Cour d'appel, chambre 4-5, 7 mai 2026 — n° 22/10328
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement économique de Mme [G] peut-il être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
L'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle constitue un mode de licenciement économique. En l'absence de cause réelle et sérieuse, le licenciement doit être requalifié.
Faits clés
- Mme [G] a été engagée par la société [1] en CDI à compter du 1er mars 2019.
- La société [1] a proposé une modification de la rémunération de Mme [G] qu'elle a refusée.
- Mme [G] a informé son employeur de son état de grossesse.
- Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable pour un licenciement économique.
- La société [1] a renoncé à la procédure de licenciement économique.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a :
- condamné la société [1] à régler à Mme [G] les sommes suivantes :
. 3 088,48 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
. 303,34 euros au titre d'un rappel de salaires pour prime de 13ème mois,
. 1 005,81 euros au titre du maintien de salaire pour maladie pour le mois de février 2021,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société [1] à régler à Mme [G] les sommes suivantes :
. 2 803,19 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
. 245,56 euros euros au titre d'un rappel de salaires pour prime de 13ème mois,
Déboute Mme [G] de sa demande au titre du maintien de salaire pour maladie pour le mois de février 2021,
Y ajoutant,
Ordonne à la société [1] de remettre à Mme [G] les bulletins de salaire, le certificat de travail et l'attestation France travail rectifiés conformes au présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris,
Dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne la société [1] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la société [1] à payer à Mme [G] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [1] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [B] [G] a été engagée par la société [1] en qualité de collaboratrice comptable niveau 4 coefficient 220, à compter du 1er mars 2019, par contrat à durée indéterminée, après deux contrats à durée déterminée à compter du 17 septembre 2018.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cabinets d'expert comptable et de commissaires aux comptes, dans une entreprise qui habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Par courrier du 2 décembre 2020, la société [1] proposait à Mme [G] une modification de sa rémunération, avec une diminution du taux de la prime sur le chiffre d'affaires de 35% à 31,5% et un calcul de la prime sur le chiffre d'affaires sur le montant encaissé et non facturé. Par courrier du 2 janvier 2021, Mme [G] refusait la proposition de modification du contrat de travail.
Par courrier du 16 décembre 2020, Mme [G] informait l'employeur de son état de grossesse.
Par courrier du 5 janvier 2021, Mme [G] était convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement économique, fixé au 14 janvier 2021.
Mme [G] était placée en arrêt de travail à compter du 7 janvier 2021.
Le 28 janvier 2021, Mme [G] adressait à la société [1], par mail et courrier postal, les documents relatifs à son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
Par courrier recommandé du 28 janvier 2021, la société [1] informait Mme [G] de sa renonciation à la procédure de licenciement pour motif économique.
Par courrier du 11 février 2021, Mme [G] prenait acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Le 1er avril 2021, Mme [G] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 7 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Grasse a :
- dit que l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle constitue un mode de licenciement économique,
- dit que le licenciement économique doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que l'employeur n'a pas respecté ses obligations relatives aux mesures de protection liées à la grossesse,
- dit à ce titre le licenciement économique entaché de nullité,
- fixé la date de rupture du contrat de travail au 4 février 2021,
- dit la prise d'acte du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, intervenue après la date de rupture du contrat de travail, sans effet,
- condamné la société [1] à régler à Mme [G] les sommes suivantes :
. 46 007,64 euros au titre de l'indemnité pour nullité du licenciement prévue à l'alinéa 2 de l'article L 1225-71 du code du travail,
. 3 466,76 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférents,
. 28 268,48 euros au titre des dommages et intérêts pour nullité du licenciement en application de l'article L 1235-3-1 du code du travail,
. 3 088,48 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
. 10 223,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents,
. 303,34 euros au titre d'un rappel de salaires pour prime de 13ème mois,
. 1 406,97 euros au titre du maintien de salaire pour maladie pour le mois de janvier 2021,
. 1 005,81 euros au titre du maintien de salaire pour maladie pour le mois de février 2021,
- débouté Mme [G] de ses autres demandes,
- ordonné la remise par la société [1] des documents rectifiés à savoir, le dernier bulletin de paie, le solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation pôle emploi, le tout sous une seule astreinte de trente euros par jour de retard à compter du 31ème jour après notification de la présente décision, limitée à 30 jours, le conseil de céans se réservant expressément le droit de liquider l'astreinte,
- condamné la société [1] à régler à Mme [G] la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Aucun des éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l'appel principal, par ailleurs non contestée.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il s'en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte.
