Cour d'appel, chambre 1-7, 7 mai 2026 — n° 21/16264
Synthèse de la décision
Question juridique
Le syndicat des copropriétaires peut-il réclamer des charges de copropriété pour des exercices antérieurs malgré le non-respect des dispositions légales ?
Principe retenu
Le non-respect des dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 entraîne l'irrecevabilité des demandes de charges de copropriété. Les créances doivent être justifiées conformément aux exigences légales.
Faits clés
- La SCI LA PALETTE [X] est propriétaire dans un ensemble immobilier en copropriété.
- Le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI pour le paiement de charges de copropriété.
- Le jugement initial a condamné la SCI à payer des sommes au titre des charges et des dommages et intérêts.
- La cour d'appel a infirmé le jugement initial en raison de l'irrecevabilité des demandes du syndicat.
- Les demandes de charges pour les exercices 2016, 2017, 2020 et 2021 ont été déclarées irrecevables.
Articles cités
article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l'arrêt avant-dire droit du 16 juin 2022 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Vu l'arrêt mixte contradictoire en date du 6 novembre 2025 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture du 19 février 2026.
FIXE l'ordonnance de clôture à la date des plaidoiries, soit au 5 mars 2026
DECLARE recevables les conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 2], représenté par Maître Vincent [T] notifiées par voie électronique le 23 février 2026
INFIRME le jugement réputé contradictoire du 29 septembre 2021 du Président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond en toutes ses dispositions
STATUANT A NOUVEAU
DECLARE irrecevable en sa demande le syndicat des copropriétaires de l'immeub1e [Adresse 2] à [Localité 2] pour non respect des dispostions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2] à [Localité 2] de ses demandes au titre des charges de copropriété, s'agissant des exercices 2016, 2017, 2020 et des appels de fonds provisionnels transmis pour l'année 2021,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2] à [Localité 2] de sa demande de dommages et intérêts
DECLARE irrecevables les demandes nouvelles de la SCI LA PALETTE [X] indemnitaire d'une part ainsi qu'en désignation d'un expert judiciaire d'autre part
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2] à [Localité 2] au paiement des entiers dépens de première instance
Y AJOUTANT
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2] à Saint-Tropez à payer à à payer à la SCI LA PALETTE [X] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2] à [Localité 2] au paiement des entiers dépens exposés en appel
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2] à [Localité 2] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Exposé du litige
***
FAITS ET PROCEDURE
La SCI LA PALETTE [X] est propriétaire au sein d'un ensemble immobilier organisé en copropriété.
Par acte de commissaire de justice du 04 août 2021, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2] à Saint-Tropez, représenté par son administrateur provisoire, a fait assigner la SCI LA PALETTE [X] devant le tribunal judiciaire de Draguignan statuant selon la procédure accélérée au fond, en règlement de charges de copropriété et de dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 29 septembre 2021 et selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire de Draguignan a :
* condamné la SCI LA PALETTE [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2] à Saint-Tropez, pris en la personne de son administrateur provisoire Maître [C] [T]:
- la somme 13.957,58 euros, outre intérêts au taux légal à compter du16 février 2021,
-la somme 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
-la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SCI LA PALETTE [X] aux entiers dépens.
Le premier juge, qui avait soulevé d'office le moyen tiré de la nullité de l'acte introductif d'instance en raison du défaut de mention relative à l'obligation de la constitution d'un avocat, a estimé que l'assignation n'était pas nulle, en l'absence de grief subi par le défendeur.
Il a relevé que la mise en demeure de la SCI LA PALETTE [X] du 16 février 2021 était restée infructueuse pendant un délai de 30 jours. Il a estimé que le syndicat des copropriétaires, qui avait justifié de sa créance au titre des charges des exercices 2012 à 2015, 2018 et 2019, n'avait en revanche pas justifié de sa créance pour les exercices 2016, 2017 et 2020 ni des appels de fonds provisionnels pour l'année 2021.
Suivant acte en date du 19 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2] à [Localité 2] a relevé appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- condamne la SCI LA PALETTE [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2] à Saint-Tropez, pris en la personne de son administrateur provisoire Maître [C] [T] la somme 13.957,58 euros, outre intérêts au taux légal à compter lui verser la somme 13.957,58 euros outre intérêts au taux légal à compter du16 février 2021.
La SCI LA PALETTE [X] a constitué avocat et formé un appel incident.
Par arrêt avant-dire droit du 16 juin 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la réouverture des débats afin d'inviter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] à justifier de sa représentation, notant qu'il ressortait de ses conclusions que Maître [C] [T] n'était habilité à le représenter que jusqu'au 08 mars 2022.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2022 auxquelles il convient de se référer, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 2], représenté par Maître Vincent [T], demande à la cour de :
* déclarer réguliers les actes de procédure du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] [Localité 3], au regard de sa représentation par Maître [C] [T] et sa capacité d'agir en justice,
* débouter la SCI LA PALETTE [X] de son exception de nullité de l'assignation qui lui a été délivrée le 4 août 2021 devant Madame le Président du Tribunal Judiciaire de Draguignan,
*infirmer le jugement déféré rendu le 29 septembre 2021 uniquement en ce que le premier juge a limité à la somme de 13.957,58 euros le montant de la dette de charge de la SCI LA PALETTE [X],
Et statuant à nouveau de ce seul chef,
* condamner la SCI LA PALETTE [X] à lui verser la somme de 20.066,74 euros, comptes arrêtés au 11 février 2021, outre les intérêts capitalisés au taux légal à compter du 11
février 2021,
*confirmer la décision déférée pour le surplus.
