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Cour d'appel, chambre sociale, 5 mai 2026 — n° 25/00988

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ?

Principe retenu

La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'employeur est tenu de verser des indemnités au salarié en conséquence.

Faits clés

  • Monsieur [V] [R] a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
  • Le tribunal a constaté l'absence de repositionnement au poste de chef d'équipe.
  • L'employeur a été débouté de sa demande reconventionnelle.
  • Le salarié a été condamné à payer des sommes au titre de diverses indemnités.
  • La cour d'appel a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes sauf sur un point spécifique.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, statuant sur renvoi après cassation, dans la limite de sa saisine, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Déclare irrecevables les demandes de M. [V] [R] tendant au paiement des sommes de 3.571,70 euros au titre des retenues indues sur salaires, 1.122,40 euros au titre des rappels IGD repas et paniers, 1.440 euros au titre des rappels IGD calendaires, 17.279,81 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 11.980,75 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos'; Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour de renvoi, sauf en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et rejeté la demande de la société [3] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V] [R] aux torts de l'employeur, avec effet au 5 mai 2026, et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse'; Condamne la société [2] ([3]), société de droit italien, prise en sa succursale française sise [Adresse 3], à payer à M. [V] [R] les sommes suivantes': - 5.014,19 euros au titre du reliquat dû sur majorations pour heures de nuit - 2.445 euros au titre des indemnités de petits déplacements de nuit - 4.579,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 7.441,91 euros à titre d'indemnité légale de licenciement - 6.869,46 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail'; Déboute M. [V] [R] du surplus de ses demandes à ces titres'; Ordonne à la société [2] ([3]), société de droit italien, prise en sa succursale française sise [Adresse 3], de remettre à M. [V] [R] ses documents de fin de contrat rectifiés selon les termes de la présente décision, dans le mois de la signification de l'arrêt et à défaut sous astreinte globale de 10 euros par jour de retard pendant une durée de six mois'; Déboute la société [2] ([3]), société de droit italien, prise en sa succursale française sise [Adresse 3], de l'ensemble de ses demandes contraires'; Condamne la société [2] ([3]), société de droit italien, prise en sa succursale française sise [Adresse 3], à payer à M. [V] [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande présentée sur ce fondement'; Condamne la société [2] ([3]), société de droit italien, prise en sa succursale française sise [Adresse 3], aux entiers dépens exposés devant les juridictions du fond. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le cinq mai deux mille vingt-six et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [V] [R] a été engagé le 1er avril 2014 par la société [2] sous contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de conducteur d'engins de travaux publics, coefficient 140, niveau II, position 140 de la convention collective nationale des travaux public ouvriers. Contestant les conditions d'exécution de son contrat de travail, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon le 10 décembre 2018 pour obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire et voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur. C'est dans ces conditions que le jugement déféré a été rendu le 2 février 2021, puis le 15 décembre 2022 l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, lequel a été cassé et annulé par arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 2 avril 2025, sauf en ce qu'il déboute M. [R] de ses demandes en paiement de rappels de salaire au titre du repositionnement

