Cour d'appel, 1ère chambre sociale, 7 mai 2026 — n° 24/00610
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de Mme [S] est-il sans cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification, le licenciement est considéré comme abusif.
Faits clés
- Mme [S] a été engagée par la société [1] Basse Normandie depuis 1995.
- Elle a été en arrêt de travail pour maladie de septembre 2020 à avril 2021, puis depuis le 21 octobre 2021.
- Elle se plaint de harcèlement moral et de manquement à l'obligation de sécurité.
- Elle a été licenciée verbalement le 20 octobre 2021.
- Le conseil de prud'hommes a initialement constaté un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 14 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Caen sauf en ce qu'il a accordé à Mme [S] un rappel de salaire de 4447.17 € et les congés payés afférents, sauf en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux indemnités de procédure ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant
Dit prescrite pour la période antérieure au 20 octobre 2019 la demande en rappel de salaire pour les heures supplémentaires
Condamne la société [1] à payer à Mme [S] les sommes suivantes :
-529.51 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées entre le 20 octobre 2019 et le 17 mars 2020 outre la somme de 52.95 € au titre des congés payés afférents ;
-4000 €à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Déboute Mme [S] de ses demandes tendant à voir constater qu'elle a été licenciée verbalement et/ou par écrit et des demandes en résultant (indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement nul et/ sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement vexatoire
Condamne la société [1] à payer à Mme [S] la somme de 1800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande aux mêmes fins ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l'avis de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt;
Déboute Mme [S] de sa demande de remise des documents de fin de contrat sous astreinte ;
Condamne la société [1] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Exposé du litige
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 07 mai 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,par prorogation du délibéré initialement fixé au 19 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
A compter du 11 septembre 1995, d'abord par contrats de missions temporaires puis par contrat à durée indéterminée, Mme [H] [S] a été engagée par la société [2] devenue [1] Basse Normandie, en qualité d'opérateur géomètre topographe. Depuis le 27 avril 2010, elle est technicienne études niveau F.
Elle a été en arrêt de travail pour maladie de septembre 2020 à avril 2021, puis depuis le 21 octobre 2021.
Se plaignant des conditions d'exécution de son contrat de travail (heures supplémentaires, harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité) et estimant avoir été licenciée verbalement à tout le moins par écrit depuis le 20 octobre 2021, Mme [S] a saisi le 20 octobre 2022 le conseil de prud'hommes de Caen qui,
statuant par jugement du 14 février 2024, a :
-constaté la rupture du contrat de travail par licenciement en date du 20 octobre 2021
-dit que l'ancienneté de Mme [S] est de 22 ans et 6 mois
-débouté Mme [S] de sa demande de licenciement nul
-dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
-condamné la société [1] Basse Normandie à lui payer les sommes de 46.200,00€ nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 5.000,00€ nets au titre de l'indemnité pour dommages et intérêts pour conditions vexatoires du licenciement, de 8.405,88€ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 840,59€ bruts au titre des congés payés y afférent, de 19.648,74€ nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de 4.447,17€ bruts au titre de rappel de salaire pour la période d'activité partielle, de 444,72 € bruts au titre des congés payés y afférant et de 1.200,00€ nets au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
-débouté Mme [S] de ses autres demandes (heures supplémentaires, travail dissimulé, dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, pour harcèlement moral et pour manquement à l'obligation de sécurité) ;
-débouté la société [1] Basse Normandie de ses demandes ;
-mis les dépens à la charge de la société [1] Basse Normandie.
