MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
6. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aux termes de l'article 514-1 du même code le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Enfin, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision, lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.
Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
7. En l'espèce, pour établir l'existence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision de première instance, la S.A.S [1] évoque une situation financière particulièrement fragile et une absence de capacité à maintenir son activité «'dans des conditions normales'» en cas de règlement immédiat des condamnations prononcées au profit de Mme [V] [S] épouse [A].
8. Cependant, si elle soutient dans ses écritures que le «'poids financier de l'exécution provisoire rapporté à [sa] situation comptable actuelle est manifestement disproportionné et mettrait en péril [son] équilibre économique'», les seules pièces produites à cet égard sont un relevé de compte bancaire n°23090554298 du 31 janvier 2026, une attestation du directeur d'agence du 22 avril 2026, mentionnant un solde débiteur du même compte à hauteur de 8 925,81 € et deux copies de captures d'écran, faisant chacune apparaître un solde débiteur. D'autre part, sur la pièce n°19, le numéro de compte concerné n'est pas repris et seule la mention d' «'opérations à venir'» les 26 et 27 février 2026 permet de déduire à quelle période cette capture a pu être réalisée, tandis que la pièce n°22 sur laquelle est bien indiqué le numéro du compte, ne comporte strictement aucune date.
Par ailleurs, rien ne démontre que la société ne possède qu'un seul compte bancaire et aucune pièce comptable n'a été communiquée, de telle sorte que la réalité de la situation financière de la S.A.S [1], présentée comme très dégradée, n'est nullement établie.
9. De même, la production de quatre avis de saisie administrative à tiers détenteur sur rémunération portant chacun sur quelques dizaines d'euros et dont le plus récent est daté du 6 mars 2025, ne saurait suffire à prouver l'état d'insolvabilité dans lequel se trouverait aujourd'hui Mme [V] [S] épouse [A], ou son absence de capacité à restituer les sommes qui lui seraient versées en cas d'infirmation ultérieure du jugement.
10. Par conséquent il convient de rejeter la demande de la S.A.S [1], sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
11. La S.A.S [1], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
12. Il apparaît conforme à l'équité de condamner la S.A.S [1] à payer à Mme [V] [S] épouse [A] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande du même chef.