Y ajoutant,
Motivations de la décision
MOTIVATION
1°) Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
L'article 803 du code de procédure civile énonce que « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. »
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 2] demande à la cour d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture au motif qu'aucune précision n'était mentionnée dans l'arrêt mixte du 6 novembre 2025 quant à une éventuelle clôture préalable.
Effectivement, par arrêt mixte contradictoire en date du 6 novembre 2025, la cour d'appel de céans a invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires en arriéré de charges sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 5 mars 2026 à 9 heures
L'appelant a pu légitimement penser que la clôture de l'instruction serait prononcée à la date de l'audience de plaidoirie et ce d'autant plus qu'aucune audience de mise en état n'avait été annoncée aux parties.
Il y a lieu dés lors d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 19 février 2026, de fixer l'ordonnance de clôture à la date des plaidoiries, soit au 5 mars 2026 et de déclarer recevables les conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 2], représenté par Maître Vincent [T] notifiées par voie électronique le 23 février 2026
2°) Sur la nullité de l'acte introductif d'instance et sur la nullité du jugement de première instance
La cour est régulièrement saisie de la demande de nullité de l'acte introductif d'instance soulevée par la SCI LA PALETTE [X] ; en effet, le premier juge n'a pas évoqué, dans le dispositif de sa décision, la question de la nullité de l'acte introductif d'instance, si bien que l'intimée n'avait pas à solliciter l'infirmation du jugement déféré dont le dispositif n'a pas tranché cette question.
Selon l'article 56 du code de procédure civile et sous peine de nullité, l'assignation contient, à peine de nullité, l'indication des modalités de comparution devant la juridiction.
Aux termes de l'article 114 du code précité, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
L'absence de mention de la constitution d'un avocat dans l'acte introductif d'instance n'a pas créé un grief au détriment de la SCI LA PALETTE [X] puisque cette dernière n'a pas comparu à l'audience de première instance, que ce soit en personne ou représentée par une personne ne pouvant la représenter.
Il convient en conséquence de rejeter la demande d'annulation de l'acte introductif d'instance et par voie de conséquence la demande de nullité du jugement déféré.
3°) Sur l'irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires pour défait du droit d'agir
L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai
préfix, la chose jugée.
Il ressort des mentions d'un arrêt du 06 juillet 2023 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence que le syndicat des copropriétaire était représenté par Maître [C] [T], selon ordonnance du 17 décembre 2015, en remplacement de Maître [W] [T], mission prorogée jusqu'au 08 mars 2022 par ordonnance du 30 novembre 2020. Cette dernière ordonnance est également produite au débat (pièce 2 du syndicat des copropriétaires).
Par ordonnance du premier juillet 2022, le président du tribunal judiciaire de Draguignan a prorogé la mission de la SELARL [T] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [C] [T], es qualité d'administrateur provisoire, pour une durée de deux ans à compter du 09 mars 2022.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires est valablement représenté par Maître [C] [T] et ses demandes ne sont donc pas irrecevables.
4° ) Sur la demande du syndicat des copropriétaires au titre de l'arriéré de charges
Selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles (...)
Dans le cadre de cette procédure accélérée au fond, deviennent exigible par anticipation :
- les provisions dues au titre de l'article 14-1, c'est-à-dire les provisions sur charges votées au titre du budget prévisionnel de l'exercice entier ;
- les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ;
- les cotisations du fonds de travaux mentionnées à l'article 14-2-1 ;
De plus, le copropriétaire peut être condamné dans cette même procédure aux sommes appelées au titre de l'arriéré correspondant aux sommes restant dues lors des exercices précédents après approbation des comptes.
Cette procédure particulière permet donc d'obtenir l'exigibilité immédiate des provisions pour charges et travaux non échues du budget provisionnel de l'année en cours à la date de délivrance de la mise en demeure, à défaut de règlement d'une provision à sa date d'exigibilité après une mise en demeure infructueuse ainsi que de solliciter la condamnation au paiement des charges antérieures, à l'exclusion des provisions qui pourraient être dues au titre du budget prévisionnel des années suivant celle en cours au jour de la délivrance de la mise en demeure.
Il résulte de ce texte que le syndicat des copropriétaires ne peut saisir le président statuant selon la procédure accélérée au fond que lorsque le copropriétaire a été vainement mis en demeure de payer une ou plusieurs provisions dues au titre du budget prévisionnel de l'exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget.
La mise en demeure visée à l'article 19-2 précité, qui constitue le préalable nécessaire à l'introduction de l'instance sur le fondement de ce texte, doit donc indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées, à peine d'irrecevabilité de la demande.
Il ressort des deux mises en demeure produites au débat (celle du 09 août 2019 et celle du 16 février 2021) qu'aucune précision n'est apportée sur le montant et la nature des provisions réclamées, les mises en demeure se contentant d'évoquer uniquement un solde débiteur. Il n'est pas démontré que le décompte était annexé aux mises en demeure. Enfin, les mises en demeure n'avertissent pas le copropriétaire qu'à défaut de règlement sous 30 jours à compter de la première présentation de la mise en demeure, il s'expose à une déchéance du terme pour toutes les provisions exigibles au cours de l'exercice.
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