Cour d'appel, chambre sociale, 28 avril 2026 — n° 25/00562
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [L] est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement d'un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence d'une telle cause, le salarié peut prétendre à des dommages-intérêts.
Faits clés
- M. [L] a été licencié par la société [1].
- Le conseil de prud'hommes a initialement jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- La cour d'appel a infirmé cette décision en considérant le licenciement comme fondé.
- M. [L] a demandé des dommages-intérêts pour licenciement abusif.
- La cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel concernant la prescription de la requalification du statut.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt avant dire droit mis à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience collégiale du 30 juin 2026 à 14h00 et invite les parties à faire valoir leurs éventuelles observations sur les fins de non-recevoir soulevées par cette cour, tirées de l'étendue de la saisine de la cour de renvoi et du principe de concentration des demandes, et par voie de conséquence sur l'irrecevabilité encourue des demandes suivantes présentées par M. [O] [L]':
1- en raison de l'étendue de la saisine de la cour de renvoi':
'- condamner la société [1] à payer à M. [L] les sommes suivantes au titre de son contrat de travail :
- primes sur objectifs': 41.800,00 euros
. subsidiairement et avant dire droit, dire que la société [1] devra verser aux débats tous les éléments nécessaires au calcul des primes';
. très subsidiairement et avant dire droit, ordonner à la société [1] de verser ces éléments aux débats sous astreinte journalière de 150 euros à compter de la décision à intervenir';
. infiniment subsidiairement et toujours avant dire droit, ordonner une expertise aux seuls frais avancés de la société [2], mesure qui permettra si elle est étendue aux autres chefs de demandes financières de définir le montant du salaire moyen mensuel à retenir';
. quel que soit le subsidiaire retenu, condamner la société [1] à verser à M. [L], à titre provisionnel sur ces primes, la somme de 41.800 euros';
- RSU / stock-options [U] jusqu'en 2017 : 74.370 euros';
- stock-options [U] dus depuis octobre 2018': mémoire';
. subsidiairement et à défaut de production volontaire des éléments relatifs à ces RSA / Stock option par la société [3], ordonner avant dire droit la communication de ces documents sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir'';
2- Sur le fondement du principe de concentration des demandes':
'- en cas de nullité, condamner la société [2] à lui payer les sommes suivantes':
. 15.000 euros à titre de rappel de salaire
. 860.000 euros à titre de dommages-intérêts';
- condamner la société [2] à lui payer à titre de complément d'indemnité de congés payés (modification du salaire) les sommes de 4.910 euros (congés de sortie) et de 3.093 euros (congés sur les primes d'objectifs), l'irrecevabilité de cette demande étant encourue dans la limite de 1.003 euros'';
Réserve les frais et dépens.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-huit avril deux mille vingt-six et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [L] a été embauché le 2 janvier 2008 par la société [2], dont le siège social est situé à [Localité 2] (44), sous contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de directeur du site de [Localité 2], statut cadre, coefficient 770, de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes.
Selon un nouveau contrat de travail à durée indéterminée signé le 4 octobre 2010, une autre société [2], dont le siège social est situé à [Localité 3] (71), désormais dénommée [1], a embauché M. [L] à compter de cette date pour occuper le poste de directeur du site de [Localité 3] en qualité de cadre dirigeant, toujours au coefficient 770 (grade 24).
Par avenant du 02 juillet 2012, M. [L] a été promu au poste de Directeur Manufacturing Industrial (Site Mgr III ' gr. 25) avec en charge la gestion des sites de [Localité 3] - Industrial et Packaging - en France, [Localité 4] (Allemagne), [Localité 5] (Finlande), [Localité 6] (Irlande) et [Localité 7] (UK).
M. [L] a continué d'assurer la gestion de sites industriels dont le nombre évoluait dans le temps selon les acquisitions faites par le groupe [2].
Au dernier état de ses fonctions, M. [L] avait la charge des sites industriels de [Localité 3], d'Irlande, de Finlande et d'Italie.
Le 26 juillet 2018, M. [L] a été placé en arrêt de travail pour maladie, qui sera régulièrement prolongé.
Le 14 septembre 2018, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 septembre 2018, auquel il ne s'est pas présenté en justifiant d'une contre-indication médicale.
Par courrier du 28 septembre 2018, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
C'est dans ces conditions que M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Mâcon le 28 juin 2019 de la procédure qui a donné lieu le 8 février 2021 au jugement entrepris, puis le 15 décembre 2022 à l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, lequel a été partiellement cassé par arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 04 décembre 2024, mais seulement en ce qu'il dit que la demande de M. [L] en requalification du statut de cadre dirigeant en statut de cadre est prescrite, dit qu'il avait bien le statut de dirigeant, en ce qu'il le déboute par conséquent de ses demandes de condamnation de son employeur à lui verser certaines sommes à titre d'heures supplémentaires et repos compensateur, de complément d'indemnité de congé payé, d'heures dues au titre des jours fériés, en ce qu'il dit que le licenciement de M. [L] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu'il rejette se demande à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Motivations de la décision
MOTIFS
Pour respecter le principe du contradictoire, la cour ordonne la réouverture des débats à l'audience collégiale du 30 juin 2026 à 14h00, dans la mesure où elle soulève d'office les fins de non-recevoir suivantes':
1- Sur l'étendue de la saisine de la cour de renvoi':
Il est rappelé que selon l'article 638 du code de procédure civile, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
Aux termes de l'article 624 du même code, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Au cas présent, le dispositif de l'arrêt de cassation du 4 décembre 2024 est le suivant':
«'CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la demande de M. [L] en requalification du statut de cadre dirigeant en statut de cadre est prescrite, dit qu'il avait bien le statut de cadre dirigeant, en ce qu'il le déboute par conséquent de ses demandes de condamnation de la société [1] à lui verser certaines sommes à titre d'heures supplémentaires et repos compensateur, de complément d'indemnité de congé payé, d'heures dues au titre des jours fériés, en ce qu'il dit que le licenciement de M. [L] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu'il rejette sa demande à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel de Dijon'; (...)'»
