Cour d'appel, chambre 1-7, 7 mai 2026 — n° 23/11415
Synthèse de la décision
Question juridique
La SAS DKR PARTICIPATIONS peut-elle obtenir l'annulation des résolutions de l'assemblée générale de l'AFUL du Centre Commercial ?
Principe retenu
Les résolutions prises par une assemblée générale d'une association foncière peuvent être annulées si elles sont contraires aux statuts ou à la loi. Toutefois, la demande d'annulation doit être fondée sur des motifs légitimes et prouvés.
Faits clés
- La SAS DKR PARTICIPATIONS a contesté des résolutions de l'assemblée générale de l'AFUL du Centre Commercial.
- Les résolutions contestées ont été adoptées lors de l'assemblée générale du 11 décembre 2019.
- Le tribunal judiciaire a débouté la SAS DKR PARTICIPATIONS de ses demandes d'annulation.
- La cour a confirmé le jugement du tribunal en ce qui concerne certaines résolutions.
- La SAS DKR PARTICIPATIONS a été condamnée à payer des frais irrépétibles à l'AFUL.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du 4 juillet 2023 du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a débouté la société DKR PARTICIPATIONS de ses demandes d'annulation des résolutions n° 15 et 31 de l'assemblée générale de l'AFUL du Centre Commercial Marseille [Localité 1] LITTORAL du 11 décembre 2019
INFIRME pour le surplus
STATUANT A NOUVEAU :
DEBOUTE la société DKR PARTICIPATIONS de sa demande d'annulation de la résolution n° 11 de l'assemblée générale de l'AFUL du Centre Commercial [Localité 3] [Localité 1] [Localité 2] du 11 décembre 2019
CONDAMNE la SAS DKR PARTICIPATIONS à payer à l'AFUL du Centre commercial [Localité 1] [Localité 2] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance
CONDAMNE la SAS DKR PARTICIPATIONS au paiement des entiers dépens de première instance
Y AJOUTANT
CONDAMNE la SAS DKR PARTICIPATIONS à payer à l'AFUL du Centre commercial [Localité 1] [Localité 2] la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel
CONDAMNE la SAS DKR PARTICIPATIONS au paiement des entiers dépens exposés en appel
DEBOUTE la SAS DKR PARTICIPATIONS de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Motivations de la décision
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La [Adresse 4] à [Localité 3] a été créée par délibération du conseil municipal en date du 20 décembre 1990 et divisée en plusieurs secteurs, parmi lesquels le secteur UEa1, lui-même divisé en sept volumes selon un acte notarié en date du 07 octobre 1994.
L'état descriptif de division en volumes et le cahier des charges et des servitudes ont été reçus le 07 octobre 1994 suivant acte en la forme authentique par Maître [A] notaire associé à [Localité 4].
Trois Associations Foncières Urbaines Libres ([Localité 5]) étaient prévues :
-l'AFUL ESPACE LITTORAL ayant pour emprise les sous-secteurs UEa1, UEa2, UEb1 et le secteur NDA de la ZAC ;
-l' AFUL du sous-secteur UEa1, pour cette zone ;
-l'AFUL du CENTRE COMMERCIAL [Localité 1] LITTORAL pour les volumes 1, 2, 5 et 6 de l'état descriptif de division en volumes du 07 octobre 1994.
L'AFUL du sous-secteur UEa1 a été dissoute et l'AFUL du CENTRE COMMERCIAL [Localité 1] LITTORAL a vu son périmètre étendu à la totalité du sous-secteur UEa1.
Les statuts de l'AFUL du CENTRE COMMERCIAL [Localité 1] LITTORAL ont été mis à jour de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et du décret du 3 mai 2006 par acte du 03 septembre 2012.
Le centre commercial [Localité 1] [Localité 2] a été construit par la société TREMA PROMOTION, devenue LESSEPS PROMOTION et la SAS [Localité 6], entre 1994 et 1996.
Une partie du parking a été construite sur des remblais d'une épaisseur de 54 mètres.
Depuis l'ouverture au public en 1996, des opérations de vérinage du parking ont été réalisées. Un contentieux est né du fait des vices de construction du parking, conduisant à diverses procédures et expertises judiciaires dès l'année 2005 entre le propriétaire du parking et l'assureur dommages-ouvrage jusqu'à la signature d'un protocole d'accord en date du 28 février 2013.
La société DKR PARTICIPATIONS est propriétaire des lots de volume 18 et 111 au sein du centre commercial [Localité 1] [Localité 2] depuis 2007.
Par assemblée générale du 10 novembre 2015, les membres de l'AFUL ont autorisé le propriétaire du parking à réaliser des travaux de stabilisation dudit parking à sa charge exclusive et sous sa responsabilité.
