Cour d'appel, chambre 4-5, 7 mai 2026 — n° 22/10286
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de Monsieur [K] [O] pour motif économique est-il justifié ?
Principe retenu
Le licenciement pour motif économique doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification adéquate, le licenciement peut être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Faits clés
- Monsieur [K] [O] a été engagé en CDI en tant que monteur-câbleur depuis le 2 janvier 2008.
- La société a envisagé la fermeture de son établissement à [Localité 1] et a proposé un reclassement à [Localité 2].
- Monsieur [O] a refusé la proposition de reclassement dans le délai imparti.
- Il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour motif économique le 13 octobre 2020.
- Monsieur [O] a accepté un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) le 27 octobre 2020, entraînant la rupture de son contrat de travail.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré en l'intégralité de ses dispositions, sauf en ce qu'il déboute la société [1] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Condamne la S.A.R.L. [1] à payer à Monsieur [K] [O] les sommes suivantes:
- 18'167,04€ nets de [8] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2500 € au titre de l'article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Condamne la S.A.R.L. [1] aux entiers dépens,
Déboute la [1] SARL de son appel incident,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Exposé du litige
***
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [K] [O] ( le salarié) a été engagé par la société [1] selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 janvier 2008, en qualité de monteur-câbleur, avec un lieu de travail fixé à [Localité 1].
La société disposait notamment d'un établissement à [Localité 1], dont la fermeture a été envisagée dans le cadre d'un projet impliquant le regroupement de la production sur le site de [Localité 2] ([Localité 3]-et-[Localité 4]).
La société a proposé une rupture conventionnelle à Monsieur [O] et ses 2 collègues également concernés, qu'ils ont refusée.
Par courrier électronique du 16 janvier 2020, la direction a informé les salariés rattachés au site de [Localité 1] que pour des raisons de logique géographique et économique la production s'organisera à [Localité 2].
Plusieurs réunions extraordinaires du comité social et économique ont été organisées les 8, 14 et 18 septembre 2020, portant notamment sur un projet de restructuration et de licenciement économique de moins de dix salariés.
Le 22 septembre 2020, le salarié s'est vu remettre en main propre une proposition de reclassement sur un poste de monteur-câbleur sur le site de [Localité 2] dans le cadre de la réorganisation envisagée et a été informé de l'échec des recherches de reclassement en externe.
Le salarié n'ayant pas accepté cette proposition dans le délai imparti de 15 jours imparti, celle-ci a été considérée comme refusée.
Par courrier remis en main propre le 13 octobre 2020, Monsieur [O] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique.
L'entretien préalable s'est tenu le 20 octobre 2020, au cours duquel lui a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Le salarié a accepté le CSP le 27 octobre 2020, entraînant la rupture du contrat de travail à l'expiration du délai de réflexion, soit le 10 novembre 2020.
Par lettre recommandée du 12 novembre 2020, l'employeur a exposé au salarié les motifs économiques de son licenciement.
Contestant la légitimité de la rupture du contrat pour motif économique, par requête du 21 avril 2021, M. [O], comme deux autres salariés également licenciés, a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse, afin d'obtenir condamnation de la société au paiement de sommes au titre de la rupture du contrat.
Par jugement rendu le 23 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Grasse a:
Dit et jugé que le licenciement économique ne peut-être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Débouté Monsieur [K] [O] de l'ensemble de ses demandes ;
Dit et jugé que l'information sur les difficultés économiques de l'entreprise a bien été donnée préalablement à la proposition du CSP à Monsieur [K] [O] ;
Dit et jugé que le motif économique lié à la réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise est un motif valable;
Dit et jugé que le Conseil des Prud'hommes ne peut pas se substituer à l'employeur quant aux choix faits par celui-ci pour faire face à la situation économique de l'entreprise;
Débouté la [2] [3] de toutes ses autres demandes;
Laissé les dépens à la charge du demandeur.
M.[O] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de formes et délais non contestés.