A titre liminaire, il apparaît utile de préciser que si la cour d'appel de Dijon a été saisie d'une demande nouvelle tendant à la nullité du licenciement intervenu le 28 septembre 2018, pour autant il ressort du dispositif de son arrêt du 15 décembre 2022 qu'elle n'a pas statué sur ce chef de demande qui n'avait pas été soumis aux premiers juges, de sorte que la Cour de cassation n'en était pas saisie.
Dès lors, rien ne s'oppose à ce que M. [L] soumette à la cour de renvoi cette demande qui n'a pas été tranchée par la première cour d'appel saisie, quand bien même celle-ci y a consacré une partie des motifs de sa décision.
En revanche, s'agissant des demandes du salarié relatives aux primes sur objectifs et aux RSU/stock-options, il ressort du dispositif de l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel de Dijon qu'elle a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté M. [L] de ses demandes à ces titres.
Par le deuxième moyen de son pourvoi, le salarié a critiqué ce chef de l'arrêt d'appel devant la Cour de cassation, qui en application de l'article 1014 alinéa 2 du code de procédure civile, a retenu qu'il n'y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Il apparaît dès lors que ce chef de l'arrêt d'appel, qui ne figure pas dans l'énumération des chefs cassés faite par la Cour de cassation dans le dispositif de son arrêt, n'est pas atteint par la cassation.
Dans ses conditions est en cause la recevabilité des demandes suivantes de M. [L]':
- condamner la société [1] à payer à M. [L] les sommes suivantes au titre de son contrat de travail :
- primes sur objectifs': 41.800,00 euros
. subsidiairement et avant dire droit, dire que la société [1] devra verser aux débats tous les éléments nécessaires au calcul des primes';
. très subsidiairement et avant dire droit, ordonner à la société [1] de verser ces éléments aux débats sous astreinte journalière de 150 euros à compter de la décision à intervenir';
. infiniment subsidiairement et toujours avant dire droit, ordonner une expertise aux seuls frais avancés de la société [2], mesure qui permettra si elle est étendue aux autres chefs de demandes financières de définir le montant du salaire moyen mensuel à retenir';
. quel que soit le subsidiaire retenu, condamner la société [1] à verser à M. [L], à titre provisionnel sur ces primes, la somme de 41.800 euros';
- RSU / stock-options [U] jusqu'en 2017 : 74.370 euros
- stock-options [U] dus depuis octobre 2018': mémoire
. subsidiairement et à défaut de production volontaire des éléments relatifs à ces RSA / Stock option par la société [3], ordonner avant dire droit la communication de ces documents sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Les parties sont invitées à faire valoir leurs éventuelles observations sur la fin de non-recevoir soulevée par la présente cour.
2- Sur le principe de concentration des demandes':
Le principe de concentration des prétentions était prévu par l'article 910-4 ancien du code de procédure civile qui était applicable devant la première cour d'appel saisie et désormais par l'article 915-2, applicable devant la cour de céans, qui dispose en ses alinéas 2 et 3':
«'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'»
Selon l'article 631 du code de procédure civile, devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.
Il résulte de l'article 1037-1 du même code que, lorsque la connaissance d'une affaire est renvoyée à une cour d'appel par la Cour de cassation, ce renvoi n'introduit pas une nouvelle instance, la cour de renvoi étant investie, dans les limites de la cassation intervenue, de l'entier litige tel que dévolu à la juridiction dont la décision a été cassée, et que les parties qui ne respectent pas les délais impartis par ce texte sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
«'Il s'ensuit que le principe de concentration des prétentions résultant de l'article 910-4 s'applique devant la cour d'appel de renvoi, non pas au regard des premières conclusions remises devant elle par l'appelant, mais en considération des premières conclusions de celui-ci devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé'» (2è Civ. 12 janvier 2023 n° 21-18.762).
Au cas présent, aux termes de ses premières conclusions remises le 14 octobre 2022 devant la cour d'appel de Dijon, M. [L] demandait notamment à cette dernière de':
- déclarer nul le licenciement intervenu le 28 septembre 2018 et, si la nullité est retenue, condamner la société [2] à lui payer les salaires dus y compris primes et stock options et congés payés depuis le 28 septembre 2018': «'mémoire'»';
- dire qu'il n'avait pas le statut de cadre dirigeant et condamner la société [2] à lui payer la somme de 7.000 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés (modification du salaire).
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 1er décembre 2025, M. [L] demande désormais à la cour de renvoi de':
- déclarer nul le licenciement intervenu le 28 septembre 2018 et en cas de nullité, condamner la société [2] à lui payer les sommes suivantes':
. 15.000 euros à titre de rappel de salaire
. 860.000 euros à titre de dommages-intérêts
. «'mémoire'» au titre des salaires dus y compris primes et stock options et congés payés depuis le 28 septembre 2018';
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