La cour n'est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
1- Sur les circonstances et la date de la rupture du contrat de travail
Les parties s'opposent sur l'événement à l'origine de la cessation de la relation contractuelle. Mme [G] estime que la notification de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle a entraîné la rupture du contrat de travail, tandis que l'employeur explique que l'entretien préalable avait pour seul but de recueillir les observations de la salariée sur son refus de la modification proposée de sa rémunération, qu'il a ensuite renoncé à poursuivre la procédure de licenciement initiée, qu'aucune lettre de licenciement n'a d'ailleurs été notifiée à la salariée et que la rupture du contrat de travail découle finalement de la prise d'acte de Mme [G] du 11 février 2021.
La chronologie suivante se dégage des pièces produites :
- 2 décembre 2020 : courrier de la société [1], proposant à Mme [G] une modification du contrat de travail pour motif économique,
- 2 janvier 2021 : refus par Mme [G] de la proposition de modification du contrat de travail,
- 5 janvier 2021 : courrier de la société [1] de convocation de Mme [G] à un 'entretien préalable à un licenciement pour motif économique',
- 14 janvier 2021 : entretien préalable,
- 28 janvier 2021 à 10h39 : mail de Mme [G] informant la société [1] de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle,
- 28 janvier 2021 : courrier recommandé de la société [1] informant Mme [G] de sa volonté de renoncer à la procédure de licenciement,
- 11 février 2021 : courrier de Mme [G] de prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Il ressort de l'article L 1233-65 du code du travail que le contrat de sécurisation professionnelle a pour objet l'organisation et le déroulement d'un parcours de retour à l'emploi, le cas échéant au moyen d'une reconversion ou d'une création ou reprise d'entreprise. Par application de l'article L 1233-66 du même code, 'dans les entreprises non soumises à l'article L 1233-71, l'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique. (...) A défaut d'une telle proposition, l'institution mentionnée à l'article L 5312-1 propose le contrat de sécurisation professionnelle au salarié. (...)'
Enfin, l'article L 1233-67 du code du travail dispose que : 'l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail'.
En l'espèce, en convoquant Mme [G] à un entretien préalable en vue d'un licenciement économique, par courrier du 5 janvier 2021, la société [1] a formellement initié la procédure de licenciement pour motif économique et était donc tenu de remettre à Mme [G], lors de l'entretien du 14 janvier 2021, la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle. Face à la carence de la société [1], Mme [G] pouvait s'adresser à Pôle emploi, se substituant à l'employeur, pour être destinataire de la proposition de contrat de sécurisation professionnelle. Son adhésion, notifiée à l'employeur avant même avoir été destinataire du courrier de ce dernier par lequel il indique renoncer à la procédure ainsi engagée, emportait dès lors rupture du contrat de travail.
C'est donc à bon droit que le jugement déféré a conclu que l'adhésion de Mme [G] au contrat de sécurisation professionnelle avait entraîné la rupture du contrat de travail au 4 février 2021 et que la prise d'acte du contrat de travail, intervenue après la date de rupture du contrat de travail, était sans effet.
2- Sur la demande de nullité du licenciement économique
Mme [G] sollicite la confirmation du jugement déféré qui a prononcé la nullité du licenciement intervenu en violation de l'article L 1225-4 du code du travail qui dispose que : 'Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes.
Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa'.
Il ressort des pièces de procédure que par mail du 16 décembre 2020, Mme [G] a informé officiellement son employeur de son état de grossesse, en lui communiquant un certificat de grossesse daté du même jour.
La société [1] rétorque que la demande de Mme [G] est ubuesque en ce qu'elle n'a jamais licencié la salariée, qui a décidé d'elle-même d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, et qu'elle emploie 15 salariées dont 8 sont en âge d'avoir des enfants et qu'elle a d'ailleurs embauché deux autres salariées alors qu'elles étaient enceintes.
La cour observe toutefois que Mme [G] ne fait valoir aucune discrimination en raison de son état de grossesse mais se borne à solliciter l'application des dispositions sus-mentionnées sur l'hypothèse d'un licenciement en période de grossesse. Or, au jour de l'engagement par la société [1] de la procédure de licenciement pour motif économique, lorsqu'il a convoqué la salariée par courrier du 5 janvier 2021 à un entretien préalable, qui s'est tenu le 14 janvier 2021, l'employeur avait officiellement connaissance depuis le 16 décembre 2020 de l'état de grossesse de Mme [G]. Dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, la réflexion sur l'opportunité d'un licenciement doit être menée en amont, l'employeur étant tenu au jour de l'entretien préalable de proposer le contrat de sécurisation professionnelle à la salariée.
Par application de l'article L 1225-4 du code du travail, alors que l'adhésion de la salariée au contrat de sécurisation professionnelle a entraîné son licenciement pour motif économique et la rupture du contrat de travail et alors que l'employeur ne justifie ni d'une faute grave de celle-ci, ni de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse, la nullité du licenciement doit être prononcée, par confirmation du jugement querellé.
3- Sur les conséquences indemnitaires de la rupture du contrat de travail
* Sur l'indemnisation du licenciement nul
En application de l'article L.1235-3-1 du code du travail, le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale aux salaires des six derniers mois.
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