Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Copropriété et syndic

Cour d'appel, chambre 1-5, 7 mai 2026 — n° 23/08075

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un empiètement sur les parties communes d'une copropriété ?

Principe retenu

L'empiètement sur les parties communes d'une copropriété doit être remis en état, et le responsable peut être condamné à démonter les installations réalisées sans autorisation. Les dépens peuvent être mis à la charge de la partie perdante.

Faits clés

  • M. [B] [O] a édifié une terrasse sur les parties communes d'un immeuble en copropriété.
  • Mme [U] [O] a assigné M. [B] [O] pour remise en état et démolition de la terrasse.
  • Le tribunal a initialement condamné M. [B] [O] à remettre en état les parties communes.
  • La cour d'appel a infirmé ce jugement en partie et a débouté M. [W] [O] de sa demande de remise en état.
  • M. [W] [O] a été condamné aux dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Vu le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 20 septembre 2018, Vu l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 25 novembre 2020, Vu l'arrêt de cassation partielle du 21 avril 2022, de cet arrêt, Infirme le jugement appelé en ce qu'il a : - condamné M. [B] [O] à remettre en état les parties communes situées devant l'immeuble en indivision cadastré section A n° [Cadastre 2] sur la commune d'[Localité 2] sur lesquels il a empiété et, pour ce faire, à démonter la terrasse qu'il a installée au profit de son commerce exploité sous l'enseigne le Café de la place, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter du jugement, - condamné M. [B] [O] à payer à Mme [U] [O] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Déboute M. [W] [O] de sa demande de remise en état de la terrasse située au sud de l'immeuble en indivision cadastré section A n° [Cadastre 2] sis à [Localité 2] ; Déboute M. [B] [O] de ses demandes de dommages et intérêts ; Laisse les dépens de première instance à la charge des parties qui les ont exposés ; Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance ; Condamne M. [W] [O] aux dépens d'appel ; Condamne M. [W] [O] à verser M. [B] [O], la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Exposé du litige

* * * * FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES [U] [O] née [Y] était propriétaire de différents lots dans deux immeubles en copropriété cadastrés section A n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur la commune d'[Localité 2] (Corse-du-Sud). Se plaignant de l'atteinte aux parties communes portées par M. [B] [O], exploitant le « Café de la place » dans ces immeubles, notamment par l'édification d'une terrasse, elle a fait assigner celui-ci ainsi que M. [C] [R] [F], en sa qualité d'administrateur provisoire des copropriétés de ces immeubles, devant 1e tribunal de grande instance d'Ajaccio aux fins de remise en état et démolition. Par jugement réputé contradictoire du 20 septembre 2018, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a : - déclaré recevable la demande de Mme [U] [O], - condamné M. [B] [O] à remettre en état les parties communes situées devant les immeubles en indivision cadastrés section A n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur la commune d'[Localité 2] sur lesquels il a empiété et, pour ce faire, à démonter la terrasse qu'il a installée au profit de son commerce exploité sous l'enseigne le Café de la place, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter du jugement, - rejeté toute demande pour le surplus, - condamné M. [B] [O] à payer à Mme [U] [O] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - dit que la demande formée par Mme [O] au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 est sans objet, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Statuant sur appel interjeté par M. [B] [O], la cour d'appel de Bastia a, par arrêt du 25 novembre 2020 : - confirmé le jugement déféré et y ajoutant, - reçu l'intervention volontaire de M. [W] [O] en sa qualité d'héritier de [U] [O], - dit que l'astreinte assortissant la condamnation à la remise en état des lieux et au démontage de la terrasse sera portée à 500 euros par jour de retard à compter de la quinzaine suivant la signification de l'arrêt, - dit que les dépens comprendront le coût des procès-verbaux de constat des 20 septembre 2014 et 26 avril 2019, - condamné M. [B] [O] à verser à M. [W] [O] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [B] [O] aux dépens. Par arrêt du 21 avril 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 25 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia, mais seulement en ce qu'il a condamné M. [B] [O], sous astreinte, à remettre en état les parties communes situées devant les immeubles en indivision cadastrés section A n° [Cadastre 2] situés sur la commune d'Ota et, pour ce faire, à démonter la terrasse qu'il a installée au profit de son commerce, pour défaut de base légale au motif qu'elle n'a pas recherché préalablement qui était le propriétaire de l'assise de la terrasse litigieuse sur cette parcelle, alors que M. [B] [O] soutenait que la parcelle A n° [Cadastre 2] appartenait, pour partie, non à la copropriété, mais à un tiers. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Statuant sur déclaration de saisine de M. [B] [O] signifiée à M. [W] [O] et à M. [C] [R] [F] pris en sa qualité d'administrateur provisoire de l'immeuble situé commune d'Ota sur la parcelle A [Cadastre 1] et le même pris en sa qualité d'administrateur provisoire de l'immeuble situé sur la commune d'Ota sur la parcelle A [Cadastre 2], la cour d'appel d'Aix-en-Provence a par arrêt rendu par défaut du 12 septembre 2024, ordonné avant dire droit une mesure d'expertise aux fins de fournir les éléments d'appréciation permettant de déterminer si le terrain qualifié de « place », sur lequel M. [B] [O] avait édifié une terrasse, dépend de la copropriété de l'immeuble bâti sur la parcelle « cadastrée A [Cadastre 3] » (sic), ou bien s'il appartient à un tiers, et dans ce dernier cas, rechercher qui en est le propriétaire actuel. M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION L'article 803 du code de procédure civile applicable en procédure d'appel par renvoi de l'article 907 dans sa rédaction en vigueur à la date de la déclaration de saisine, énonce que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision de la juridiction. La cour estime que la seule constitution d'avocat intervenue postérieurement à la signification des dernières conclusions de M. [B] [O], alors que la cour a précédemment et par arrêt avant dire droit sur les demandes de M. [B] [O], qui n'ont pas changé, ordonné une mesure d'expertise, ne constitue pas une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture, ce qui explique que le dossier ait été retenu sans renvoi Sur l'étendue de la saisine de la cour Selon les dispositions des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. L'article 634 du code de procédure civile précise que les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas. Par arrêt du 21 avril 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, seulement en ce qu'il a condamné M. [B] [O], sous astreinte, à remettre en état les parties communes situées devant les immeubles en indivision cadastrés section A n° [Cadastre 2] situés sur la commune d'Ota et, pour ce faire, à démonter la terrasse qu'il a installée au profit de son commerce. Par suite, il doit être constaté que ce qui a été jugé précédemment par le tribunal de grande instance d'Ajaccio et la cour d'appel de