Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Licenciement

Cour d'appel, chambre 4-4, 7 mai 2026 — n° 21/17945

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement notifié à M. [X] [O] le 19 avril 2019 est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence d'une telle cause, le salarié a droit à des dommages et intérêts pour licenciement abusif.

Faits clés

  • M. [X] [O] a été engagé par la SARL [1] en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée.
  • La société a notifié un avertissement à M. [O] pour faux déclaratifs de résultats.
  • Un entretien préalable au licenciement a eu lieu le 1er avril 2019.
  • Le licenciement a été notifié le 19 avril 2019 pour faute grave.
  • La cour a requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : condamné la SARL [1] à payer à M. [X] [O] la somme de 4 223, 10 € à titre de rappel de salaire, outre 422, 31 € au titre des congés payés y afférents ; requalifié le licenciement, notifié à M. [X] [O] le 19 avril 2019, en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; assorti d'une astreinte de 50 € par jour de retard, à l'expiration du délai d'un mois suivant sa notification, la remise par la SARL [1] des documents de fin de contrat à M. [X] [O] ; Le confirme pour le surplus de ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Accueille la fin de non-recevoir soulevée par la SARL [1] au titre de l'avertissement, notifié à M. [X] [O] le 15 mars 2017 ; Déboute M. [X] [O] de sa demande de rappel de salaire du 19 avril 2016 au 19 avril 2019 ; Dit que le licenciement, notifié à M. [X] [O] le 19 avril 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la SARL [1] à payer à M. [X] [O] la somme de 16 477,72 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Dit que les sommes, dues au titre des condamnations qui précèdent, sont exprimées en brut et supporteront, s'il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale ; Ordonne d'office à la SARL [1] le remboursement à France Travail des indemnités de chômage versées à M. [X] [O] dans la limite de 6 mois d'indemnisation ; Rejette la demande formée au titre de l'astreinte ; Déboute la SARL [1] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL [1] à payer à M. [X] [O] la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, engagés par lui en cause d'appel ; Condamne la SARL [1] aux dépens de première instance et d'appel, Dit que la demande au titre de l'exécution provisoire est sans objet. La greffière La présidente

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La SARL Unipersonnelle [1] exerce une activité de marketing de produits pharmaceutiques à destination des pharmacies d'officines. Suivant contrat à durée déterminée, elle a engagé M. [X] [O] (le salarié) en qualité de merchandiseur étalagiste, statut, Agent de maitrise, catégorie 2, niveau 1, à compter du 12 novembre 2013, pour une durée du travail fixée sur la base d'un forfait annuel de 216 jours de travail, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 445, 42 €, outre prime. A compter du 19 mai 2014, la relation de travail s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée, maintenant inchangées les stipulations contractuelles initiales. La relation de travail a été soumise à la convention collective des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955. En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 4 119, 43 €. Par courrier recommandé du 15 mars 2017, la société a notifié à M. [O] un avertissement pour faux déclaratifs de résultats, en date des 1er, 8 et 15 février 2017. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 19 mars 2019, la société a convoqué le salarié le 1er avril suivant en vue d'un entretien préalable à son licenciement. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 19 avril 2019, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute grave en ces termes : « Monsieur, Nous faisons suite à l'entretien préalable en date du 01 avril 2019 au cours duquel nous vous avons exposé les raisons nous conduisant à envisager votre licenciement pour faute grave ('). Les explications que vous nous avez fournies durant l'entretien ne nous ayant pas permis de modifier notre opinion, nous vous notifions, par la présente, une mesure de licenciement pour faute grave en raison des faits exposés ci-dessous. Le surbooking et poses rapprochées En tant que Merchandiseur vous devez remonter depuis votre tablette les différents coverings que vous négociez auprès des titulaires (les pharmaciens). Ces remontées alimentent directement le fichier de production qui est utilisé par le site de [Localité 1]. Vous avez demandé la fabrication, à plusieurs reprises, de différents supports visuels pour une seule et même vitrine. En d'autres termles, vous avez effectué du surbooking pour différentes pharmacies en négociant plus de support visuel que vous n'aviez d'emplacement pour les poser. Ce surbooking à entrainé deux situations ayant d'importantes conséquences pour l'entreprise : D'une part, une production de covering excessive et non facturable : Vous avez sollicité la production d'un nombre important de support visuel afin de pouvoir faire du surbooking. En ne posant pas tous les supports produits par le site de [Localité 1], vous avez engendré des pertes de matière première pour l'entreprise ainsi que des coûts supplémentaires d'expédition. En effet, les supports non posés ne sont pas facturés aux clients et par conséquent entraine également des pertes financières importantes. D'autre part, des poses extrêmement rapprochées sur une même vitrine : Le surbooking vous a permis d'effectuer des poses plus rapprochées en ne respectant pas une visibilité d'un mois par emplacement prévue et négociée avec nos clients, les laboratoires pharmaceutiques. A titre d'exemple, non exhaustifs, comme évoqué lors de l'entretien, vous avez effectué dans la pharmacie [2] ([Localité 2]) : Sur la vitrine nommée V2 : Le 9.01.19 vous avez posé Nicorette Le 17.01.19, vous avez posé Neutrogena Le 24.01.19, vous avez posé Actifed Les 9.02.19 vous avez posé Ipraféine Le 13.02.19 vous avez posé Prorhinel Le 16.02.19 vous avez posé Lysopaine Sur la vitrine nommée V3 : Le 10.01.19 vous avez posé Xémose Le 24.01.19, vous avez posé Nuxuriance Le 9.02.19 vous avez posé RC Bain Douche Le 13.02.19, vous avez posé Eucerin

