Cour d'appel, chambre 4-5, 7 mai 2026 — n° 22/10339
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [O] est-il justifié au regard de la cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification valable, le licenciement est considéré comme abusif.
Faits clés
- M. [O] a été engagé en tant que directeur d'agence par contrat à durée indéterminée.
- Il a été licencié pour faute grave après un entretien préalable.
- M. [O] a contesté son licenciement et a saisi le conseil de prud'hommes.
- Le conseil de prud'hommes a initialement jugé le licenciement justifié.
- La cour d'appel a infirmé cette décision, jugeant le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Articles cités
article L 1235-3 du code du travail
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'elle a :
- débouté M. [O] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- débouté M. [O] de sa demande au titre du travail dissimulé,
- débouté M. [O] de sa demande au titre de l'indemnisation pour mise à pied abusive,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Dit que le licenciement de M. [O] est dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [1] à verser à M. [O] les sommes de :
- 600 euros au titre de la prime sur ventes réalisées,
- 60 euros au titre des congés payés afférents,
- 7 282,11 euros au titre de la mise à pied conservatoire,
- 728,21 euros au titre des congés payés afférents,
- 12 684,97 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 268,50 euros au titre des congés payés afférents,
- 17 500,55 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 25 369,93 euros au titre de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
Y ajoutant,
Condamne la société [1] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la société [1] à payer à M. [O] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [1] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] a été engagé par la société [1] en qualité de directeur d'agence - statut cadre, niveau 5, position 2, à compter du 15 décembre 2016, par contrat à durée indéterminée, avec reprise d'activité au 4 août 2004.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des pompes funèbres, dans une entreprise qui employait habituellement au moins / moins de onze salariés au moment du licenciement.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 20 juin 2019, M. [O], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 juillet 2019, a été licencié pour faute grave.
Le 3 juillet 2020, M. [O], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 20 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Arles a :
- débouté M. [O] de sa demande d'un rappel de salaire pour prime de vente contrat obsèques et monuments d'un montant de 6 000 euros outre les congés payés afférents 600 euros,
- débouté M. [O] de sa demande d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé équivalente à 6 mois de salaire, soit 25 368,92 euros,
- débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à hauteur de 40 000 euros,
- dit et jugé que le licenciement de M. [O] pour faute grave est justifié,
En conséquence,
- débouté M. [O] de sa demande de paiement de :
. l'indemnité compensatrice de préavis : 12 684,97 euros,
. congés payés y afférent : 1 268,50 euros,
. indemnité de licenciement : 17 500,55 euros,
par la société [1],
A titre principal,
- dit et jugé que le barème d'indemnisation prévue à l'article L 1235-3 du code du travail n'est pas applicable dans l'espèce,
- débouté M. [O] de la totalité de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit et jugé que la mise à pied conservatoire est inadaptée et ramène celle-ci à 15 jours,
En conséquence,
- condamné la société [1] au paiement à M. [O] de 4 854,74 euros au titre de rappel de salaire correspondant à 30 jours de mise à pied suite à décision du conseil, ainsi que 485,47 euros de congés payés y afférents,
- rejeté la demande concernant l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- débouté M. [O] de sa demande de paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté en totalité les deux parties du surplus de leurs demandes,
- laissé aux deux parties la charge de leurs entiers dépens.
Le 19 juillet 2022, M. [O] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 février 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2026, l'appelant demande à la cour de :
- recevoir M. [O] en son appel et le dire bien fondé,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Arles en date du 20 juin 2022 n° RG F 20/00152 en ce qu'il a débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a considéré la mise à pied était abusive, mais le réformer sur le quantum,
- l'infirmer pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
- condamner la société [1] au paiement à M. [O] d'un rappel de salaire pour prime de vente contrat obsèques et monument d'un montant de 6 000 euros outre les congés payés afférents 600 euros,
- condamner la société [1] au paiement à M. [O] d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé équivalente à 6 mois de salaire, soit 25 368,92 euros,
- condamner la société [1] au paiement à M. [O] de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à hauteur de 40 000 euros,
- déclarer le licenciement de M. [O] sans cause réelle et sérieuse,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Aucun des éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l'appel principal, par ailleurs non contestée.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il s'en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte.
La cour n'est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1- Sur la demande au titre de l'exécution déloyale
L'article L 1222-1 du code du travail commande que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il en résulte une obligation de loyauté pesant tant sur le salarié que sur l'employeur pendant la durée de la relation contractuelle.
Pour reprocher à la société [1] une exécution déloyale du contrat de travail, M. [O] soutient qu'il a subi une charge de travail démesurée et que l'employeur a omis d'organiser les entretiens de suivi de la charge de travail, prévus pour les salariés soumis à une convention de forfait en jours.
