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Cour d'appel, chambre sociale, 5 mai 2026 — n° 25/00895

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Synthèse de la décision

Question juridique

La cessation de la relation contractuelle s'analyse-t-elle en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

La requalification des contrats de travail temporaires en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein est possible lorsque les conditions de travail le justifient. La cessation d'une relation contractuelle sans cause réelle et sérieuse ouvre droit à des indemnités pour le salarié.

Faits clés

  • M. [H] [K] a été employé sous des contrats de travail temporaires.
  • La relation contractuelle a cessé le 18 novembre 2020.
  • M. [H] [K] est décédé le 17 septembre 2024.
  • Les héritiers de M. [H] [K] ont poursuivi l'instance engagée par lui.
  • La société [2] a été condamnée à indemniser les héritiers pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Donne acte à Mme [X] [W] divorcée [K], M. [C] [K] et M. [P] [K], respectivement mère, père et frère du défunt M. [H] [K], de ce qu'en leur qualité d'héritiers ils ont entendu poursuivre l'instance engagée par ce dernier, et l'intégralité des demandes formulées'; Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [H] [K] de sa demande en dommages-intérêts pour discrimination et débouté la société [2] de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile'; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Requalifie l'ensemble des contrats de travail temporaires de M. [H] [K], soit les contrats de mission et les lettres de mission établies dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire, en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 15 novembre 2016'; Condamne la société [2] à payer à M. [C] [K], Mme [X] [W] divorcée [K] et M. [P] [K] en leur qualité d'héritiers de M. [H] [K] la somme de 1 822,27 euros au titre de l'indemnité de requalification'; Dit que la cessation de la relation contractuelle le 18 novembre 2020 s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse'; Condamne la société [2] à payer à M. [C] [K], Mme [X] [W] divorcée [K] et M. [P] [K] en leur qualité d'héritiers de M. [H] [K] les sommes suivantes': - 3 644,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 364,45 euros au titre des congés payés afférents, - 1 822,27 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 5 466,81 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; Condamne la société [2] à payer aux deux syndicats appelants les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts': - 3.000 euros au syndicat [3], - 3.000 euros au syndicat [1]'; Condamne la société [2] à payer les sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile': - 3 000 euros à M. [C] [K], Mme [X] [W] divorcée [K] et M. [P] [K] en leur qualité d'héritiers de M. [H] [K], - 1 000 euros au syndicat [3], - 1 000 euros au syndicat [1]'; Condamne la société [2] aux dépens de première instance et d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le cinq mai deux mille vingt-six et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Employé par l'entreprise de travail temporaire [5], M. [H] [K] a été mis à disposition de la société [2] à compter du 15 novembre 2016 jusqu'au 15 mai 2018 en qualité de conducteur essayeur, et ce de façon ininterrompue, dans le cadre de contrats de mission de travail temporaire et avenants tous motivés par un accroissement temporaire d'activité. Le 7 mai 2018, un contrat à durée indéterminée intérimaire a été régularisé entre la société [5] et le salarié, à effet au 16 mai 2018, et M. [K] a poursuivi ses missions pour le compte de la même société utilisatrice au sein de son établissement de [Localité 3] (25), dans le cadre de lettres de mission et avenants, le motif du recours étant systématiquement l'accroissement temporaire d'activité. Le 19 novembre 2020, l'employeur a informé M. [K] de la fin de sa mission auprès de la société [2], la dernière lettre de mission fixant la fin de celle-ci le 21 novembre 2020 avec un terme pouvant être avancé au 10 novembre 2020 ou reporté au 1er décembre 2020. Considérant que le motif des recours aux contrats de mission de travail temporaire et aux lettres de mission dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée intérimaire par la société [2] étaient injustifiés et qu'il avait en outre été victime de discrimination en raison des propos homophobes tenus à son endroit par sa cheffe d'équipe Mme [E], M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Montbéliard le 5 septembre 2022 de la procédure qui a donné lieu le 9 novembre 2023 au jugement entrepris. Par ordonnance du 08 avril 2025, la présente cour a constaté l'interruption de l'instance en raison du décès de M. [H] [K]. Par conclusions reçues au greffe le 02 juin 2025, les consorts [K], héritiers de M. [H] [K], ont repris l'instance pendante devant la juridiction de céans.