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Il convient, à titre liminaire, de rappeler que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « donner acte », « dire et/ou juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel. En outre, la recevabilité des appels principal et incident n'est pas discutée en dépit des demandes formées de ce chef par M. [O], d'une part, et la société [1], d'autre part. I. Sur l'avertissement notifié le 15 mars 2017 : La règle de l'unicité de l'instance pour les procédures introduites devant le conseil de prud'hommes a été supprimer à compter du 1er août 2016 par le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail. Selon les dispositions de l'article R. 1452-2 du code du travail, la requête introductive d'instance doit expressément contenir un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionner chacun des chefs de celle-ci. Selon les dispositions de l'article 65 du code de procédure civile, une demande additionnelle est une demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures. Il ressort de l'article 70 du code de procédure civile que les demandes additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Il s'ensuit que les demandes additionnelles du demandeur ne sont pas recevables devant le conseil de prud'hommes sauf si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Le contrat de travail ne constitue pas un lien suffisant au sens de l'article 70 du code de procédure civile. En l'espèce, la société oppose à la demande d'annulation de l'avertissement notifié le 15 mars 2017 une fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande devant le conseil de prud'hommes. Le salarié ne développe aucun moyen tendant au rejet de cette fin de non-recevoir. La cour déclare recevable la société en sa fin de non-recevoir, le salarié n'opposant aucune cause utile d'irrecevabilité. Partant, la cour constate que : le salarié a saisi le conseil de prud'hommes par requête enregistré le 12 août 2020 tendant à la contestation de licenciement pour faute grave et à l'obtention d'une indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 20 mars au 19 avril 2019 ; par conclusions, parvenues au greffe le 21 avril 2021, le salarié a formé une demande d'annulation de l'avertissement notifié le 15 mars 2017. La cour retient ainsi que la demande d'annulation de l'avertissement, relative à l'exécution du contrat de travail, ne se rattache pas par un lien suffisant avec la demande initiale, formée en contestation de la cause du licenciement. Il s'ensuit que la demande au titre de l'annulation de l'avertissement notifié le 15 mars 2017 présentée par le salarié au dernier état de ses réclamations devant le conseil de prud'hommes constitue une demande nouvelle. Cette demande est donc irrecevable. La fin de non-recevoir est donc fondée. En conséquence, et confirmant le jugement déféré, la cour déclare le salarié irrecevable en sa demande d'annulation de l'avertissement litigieux. II. Sur le rappel de salaire : L'article 1353 du code civil, dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En matière de paiement du salaire, en application de cette règle, il incombe au préalable au salarié d'établir qu'il a un droit à rémunération. Le salarié qui se tient à la disposition de l'employeur a droit à un travail et à une rémunération. Une fois rapportée, par le salarié, la preuve d'un droit à rémunération, celle du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli incombe à l'employeur, débiteur de cette obligation. Ainsi, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire ou de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à