeur ne justifie pas avoir demandé à cette date au salarié de limiter son activité en télétravail, étant relevé que la réception d'un courriel du salarié le 24 juillet démontre qu'il était informé de sa présence. La retenue du salaire durant cette journée n'est donc pas justifiée. -sur les journées des 19 et 20 juillet 2022 Le bulletin de salaire du mois de juillet 2022 mentionne des congés payés du 1er au 18 juillet 2022, une absence non rémunérée les 19 et 20 juillet, des congés payés du 21 au 23 juillet et une absence pour maladie du 25 au 31 juillet 2022. Dans un courriel du 18 juillet 2022 à 9h33, le salarié a demandé à l'employeur d'être en congés du 20 juillet au soir jusqu'au 25 juillet matin ainsi que des informations sur les dossiers en cours, cette dernière demande a été réitéré par un courriel du même jour à 17h02. Dans sa réponse du même jour à18h56, l'employeur indique qu'il accepte ses congés, mais précise « vos congés annuels s'achèvent aujourd'hui. Compte tenu de la fin du télétravail et de l'exercice de vos missions au siège social désormais, je considère les mardi 19 et mercredi 20 juillet également comme congés payés », précisant qu'il l'attendait au siège social à [Localité 1] le 25 juillet en début d'après midi. Le salarié a répondu le 19 juillet à 8h34 qu'il ne souhaitait pas être en congés, précisant que ces deux jours lui permettent la reprise de ces dossiers, et qu'il restait dans l'attente des éléments demandés. Dans ses conclusions, l'employeur indique que le jour de sa prétendue reprise, le salarié ne se présentera pas au siège social pour faire le point sur les dossiers en cours, faisant même preuve d'insubordination dans ses propos pour s'y opposer et ne justifiera pas les tâches accomplies durant ces deux jours. Mais des échanges de courriels entre le salarié et l'employeur, il résulte que la demande au salarié de venir au siège social était pour le lundi 25 juillet et les observations du salarié sur cette demande ne concernaient donc que cette date. En outre, l'employeur ne justifie pas avoir transmis au salarié les éléments qu'il réclamait sur les dossiers en cours, ne contredit pas utilement le salarié lorsqu'il indique qu'il travaillait en télétravail depuis des années, et qu'il ne peut donc soutenir en cet état et en se fondant sur le relevé téléphonique du 8 juillet au 7 août 2022 démontant une unique communication téléphonique, que le salarié était en absence injustifiée. La retenue de salaire pour ces deux journées n'est donc pas jutifiée. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au remboursement d'un rappel de salaire de 617.52 € outre les congés payés afférents de 61.75 € II-Sur le remboursement des frais d'équipement prélevés à titre d'acompte Le bulletin de salaire du mois d'avril 2022 mentionne un acompte déduit de 536.53 € pour « remboursement frais CB société » ; Par lettre du 2 mai 2022, l'employeur a réclamé au salarié la restitution de sa carte bancaire de la société mises à sa disposition relevant qu'il avait effectué entre le 26 octobre 2021 et le 18 mars 2022 plusieurs achats à d'autres fins que professionnelles, des médicaments pour 20.70 €, des vêtements de ski chez [2] pour 491 € et le reste en sucreries (bonbons) pour 24.83 €. Selon le contrat de travail et ses avenants, les frais engagés dans l'exercice de ses fonctions seront sur justificatifs remboursés ou pris en charge. Le salarié indique qu'il s'agit de vêtements extérieurs d'hiver chauds et adaptés aux conditions climatiques pour l'exercice d'une mission en Suisse soit une opération subaquatique s'exerçant dans un bateau sur un lac, 10 heures par jour en plein hiver. Il considère que l'achat d'équipements pour effectuer cette mission étaient nécessaires, correspondant à des équipements de protection individuels que l'employeur avait l'obligation de lui fournir. L'employeur estime que le salarié bénéficiait des équipements de protection individuelle (EPI) lui permettant de travailler sous la pluie ou la neige, qu'au demeurant l'Etat suisse dispose de bateaux adaptés avec des cabines permettant de rentrer régulièrement au chaud. Il produit une facture des EPI achetés en janvier 2022 comportant des pantalons blousons et parka. Il ne décrit pas toutefois les vêtements mentionnés dans la lettre comme « vêtements de ski » achetés par le salarié, ne produit aucune facture détaillée, le salarié produisant des photographies de vêtements acquis (parka bonnets gants pantalons haute visibilité) qui ne font l'objet d'aucune critique en retour. Par courriel du 24 février 2022 adressé à M. [W], le salarié a rappelé les dates de cette mission du 8 au 15 mars puis du 28 mars au 1er avril, précisant « qu'il ferait un achat le week end précédent afin d'avoir des vêtements chauds car l'opération se déroulera durant 8h à 10 heures par jour sur un bateau ouvert ». L'attestation de M [I] employé polyvalent indique que les vêtements fournis lors de son embauche « nous permettent de travailler sous la pluie et la neige ». Mais le salarié n'est pas contredit lorsqu'il indique que ce témoin ne réalisait pas de mission subaquatique.

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