Motivations de la décision

MOTIFS 1- Sur l'irrecevabilité des demandes de M. [R] tendant au paiement des sommes de 3.571,70 euros au titre des retenues indues sur salaires, 1.122,40 euros au titre des rappels IGD repas et paniers, 1.440 euros au titre des rappels IGD calendaires, 17.279,81 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 11.980,75 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos : La cour de renvoi a soulevé d'office la question de la recevabilité des demandes susvisées de l'appelant en application du principe de concentration des prétentions, prévu par l'article 910-4 ancien du code de procédure civile qui était applicable devant la première cour d'appel saisie (prévu désormais par l'article 915-2, alinéas 2 et 3), qui dispose': «'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'» Selon l'article 631 du code de procédure civile, devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation. Il résulte de l'article 1037-1 du même code que, lorsque la connaissance d'une affaire est renvoyée à une cour d'appel par la Cour de cassation, ce renvoi n'introduit pas une nouvelle instance, la cour de renvoi étant investie, dans les limites de la cassation intervenue, de l'entier litige tel que dévolu à la juridiction dont la décision a été cassée, et que les parties qui ne respectent pas les délais impartis par ce texte sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. «'Il s'ensuit que le principe de concentration des prétentions résultant de l'article 910-4 s'applique devant la cour d'appel de renvoi, non pas au regard des premières conclusions remises devant elle par l'appelant, mais en considération des premières conclusions de celui-ci devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé'» (2e Civ. 12 janvier 2023 n° 21-18.762). Au visa de l'article 6 § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 910-4 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, la Cour de cassation a également retenu que, sauf dans les cas prévus à l'alinéa 2 de l'article 910-4 du code de procédure civile, lorsqu'une prétention présentée dans les premières conclusions est reprise dans les dernières avec une majoration de son montant, elle n'est recevable qu'à concurrence du montant fixé dans les premières conclusions (2e Civ. 11 septembre 2025 n° 22-20.458). Au cas présent, il s'infère des termes de l'arrêt cassé que M. [R] n'a jamais formulé devant la première cour d'appel saisie de demandes tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes de 3.571,70 euros au titre de retenues indues sur salaires, 1.122,40 euros au titre de rappels IGD repas et paniers, 1.440 euros au titre de rappels IGD calendaires, 17.279,81 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 11.980,75 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos. Le salarié le reconnaît d'ailleurs en partie dans ses développements consacrés aux heures supplémentaires et au dépassement des durées maximales de travail (paragraphe E), en écrivant page 23 de ses conclusions': «'Si M. [R] n'est pas en mesure de chiffrer précisément les heures supplémentaires impayées qu'il lui a été demandé d'accomplir, raison pour laquelle il avait inclus leur indemnisation au titre des dommages et intérêts, il en établit néanmoins la nécessaire existence et leur ampleur.'» Il est précisé que le salarié, qui sollicitait ainsi 25.000 euros au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail devant la première cour d'appel saisie, maintient devant la cour de renvoi une demande en paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat. Il apparaît ainsi que la multiplication des demandes salariales et indemnitaires du salarié devant la cour de renvoi a pour finalité et pour effet de majorer les demandes en paiement présentées devant la première cour d'appel saisie, en violation du principe de concentration des demandes. Considérant les développements qui précèdent et sans qu'il soit nécessaire d'examiner leur recevabilité au regard des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile, il convient de déclarer irrecevables les demandes de M. [R] tendant au paiement des sommes de 3.571,70 euros au titre des retenues indues sur salaires, 1.122,40 euros au titre des rappels IGD repas et paniers, 1.440 euros au titre des rappels IGD calendaires, 17.279,81 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 11.980,75 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos. 2- Sur les majorations pour heures de nuit': L'accord collectif national du 12 juillet 2006 relatif au travail de nuit des ouvriers, des ETAM et des cadres des entreprises du bâtiment et des travaux publics définit le travail de nuit en son article 2 de la manière suivante': «'Est considéré comme travailleur de nuit, pour application du présent accord, le salarié accomplissant, au moins 2 fois par semaine dans son horaire habituel, au moins 3 heures de travail effectif quotidien entre 21 heures et 6 heures, ou effectuant, au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures. [...]'». L'article 5 prévoit les contreparties liées au travail de nuit': «'Les salariés travaillant la nuit, au sens du présent article, bénéficient de l'attribution d'un repos compensateur d'une durée de 1 jour pour une période de travail comprise entre 270 heures et 349 heures de travail sur la plage 21 heures-6 heures pendant la période de référence, ou de 2 jours pour au moins 350 heures de travail sur la plage 21 heures-6 heures. Ce repos ne se cumule pas avec les éventuels repos accordés par l'entreprise en application des articles 4.2.3 et 4.2.5 des conventions collectives des ETAM du bâtiment et des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006. L'attribution de ce repos compensateur, pris dans les conditions du repos compensateur légal visé à l'article L. 212-5-1 du code du travail,'ne peut donner lieu à une réduction de la rémunération. Par ailleurs, les heures de travail accomplies entre 21 heures et 6 heures font l'objet d'une compensation financière déterminée au niveau de l'entreprise, après consultation des représentants du personnel, s'il en existe. Cette compensation spécifique ne se cumule pas avec les majorations pour heures supplémentaires ou dues au titre du 1er mai ou avec les éventuelles majorations accordées par les entreprises en application des articles 4.2.3 et 4.2.5 des conventions collectives des ETAM du bâtiment et des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.'». L'avenant du 22 décembre 2011 relatif aux salaires et aux primes des ouvriers des travaux de voies ferrées de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, en son article 3, en vigueur, non étendu, dispose': «'En complément des dispositions de la convention collective des ouvriers [4] en vigueur. a) Travail de nuit programmé 1. Le travail de nuit organisé et prévu s'effectue entre 21 heures et 6 heures du matin. Les heures comprises dans la période 21 heures ' 23 heures et la période 5 heures ' 6 heures sont majorées de 30'%.

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