Par déclaration au greffe du, la société [1] Basse Normandie a formé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 9 décembre 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société [1] Basse Normandie demande à la cour de :
-infirmer le jugement en ce qu'il a :
* constaté la rupture du contrat de travail par licenciement en date du 20 octobre 2021, dit que l'ancienneté de Mme [S] est de 22 ans et 6 mois à la date de sa rupture de contrat, dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, *condamné la société à lui payer les sommes de 46.200,00€ nets au titre de l''indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 5.000,00€ nets au titre de l'indemnité pour dommages et intérêts pour conditions vexatoires du licenciement, de 8.405,88€ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 840,59€ bruts au titre des congés payés y afférent, de 19.648,74€ nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de 4.447,17€ bruts au titre de rappel de salaire pour la période d'activité partielle, de 444,72 € bruts au titre des congés payés y afférant et de 1.200,00€ nets au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Motivations de la décision
MOTIFS
I-Sur la rupture du contrat de travail
L'employeur fait état de difficultés rencontrées depuis 2019 nécessitant d'accompagner les salariés sur des missions extérieures à [Localité 1] en particulier sur le secteur du [Localité 4] et de [Localité 5] ce que la salariée refusera, que suite à sa visite médicale de reprise le 5 mai 2021, elle refusera une nouvelle proposition de mission. Il fait valoir que faute d'activités correspondantes à ses missions à [Localité 1], une rupture amiable a été envisagée, la salariée y étant favorable puisqu'elle s'est investie dans l'entreprise créée par son conjoint, si bien que dans le cadre de ce projet transactionnel, une convocation à entretien préalable à licenciement était remise, une discussion avait lieu sur la transaction et que les documents devaient être signés lors d'un second entretien fixé au 20 octobre 2021, soit la notification d'une lettre de licenciement pour faute grave et la signature d'un protocole d'accord transactionnel post daté. Il indique que le 20 octobre 2021, Mme [E] directrice des ressources humaines alors qu'elle avait rappelé les modalités de l'accord et s'était absentée pour se rendre à la photocopieuse a eu la surprise d'observer à son retour que Mme [S] s'était emparée du projet de licenciement avant toute signature et validation de la direction et refusait de signer le protocole transactionnel.
Mme [S] indique que l'employeur ne lui a pas proposé les postes disponibles sur le site de [Localité 1], que Mme [E] lui a dit qu'elle envisageait de lui proposer une rupture conventionnelle faute de reclassement possible, qu'elle lui a proposé une mission à [Localité 6] pendant un an, ce qu'elle a refusé, Mme [E] lui indiquant alors que cela serait un motif de licenciement, qu'elle a ensuite été convoquée à un entretien le 20 septembre 2021, qu'il lui a été remis une convocation pour un entretien préalable à licenciement pour le 28 septembre, qu'elle s'y est présentée assistée de M. [A], que Mme [E] lui a donnée un rendez-vous le 20 octobre 2021 au cours duquel elle et lui a remis une lettre de licenciement du 19 octobre 2021, un courrier de contestation qu'on lui demandait de postdater au 23 octobre et un protocole transactionnel qu'on lui demandait de postdater au 5 novembre 2021. Elle indique qu'elle a alors demandé une copie de la lettre de licenciement, a pris une photographie du protocole transactionnel pendant que Mme [E] s'était absentée pour faire les copies, qu'à son retour, celle-ci lui a remis l'ensemble des documents et a préparé l'envoi par recommandé, que Mme [S] lui a indiqué qu'elle ne signerait pas la transaction, que Mme [E] lui a alors repris les documents oubliant toutefois la première copie de la lettre de licenciement et lui a indiqué qu'elle devrait reprendre son poste dès le lendemain.
La salariée produit la copie de la première page d'une lettre de son licenciement pour faute grave datée du 19 octobre 2021 et une copie d'un document non signé intitulé transaction entre la société et elle-même visant une lettre de licenciement du 19 octobre 2021, visant une lettre de contestation de ce licenciement par la salariée le 25 octobre 2021 et décrivant les termes d'un protocole transactionnel.
Les parties produisent les échanges de courriels entre elle et Mme [E] dans lesquels chacune relate le rendez-vous du 20 octobre 2021.