Bastia est définitif en ce qu'il a : - condamné M. [B] [O] à remettre en état les parties communes situées devant l'immeuble en indivision cadastré section A n° [Cadastre 1] sur la commune d'[Localité 2] sur lesquels il a empiété et, pour ce faire, à démonter la terrasse qu'il a installée au profit de son commerce exploité sous l'enseigne le Café de la place, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter du jugement, - dit que les dépens comprendront le coût des procès-verbaux de constat des 20 septembre 2014 et 26 avril 2019. En revanche, la condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles dépend de la solution du litige. Dès lors, la cour se trouve saisie : - de la demande de M. [W] [O] tendant à la remise en état de la partie située devant l'immeuble en indivision cadastré section A n° [Cadastre 2] sur la commune d'[Localité 2], après détermination de ce qu'elle constitue ou pas une partie commune de l'immeuble, - des dépens et frais irrépétibles en première instance et en cause d'appel, - de la demande reconventionnelle de M. [B] [O] formée en cause d'appel. Les demandes de M. [W] [O] sont contenues dans ses dernières conclusions notifiées devant la cour d'appel de Bastia, le 26 mars 2019, telles que reproduites dans l'arrêt, dans lesquelles il demandait à la cour de confirmer le jugement et y ajoutant, augmenter l'astreinte ordonnée à 500 euros par jour de retard, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d'exécution forcée, mettre à la charge de M. [B] [O] des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, condamner M. [B] [O] à lui payer la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût des constats dressés par Me [S] les 3 septembre 2014 et 26 avril 2019. Sur la demande de remise en état des parties communes de l'immeuble situé sur la parcelle A n° [Cadastre 2] Aux termes du rapport d'expertise sollicité par la cour, pour fournir les éléments d'appréciation permettant de déterminer si le terrain qualifié de « place », sur lequel M. [B] [O] a édifié une terrasse, dépend ou pas de la copropriété de l'immeuble bâti sur la parcelle cadastrée A n° [Cadastre 4] : - la parcelle A [Cadastre 2] d'une contenance de 1 a 36 ca est composée d'un immeuble constitué d'un rez-de-chaussée élevé de trois niveaux, - l'acte « demande de lot » ne mentionne pas l'espace extérieur n° 1 objet de l'expertise, mais seulement un espace extérieur n° 2 désigné comme un « côté jardin », - dans l'état descriptif de division du 17 mai 1983, il n'est fait nullement référence aux espaces extérieurs avant et arrière du bâtiment, - dans le document d'arpentage du 1er octobre 1982 (annexe n° 3 de son pré rapport), des flèches de rattachement sont indiquées de part et d'autre de la bâtisse, rattachant ainsi les espaces extérieurs au bâtiment, et cela est corroboré par le bleu de rénovation, - le plan de masse dressé par lui (annexe n° 4 de son pré rapport), fait apparaître une superficie de la zone bâtie d'environ 51 m², étant rappelé que la contenance cadastrale de 1 a 36 ca, n'a qu'une valeur indicative, servant de base à la fiscalité, - seuls les lots de M. [B] [O] ont un accès direct à l'espace extérieur n° 1, - dans l'acte sous seing privé non publié produit par M. [B] [O] dans son dire, (acte de division de la succession des feus [B] [O] et son épouse [T] née [D]), sont distingués clairement la bâtisse et les espaces extérieurs nord et sud, attribués à différents membres de la famille [O] suggérant une volonté d'exclure ces espaces extérieurs de la copropriété, - la mention 723p figurant dans l'acte, signifie « partie de la parcelle [Cadastre 2] » et conforte l'idée d'une parcelle indivise dont seules certaines portions bâties ont vocation à intégrer la copropriété, - en l'état la configuration actuelle est en contradiction avec la réalité juridique et historique et pour clarifier il faudrait un document d'arpentage pour morceler la parcelle en trois entités : la partie bâtie, l'espace extérieur nord, l'espace extérieur sud, conformément à la division opérée dans l'acte sous seing privé, - à ce jour, les droits sur les espaces extérieurs nord et sud semblent appartenir indivisément aux héritiers des branches familiales mentionnées dans l'acte sous seing privé, aucun acte publié n'en ayant formellement attribué la propriété exclusive à un tiers. Cet acte sous seing privé versé aux débats, est daté du 20 août 1955. La parcelle A [Cadastre 5] est mentionnée dans les propriétés bâties et la parcelle A [Cadastre 2] dans les propriétés non bâties, en ces termes : « [Adresse 7] sol 1 are 36 m.q. » et il y est procédé aux attributions suivantes : - « à [O] [N] » : « Section A n° [Cadastre 5] [Adresse 7] maison partie trois pièces », - « à Mme Veuve [O] [K] [I] » : « Section A n° [Cadastre 5] [Adresse 7] magasin pour atelier mécanique » et « Section A n° [Cadastre 2] [Adresse 7] 1 are 36 m.q sol ' en commun ' Sud maison ' [O] [P] et [K] [I] [O] née [H] et ses enfants et au nord ' [O] [P] et [O] [Q] [E] ». Un acte de « vente à titre de licitation du 3 mai 1983 » par Mmes [J] [Z] et [V] [G] (née [O]) à M. [Q] [E] [O], est visé en tête du règlement de copropriété du 17 mai 1983, comme faisant cesser l'indivision par acceptation de leurs droits à hauteur des deux tiers, par M.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.