la disposition de l'employeur. En l'espèce, le salarié sollicite, par voie de confirmation du jugement déféré, la condamnation de la société intimée à lui payer la somme de 4 223, 10 € à titre de rappel de salaire minimum conventionnel, du 19 avril 2016 au 19 avril 2019. Il fait ainsi valoir que : sur la période du 19 avril au 31 décembre 2017, son salaire de base était de 1 480, 30 €, alors que la convention collective applicable prévoyait pour un agent de maîtrise, niveau 2, échelon 1, un salaire minimum de 1 670 € bruts mensuels ; sue la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, son salaire de base était de 1 498, 50 €, alors que la convention collective applicable prévoyait pour un agent de maîtrise, niveau 2, échelon 1, un salaire minimum de 1 695 € bruts mensuels ; sur la période du 1Er janvier au 20 mars 2019, son salaire de base était de 1 521, 25 €, alors que la convention collective applicable prévoyait pour un agent de maîtrise, niveau 2, échelon 1, un salaire minimum de 1 695 € bruts mensuels. Il verse les grilles de salaires pour les années 2017, 2018 et 2019. En réplique, la société s'oppose à cette demande et soutient que : l'avenant n°15 à la convention collective litigieuse prévoit que « La rémunération conventionnelle brute garantie est constituée par l'ensemble des éléments de rémunération soumis aux cotisations sociales et imposées à l'IRPP, au titre des traitements et salaires : fixes ou variables ; mensuels ou non ; en espèces ou en nature. Pour l'appréciation du respect du salaire minimum mensuel conventionnel, il sera tenu compte de la moyenne des rémunérations variables versées au titre des 12 derniers mois pour les personnels dont la rémunération est, pour partie au moins, composée d'un variable » ; pour apprécier le respect du salaire minimum conventionnel, le salarié n'a pris en compte que son salaire de base et non, comme il aurait dû le faire, l'ensemble des éléments de la rémunération ; le salaire versé à l'appelant était bien supérieur au minimum conventionnel. Elle produit l'avenant n°15, en date du 16 mars 2004, à la convention collective applicable. Après analyse des éléments du dossier, la cour retient : qu'il ressort des bulletins de salaire, couvrant la période d'avril 2017 à avril 2019, que le salarié avait le statut d'agent de maîtrise, niveau 2, échelon 1 ; qu'en sollicitant un rappel de salaire sur la base du statut d'agent de maîtrise, niveau 2, échelon 2, le salarié a méconnu la rémunération applicable à son échelon ; qu'il ressort toutefois de l'article 1er de l'accord du 10 janvier 2017, relatif aux salaires minima du 1er janvier 2017, rattaché à la convention collective applicable en l'espèce, que le salaire minimum conventionnel brut est fixé à 1 622 € pour un agent de maîtrise, niveau 2, échelon 1 ; qu'il ressort également de l'article 1er de l'accord du 5 avril 2018, relatif aux salaires minima du 1er janvier 2017, rattaché à la convention collective applicable en l'espèce, que le salaire minimum conventionnel brut est fixé à 1 646 € pour un agent de maîtrise, niveau 2, échelon 1 ; qu'en application de l'avenant n°15 à ladite convention, en date du 16 mars 2004, relatif aux salaires et antérieur aux deux accords précédents qui n'ont pas remis en cause ce mode de calcul du salaire minimum conventionnel, « La rémunération conventionnelle brute garantie est constituée par l'ensemble des éléments de rémunération soumis aux cotisations sociales et imposées à l'IRPP, au titre des traitements et salaires : fixes ou variables ; mensuels ou non ; en espèces ou en nature.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.