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire, la cour constate que les consorts [K] justifient de leur qualité d'héritiers du défunt par une attestation de dévolution établie le 28 février 2025 par Me [T], notaire salariée au sein de la SCP [Y] [S] et [I] [T], notaires associés à Jussey (70500). 1- Sur la demande tendant à la requalification des contrats de mission de travail temporaires et des lettres de mission établies dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire de M. [H] [K] en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 15 novembre 2016 jusqu'au 18 novembre 2020 L'article L.1251-40 du code du travail dispose : «'Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L.'1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission'». Aux termes des dispositions de l'article L. 1251-5 du même code, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Selon l'article L. 1251-6 du même code, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée «'mission'» et seulement dans les cas limitativement énumérés, notamment en raison de l'accroissement temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise. Toutes ces dispositions sont applicables au contrat à durée indéterminée intérimaire ainsi qu'en dispose l'article L. 1251-58-4 du même code. Enfin, il est rappelé qu'en cas de litige portant sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé au contrat. Au cas présent, employé par l'entreprise de travail temporaire [5], le salarié a été mis à disposition de la société [2] de façon ininterrompue (hormis une période de moins de trois mois en 2020 liée à la pandémie) du 15 novembre 2016 au 18 novembre 2020 en qualité de conducteur essayeur, d'abord dans le cadre de contrats de mission de travail temporaire et avenants tous motivés par un accroissement temporaire d'activité jusqu'au jusqu'au 15 mai 2018, puis à compter du 16 mai 2018 dans le cadre de lettres de mission et avenants visant le même motif, à la suite de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée intérimaire. La société [2] admet que son activité de roulage ' résultant en particulier de l'accord-cadre signé le 30 novembre 2015 avec la société [7] qui a externalisé son activité de roulage et analyses de véhicules «'ESTER'» ' est normale et permanente mais soutient que le recours au travail temporaire est justifié par la variation cyclique de la production. Mais en premier lieu, contrairement à l'argumentaire de l'entreprise utilisatrice, tous ces contrats confiaient au salarié une mission de même nature, quel que soit l'intitulé de la mission, c'est-à-dire essayer et tester des véhicules en condition de roulage. En deuxième lieu, si l'activité de roulage de l'entreprise utilisatrice pouvait varier selon le volume de commandes des clients, elle était néanmoins récurrente, en raison notamment de l'importance du volume de commandes, la société [7] s'étant engagée à lui garantir un volume minimum d'affaires ainsi qu'il ressort de l'annexe 1 à l'accord-cadre susvisé (volumes dont les montants sont caviardés dans ladite annexe). Ainsi, la société ne justifie pas par ses productions (contrats cadre, capture écran de la plateforme de réception des commandes, bons de suivi de réception client, analyse graphique interne': comparatif commandes vs réalisation à la semaine) que l'emploi de M. [K] n'était lié qu'à des accroissements temporaires d'activité, alors qu'il a travaillé à son profit non pas de manière variable et ponctuelle mais de manière continue du 15 novembre 2016 au 18 novembre 2020, soit durant quatre ans, et souvent en effectuant un nombre d'heures considérable comme l'établissent les attestations Pôle emploi et les attestations «'salaire historique'» communiquées (le volume d'heures le plus important est réalisé au mois d'octobre 2017 à hauteur de 209,16 heures). En outre, les variations de commandes présentées par la société [2] pages 17 et 18 de ses conclusions sont à la hausse (397.000 kilomètres supplémentaires pour la période du 4 septembre 2017 au 31 août 2018 à partir d'un prévisionnel de 996 364 km et 200.000 kilomètres supplémentaires pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 à partir d'un prévisionnel de 1.190.909 km). En troisième lieu, à la suite de son contrôle du 30 mars 2022 portant sur la période du mois de janvier 2019 au mois de mars 2022, l'inspecteur du travail a relevé qu'au sein du service roulage de son établissement de [Localité 3] la société [2] avait recouru massivement à la main d''uvre intérimaire au poste de conducteur essayeur, les intérimaires y représentant certains mois jusqu'à 77'% de l'effectif du service, ce pourcentage s'élevant encore à 50'% s'il est calculé sur l'ensemble des salariés de l'établissement de [Localité 3] comme le fait l'entreprise utilisatrice (lettre d'observations du 22 août 2022 - pièce n° 5 de l'intimée). C'est dans ces conditions à juste titre que l'inspection du travail a conclu son courrier du 4 août 2022 adressé au salarié en ces termes': «'Ainsi, j'estime au regard des constats effectués et sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux que vous occupiez un emploi lié à l'activité normale et permanente au sein de l'entreprise [8] en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1251-5 du code du travail.'». Considérant l'ensemble des développements qui précèdent, la cour retient que sur toute la période considérée le motif du recours au travail temporaire - l'accroissement temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise - n'est pas justifié et qu'en outre les contrats de mission et lettres de mission de M. [K] avaient pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société [2]. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris de ces chefs et statuant à nouveau, de requalifier l'ensemble des contrats de travail temporaires de M. [H] [K], soit les contrats de mission et les lettres de mission établies dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire, en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 15 novembre 2016. 2- Sur l'indemnité de requalification Compte tenu de la requalification de la relation contractuelle, depuis le 15 novembre 2016, en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, il y a lieu de condamner la société [2] à payer aux consorts [K] la somme de 1 822,27 euros (représentant un mois de salaire) au titre de l'indemnité de requalification, sur le fondement de l'article L. 1251-41 alinéa 2 du code du travail, le jugement déféré étant infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation à ce titre. 3- Sur les indemnités de rupture 3-1- Sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité légale de licenciement La cessation des relations contractuelles ayant été analysée en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, les consorts [K] sont bien fondés à solliciter les sommes suivantes, sur la base d'un salaire moyen brut mensuel de 1 822,27 euros qui est celui retenu par les parties': - 3 644,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, d'une durée de deux mois, - 364,45 euros au titre des congés payés afférents, - 1 822,27 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

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