M. [O] rappelle qu'il était soumis à une telle convention, conformément à son contrat de travail du 15 décembre 2016, à l'article 9 de la convention collective applicable qui prévoit la possibilité de conclure une convention de forfait en jours pour les cadres niveau V.2. et à l'accord d'entreprise du 4 décembre 2015. Or, durant toute la relation contractuelle, il n'a jamais bénéficié d'entretien sur sa charge de travail alors que l'article II-1 sur la convention de forfait en jours prévoyait un système de contrôle du respect des limites maximales, de l'exécution des journées travaillées, de la bonne organisation du travail et de la charge de travail du salarié par un entretien bisannuel organisé par le supérieur hiérarchique.
La société [1] souligne que M. [O] a modifié ses demandes initiales, visant à la nullité de la convention de forfait en jours et au paiement d'heures supplémentaires, faute de pouvoir démontrer l'exécution d'heures supplémentaires, et qu'il se fonde désormais sur l'exécution déloyale du contrat de travail. Elle estime que le droit à la santé et au repos de M. [O] a été préservé, le salarié remplissant un relevé déclaratif d'activité hebdomadaire. Il a en outre été convoqué pour un entretien annuel le 3 avril 2018 et n'a ensuite nullement usé de son droit à demander un entretien.
La société [1] produit au soutien de ses affirmations :
- un mail de convocation daté du 26 mars 2018 en vue d'un entretien professionnel fixé au 3 avril 2018,
- les fiches hebdomadaires du 31 décembre 2018 au 2 juin 2019.
Ce faisant, l'employeur ne démontre nullement avoir respecté les dispositions contractuelles qui prévoyaient l'organisation de deux entretiens par année, pour évaluer la charge de travail du salarié soumis à une convention de forfait en jours. En effet, le mail de convocation du 26 mars 2018 est le seul produit, relatif à l'organisation d'un entretien et il ne peut être déduit de sa rédaction qu'il concernait un entretien spécifiquement dédié à l'évaluation de l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle du salarié. Le manquement de l'employeur est ainsi établi.
Toutefois, si l'absence de mise en oeuvre des entretiens bisannuels est susceptible de rendre inopposable la convention de forfait en jours et d'ouvrir un droit au paiement des heures supplémentaires qui auraient été accomplies, la cour constate que M. [O] ne formule nullement une telle prétention. Or, en se fondant sur l'exécution déloyale du contrat de travail, M. [O] doit démontrer l'existence et l'ampleur du préjudice dont il demande réparation à hauteur de 40 000 euros.
Le salarié n'explicite pourtant nullement le préjudice qui en serait découlé, ni ne produit aucune pièce pour en justifier l'existence et l'étendue. Il ne peut donc être fait droit à sa demande de réparation.
Le jugement querellé sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de cette demande.
2- Sur la demande au titre du travail dissimulé
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L8223-1 du même code ajoute : En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
M. [O] soutient qu'en raison de la carence de l'employeur, en termes d'organisation d'entretiens de suivi, il a dépassé la durée de travail fixée par son contrat de travail, d'environ 40 jours par an pour les années 2017 et 2018. Il estime dès lors que l'élément matériel et l'élément intentionnel de la dissimulation d'emploi sont caractérisés.
La société [1] réplique que M. [O] échoue à démontrer ce qu'il avance, que ce soit en termes de dépassement du nombre de jours travaillés ou d'une quelconque dissimulation d'emploi salarié.
En effet, les affirmations de M. [O] selon lesquelles il aurait dépassé de 40 jours la durée prévue au titre de la convention de forfait en jours ne sont étayées par aucune pièce, de sorte qu'aucun décalage n'apparaît entre la durée du travail déclarée et celle effectuée. En tout état de cause, l'élément intentionnel ne pourrait découler de la seule constatation de l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles et conventionnelles de contrôle de l'amplitude de la charge de travail.
Il s'ensuit que la demande de M. [O] n'est pas fondée et doit être rejetée, par confirmation du jugement déféré.
3- Sur la demande au titre de la prime sur les contrats conclus
M. [O] sollicite le versement d'une somme de 6 000 euros, au titre de la prime prévue au contrat de travail, d'un montant de 50 euros pour chaque vente de contrat obsèques ou de monument. Si la société [1] a finalement transmis des listings, ceux-ci demeurent incomplets en ce qu'ils ne concernent que M. [O] et non l'ensemble des contrats conclus.
La société [1] estime au contraire avoir répondu à l'injonction qui lui était faite de produire le récapitulatif des ventes des contrats obsèques ou monuments à compter de la date d'embauche de M. [O] jusqu'à la date de rupture de son contrat de travail. Elle produit néanmoins, à la demande du salarié, le tableau des ventes globales de l'agence des années 2017, 2018 et 2019. Elle en déduit que M. [O] a conclu la vente de 2 contrats prévoyance obsèques et de 10 monuments et que les primes correspondant à ce qu'il avait déclaré sur ses fiches hebdomadaires lui ont versées.
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