MOTIVATION
Selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi
que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.(...)
Il résulte des dispositions de l'article 481-1 du code de procédure civile qu'il peut être statué selon la procédure au fond accélérée dans les cas prévus par la loi ou le règlement.
Dans le cadre de cette procédure accélérée au fond, deviennent exigible par anticipation :
- les provisions dues au titre de l'article 14-1, c'est-à-dire les provisions sur charges votées au titre du budget prévisionnel de l'exercice entier ;
- les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ;
- les cotisations du fonds de travaux mentionnées à l'article 14-2-1.
De plus, le copropriétaire peut être condamné dans cette même procédure aux sommes appelées au titre de l'arriéré correspondant aux sommes restant dues lors des exercices précédents après approbation des comptes.
Il résulte du texte précité que le syndicat des copropriétaires ne peut saisir le président statuant selon la procédure accélérée au fond en paiement des provisions non encore échues de l'exercice en cours et des sommes restant dues au titre d'exercices précédents que lorsque le copropriétaire a été vainement mis en demeure de payer une ou plusieurs provisions dues au titre du budget prévisionnel de l'exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget.
La mise en demeure visée à l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, qui constitue le préalable nécessaire à l'introduction de l'instance sur le fondement de ce texte, doit donc indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l'exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, à peine d'irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement de ce texte ( avis du 12/12/2024 de la 3ème chambre de la Cour de cassation n° 2470007).
La mise en demeure du 27 mars 2024 vise une somme de 1872, 69 euros, comprenant un solde antérieur de 1981, 62 euros, des charges 'premier juillet 2022 -30 juin 2023" et une somme de 29,75 euros au titre de la cotisation fonds travaux du premier janvier 2024. Cette mise en demeure, qui vise l'article 19-2, énonce qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 du I de l'article 14-2, et après mise en demeure infructueuse passé un délai de 30 jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles ( ...) ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes seront immédiatement exigibles.
Cette mise en demeure indique donc avec précision le montant de la cotisation du fonds de travaux à payer dans le délai de 30 jours.
Le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n'affecte pas sa validité. Le délai de 30 jours commence dès la première présentation de la LRAR, même si le copropriétaire ne la retire pas.
Il n'est pas démontré que M.[I] s'est acquitté, dans le mois de la présentation de la mise en demeure du 27 mars 2024, du montant de la cotisation travaux.
La demande en paiement est ainsi recevable.
Le jugement déféré qui a déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires sera infirmé.
Sur les sommes dues
L'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.(...).
L'article 14-1 de la même loi dispose, en outre, que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les
copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, sauf à ce que l'assemblée générale fixe des modalités différentes, et que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Cependant, chaque propriétaire est recevable à contester son décompte individuel s'il s'avère que les sommes qui y sont portées en débit ou en crédit ne sont pas en corrélation avec les résolutions de l'assemblée générale.
L'obligation aux charges ainsi prévue est d'ordre public, le paiement des charges par chaque copropriétaire étant la condition du bon fonctionnement de la copropriété.
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
Le syndicat des copropriétaires ne peut solliciter les provisions qui pourraient être dues au titre du budget prévisionnel des années suivant celle en cours au jour de la délivrance de la mise en demeure.
Les exercices comptables débute le premier juillet de chaque année.
Le syndicat des copropriétaires produit au débat :
- le titre de propriété de M.[I],
- le contrat de syndic,
- les procès-verbaux d'assemblée générale du :
* 13 décembre 2022 qui approuve les comptes pour la période du premier juillet 2021 au 30 juin 2022 ; approuve la réactualisation du budget prévisionnel du premier juillet 2022 au 30 juin 2023; approuve le budget prévisionnel du premier juillet 2023 au 30 juin 2024,
* 08 février 2024 qui approuve les comptes pour la période du premier juillet 2022 au 30 juin 2023, approuve le budget prévisionnel de l'exercice du premier juillet 2024 au 30 juin 2025, le projet du plan pluriannuel de travaux, la mise en conformité de la signalisation incendie, la condamnation des vides-ordures et les travaux de remplacement de l'interphone).
- les décomptes de charges pour l'exercice du premier juillet 2022 au 30 juin 2023.
- le décompte de charges au titre du budget prévisionnel pour la période postérieure.
Le syndicat des copropriétaires rapporte la preuve de sa créance jusqu'au 31 décembre 2024.