L'employeur produit enfin deux courriels adressés les 18 et 19 octobre 2021 par la salariée à Mme [E] postérieurement à l'entretien préalable du 28 septembre 2021 dans lesquels la première s'étonne de ne pas avoir reçu la lettre recommandée concernant son licenciement car elle doit envoyer sa lettre de contestation.
Pour établir qu'elle a été licenciée verbalement le 20 octobre 2021, la salariée fait valoir que le licenciement était acté à cette date, l'employeur souhaitant avant l'envoi de la lettre recommandée régulariser une transaction postdatée, qu'elle n'a jamais donné son accord préalable quant à la rupture du contrat, que Mme [E] a confirmé la décision de licencier peu important que les conditions dans lesquelles la société souhaitait opérer ce licenciement n'aient pas été acceptées, et étant relevé par ailleurs qu'aucune régularisation d'un licenciement verbal n'est possible.
A supposer même que la salariée n'ait pas donné préalablement son accord au processus transactionnel décrit par l'employeur, force est toutefois de relever que lorsqu'elle a
manifesté son refus de transiger lors de l'entretien du 20 octobre 2021 la directrice des ressources humaines a renoncé à ce processus impliquant l'envoi d'une lettre de licenciement et lui a demandé de reprendre son poste de travail dès le lendemain.
Ces éléments résultent des courriels de la salariée qui indique notamment dans celui envoyé le 20 octobre 2021 à l'issue de l'entretien « en réaction de ce refus [de signer le protocole] vous avez brusquement changé d'attitude, m'avez repris des mains la copie de la lettre de contestation ainsi qu'une deuxième copie de la lettre de licenciement sur laquelle était inscrit le numéro d'envoi en recommandé et m'avez notifié qu'en conséquence je devais reprendre mon travail à compter de demain à savoir le 21 octobre 2021 », que de ceux de la directrice des ressources humaines qui indique alors que la solution de l'accord transactionnel avait été acceptée, avoir été surprise par son attitude le 21 octobre 2021, constatant de plus qu'elle avait subtilisé le projet de lettre de licenciement en profitant de son déplacement à la photocopieuse et qu'elle lui avait demandé de réintégrer en conséquence son poste de travail.
Dès lors, l'employeur n'a pas au cours de cet entretien manifesté à la salariée sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
La preuve d'un licenciement verbal n'est donc pas rapportée.
Pour établir subsidiairement une notification écrite du licenciement, la salariée soutient que le licenciement lui a été notifié par remise en mains propre du recto de la lettre de licenciement, Mme [E] précisant dans son courriel du 3 novembre 2021 lui avoir « soumis » la lettre de licenciement, et a par ailleurs admis lui avoir fait une copie de la lettre de licenciement à sa demande.
Mais d'une part la lettre de licenciement produite qui se limite à la première page ne comporte ainsi aucune signature de l'employeur, d'autre part les circonstances décrites tant par la salariée que par la directrice des ressources humaines ayant conduit la première à conserver la première page de cette lettre n'impliquent aucune remise volontaire de celle-ci, peu important les termes utilisés par la seconde dans ses courriels qui décrivent en tout état de cause une situation antérieure au refus de la salariée de signer la transaction.
Ces éléments sont donc insuffisants pour établir la notification par l'employeur d'une lettre de licenciement ;
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a constaté l'existence d'un licenciement verbal et en ce qu'il a alloué à ce titre des indemnités et dommages et intérêts à la salariée.
La salariée n'ayant pas fait l'objet d'un licenciement écrit, sa demande tendant à voir dire le licenciement nul car fondé en réalité sur un motif discriminatoire lié à son âge, et les demandes indemnitaires en résultant seront nécessairement rejetées.
Il en est de même, et pour le même motif, de sa demande tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse car fondé sur une faute grave qui n'est pas établie et les demandes indemnitaires en résultant (incluant celle pour licenciement vexatoire).
II-Sur les heures supplémentaires
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