La clôture a été prononcée le 5 février 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07/12/2022, l'appelant demande à la cour de :
Vu l'arrêté du 6 octobre 2011 relatif à l'agrément de la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle,
Vu l'article L. 1233-3 du Code du Travail,
Vu l'article L 1235-3 du Code du Travail,
Réformer le Jugement du Conseil de Prud'hommes de Nice en date du 23 juin 2022 en ce qu'il dit et juge que le licenciement économique ne peut être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dire et juger que le licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Motivations de la décision
-le motif économique du licenciement n'est pas caractérisé, la fermeture du site de [Localité 1] résultant essentiellement d'un manque de place et de départs à la retraite,
-ces éléments ne caractérisent pas une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise,
-l'activité a continué à [Localité 1] dans des locaux appartenant à une société du même groupe,
- certains salariés retraités auraient continué à travailler pour l'entreprise,
-le licenciement économique constitue un prétexte destiné à supprimer des postes.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04/01/2023, l'intimée demande à la cour de :
A Titre Principal :
Confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a :
Dit et jugé que l'information sur les difficultés économiques de l'entreprise a bien été donnée préalablement à la proposition du CSP à M. [O],
Dit et jugé que le motif économique lié à la réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder
la compétitivité de l'entreprise est un motif valable,
Dit et jugé que les Juges ne peuvent pas se substituer à l'employeur quant aux choix faits par celui-ci pour faire face à la situation économique de l'entreprise,
Débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre tout-a-fait subsidiaire et si la cour venait a retenir le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
A titre principal :
Dire et juger que M. [O] n'a pas demandé à l'employeur de préciser les motifs
énoncés dans la lettre de licenciement dans le délai de 15 jours après réception,
Condamner la SAS [1] à verser à M. [O] la somme de 2.288,88€ (1 mois de salaire),
A titre subsidiaire :
Condamner la SAS [1] à verser à M. [O] la somme de
6.812,64 € (3 mois de salaire),
En tout état de cause :
Dire et juger que M. [O] ne démontre l'existence d'aucun préjudice,
Débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Réformer le Jugement entrepris en ce qu'il a :
Débouté la SAS [1] de sa demande formée au titre de l'article 700 du CPC,
Rejugeant à nouveau,
Condamner M. [O] à payer à la SAS [1] la somme de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre des frais exposés pour sa défense devant les Conseillers en première instance
Reconventionnellement :
Condamner M. [O] à payer à la SAS [1] la somme de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du CPC en cause d'appel et aux entiers dépens.
Elle réplique que:
-le salarié a été informé du motif économique préalablement à l'acceptation du CSP, notamment par le courriel du 16 janvier 2020 évoquant la fermeture du site de [Localité 1] pour des raisons économiques, la proposition de reclassement du 22 septembre 2020, mentionnant la réorganisation et la suppression du poste, la convocation à l'entretien préalable indiquant un licenciement pour motif économique.
-L'insuffisance éventuelle de motivation de la lettre de licenciement constitue au plus une irrégularité de procédure ouvrant droit à une indemnité maximale d'un mois de salaire, faute pour le salarié d'avoir demandé des précisions sur les motifs du licenciement dans le délai légal.
-le licenciement repose sur une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, consistant en un regroupement de la production sur le site de [Localité 2] afin de réduire les coûts immobiliers et de fonctionnement.
-les locaux de [Localité 1] étaient devenus inadaptés et trop coûteux,
-la production a effectivement été transférée à [Localité 2] en 2020,
-l'activité de câblage a cessé sur le site de [Localité 1].
-le juge ne peut se substituer à l'employeur dans les choix stratégiques retenus pour faire face à la situation économique.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Aucun des éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permet de critiquer la recevabilité de l'appel par ailleurs non contestée. Il est donc recevable.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
La cour n'est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à "constater", "donner acte", "dire et juger" ou 'juger' en ce qu'elles ne sont pas, sauf exception, des prétentions mais un rappel des moyens essentiels.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
Sur la cause réelle et sérieuse:
Au préalable, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 1233-67 du code du travail, le salarié qui a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle peut contester la rupture de son contrat et ses motifs.
En l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu, d'une part, à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu dudit contrat et, d'autre part, au versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 applicable à la date de la rupture 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
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