Aux termes d'un courrier en date du 14 novembre 2019, la société KLEPIERRE [Localité 1] [Localité 2], président de l'AFUL et propriétaire du volume 97 correspondant au parking vérinable a sollicité la prise en charge par l'AFUL des frais de vérinage dudit parking :
-au titre des années 2015 à 2019 pour un montant total de 1.770.863,90 euros HT,
-au titre de l'année à venir, par l'intégration des coûts de vérinage évalués à 400.000 euros HT, dans le budget prévisionnel des charges courantes pour 2020.
Cette lettre ainsi que ses annexes étaient jointes à la convocation de l'assemblée générale du 11 décembre 2019.
Lors de ladite assemblée générale, ont été votées les résolutions suivantes :
N°11 : approbation de la prise en charge des frais de vérinage par l'AFUL portant sur les années 2015 à 2019 ;
N°15 : budget exceptionnel 2020 ' approbation des travaux de structure parking ;
N°31 : approbation du budget prévisionnel 2020 ' approbation des charges courantes.
Par exploit de commissaire de justice du 31 juillet 2020, la société DKR PARTICIPATIONS a assigné l'AFUL du CENTRE COMMERCIAL [Localité 1] [Localité 2] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer l'annulation des résolutions n°11, 15 et 31 de l'assemblée générale du 11 décembre 2019.
L'affaire était évoquée à l'audience du 2 mai 2023.
La société DKR PARTICIPATIONS demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance et sollicitait la condamnation de l'AFUL du CENTRE COMMERCIAL GRAND LITTORAL à lui payer la somme de 7.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L' AFUL du CENTRE COMMERCIAL GRAND LITTORAL concluait au débouté de l'ensemble des demandes de la société DKR PARTICIPATIONS et demandait au tribunal de la condamner à lui payer la somme de 10. 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens
Suivant jugement contradictoire rendu le 04 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
*ordonné l'annulation de la résolution n°11 de l'assemblée générale de l'AFUL du Centre Commercial [Localité 3] [Localité 1] [Localité 2] du 11 décembre 2019 ;
*débouté la société DKR PARTICIPATIONS de ses demandes d'annulation des résolutions n° 15 et 31 de l'assemblée générale de l'AFUL du Centre Commercial [Localité 3] [Localité 1] [Localité 2] du 11 décembre 2019 ;
*condamné l'AFUL du Centre Commercial [Localité 1] LITTORAL, représentée par son président la société KLEPIERRE MANAGEMENT, aux dépens dont distraction au profit de Maître GALLO ;
*condamné l'AFUL du Centre Commercial [Localité 1] LITTORAL, représentée par son président la société KLEPIERRE MANAGEMENT, à payer à la société DKR PARTICIPATIONS une somme de 4.000 euros au titre des frais de la procédure ;
Suivant déclaration reçue au greffe en date du 06 septembre 2023, la SAS DKR PARTICIPATIONS a relevé appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
-déboute la société DKR PARTICIPATIONS de ses demandes d'annulation des résolutions n° 15 et 31 de l'assemblée générale de l'AFUL du Centre Commercial [Localité 6] du 11 décembre 2019 ;
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 06 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, la SAS DKR PARTICIPATIONS demande à la cour de :
*infirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté la SAS DKR PARTICIPATIONS de ses demandes d'annulation des résolutions n°15 et 31 de l'assemblée générale de l'assemblée générale de l'AFUL du Centre Commercial [Localité 3] [Localité 1] LITTORAL du 11 décembre 2019 ;
Et statuant à nouveau,
*prononcer la nullité des résolutions n°15 et 31 de l'assemblée générale de l'assemblée générale de l'AFUL du Centre Commercial [Localité 3] [Localité 1] LITTORAL du 11 décembre 2019 ;
*condamner l'AFUL du Centre commercial [Localité 1] [Localité 2] à [Localité 3] représentée par son président en exercice, la société KLEPIERRE MANAGEMENT au paiement d'une somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
*condamner l'AFUL du Centre commercial [Localité 1] [Localité 2] à [Localité 3] représentée par son président en exercice, la société KLEPIERRE MANAGEMENT aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane GALLO, Cabinet Abeille & associés, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes, la SAS DKR PARTICIPATIONS fait valoir que les résolutions adoptées sont directement contraires à la position adoptée par la société KLEPIERRE [Localité 1] [Localité 2] jusqu'à la tenue de l'assemblée générale du 11 décembre 2019.
Elle explique qu'un protocole transactionnel a été signé le 28 février 2013 entre d'une part les propriétaires et futurs propriétaires des parkings et l'assureur décennal SMABTP qui a versé une indemnité transactionnelle forfaitaire d'un montant de 25,4 millions d'euros, protocole qui n'a été communiqué à l'AFUL que le 03 avril 2023.
Elle indique que les membres de l'AFUL se sont réunis lors d'une assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 10 novembre 2015 au cours de laquelle le propriétaire du parking silo a sollicité et obtenu l'autorisation de réaliser à ses frais exclusifs et sous son entière responsabilité des travaux de stabilisation de la structure du parking.
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