Cour d'appel, chambre 4-4, 7 mai 2026 — n° 21/15357
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de Mme [Z] [A] est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse, conformément aux dispositions du Code du travail. En l'absence de preuve d'une telle cause, le licenciement peut être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Faits clés
- Mme [Z] [A] a été engagée par la SARL [1] sous contrat à durée déterminée puis à durée indéterminée.
- Elle a reçu un avertissement pour des pauses non autorisées pendant son temps de travail.
- Le licenciement a été notifié le 2 décembre 2019.
- Mme [Z] [A] a contesté la légitimité de cet avertissement et du licenciement.
- La cour a annulé l'avertissement et a condamné la SARL [1] à payer des heures supplémentaires.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [Z] [A] de ses demandes :
de voir annuler l'avertissement notifié le 2 août 2019 ;
en rappel d'heures supplémentaires ;
de voir juger le licenciement notifié le 2 décembre 2019 dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
de rappel de salaire concernant la période de mise à pied ;
d'indemnité compensatrice de préavis ;
d'indemnité de licenciement ;
de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Le confirme pour le surplus de ces dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare irrecevables la demande de voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et les demandes de paiement des salaires durant la période de mise à pied, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute la SARL [1] de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces n°6, 20, 21, 22, 23, produites par Mme [Z] [A] ;
Annule l'avertissement notifié à Mme [Z] [A] le 2 août 2019 ;
Condamne la SARL [1] à payer à Mme [Z] [A] la somme de 968, 36 € à titre de rappel d'heures supplémentaires;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel ;
Déboute la SARL [1] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] [A] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [1] (la société) exploite un magasin [2], [Adresse 2] à [Localité 1].
Suivant contrat à durée déterminée, elle a engagé Mme [Z] [A] (la salariée) en qualité d'employée de vente - caissière, niveau 3, à compter du 28 novembre 2018 et jusqu'au 15 décembre suivant, pour une durée du travail fixée à 151, 67 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 598, 60 €.
A compter du 16 décembre 2018, la relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée, sans modification des autres stipulations contractuelles.
La relation de travail a été soumise à la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.
En dernier lieu, la salariée a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 598, 60 €.
Par courrier recommandé en date du 2 août 2019, la salariée s'est vue notifier un avertissement en ces termes :
« Madame,
Le 10 juillet 2019, vous avez pris votre poste à 15h15. Nous avons constaté que vous vous êtes autorisée plusieurs pauses dans l'après-midi : de 17h52 à 17h56, de 20h47 à 20h52, soit un total de 9 minutes le 21 juillet de 19h33 à 19h39 et de 21h à 20h03, soit un total de 9 minutes, le 29 juillet de 18h23 à 19 33 soit un total de 10 minutes le 30 juillet de 19h25 à 19h30. Soit 33 minutes au total.
Nous vous rappelons à cet égard que la convention collective que nous appliquons ne prévoit pas de temps de pauses payées. Seule une pause de 20 minutes doit être accordée au bout de 6 heures consécutives de travail. En dehors de cette hypothèse, les salariés ne peuvent prendre de pauses, pour quelque cause que ce soit, en dehors de ce qu'impose le respect de la dignité de la personne (pour aller aux toilettes par exemple).
Ce comportement perturbe de manière significative et incontestable le bon fonctionnement de notre entreprise, comme nous vous l'avons déjà expliqué. Votre attitude a entrainé une file d'attente en caisse.
Ces faits d'une réelle gravité nous amènent donc à vous notifier ici un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel (') ».
Par courrier non-daté, la salariée a contesté son avertissement, lequel a été maintenu par la société aux termes d'un courrier recommandé en date du 29 août 2019.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 14 novembre 2019, la société a convoqué le salarié le 27 novembre suivant en vue d'un entretien préalable à son licenciement.
Suivant requête reçue le 18 novembre 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour voir annuler l'avertissement notifié le 2 août 2019 et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 2 décembre 2019, la société a notifié au salarié son licenciement pour fautes graves en ces termes :
« Madame,
Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave rendant impossible votre maintien dans l'entreprise.
En effet, plusieurs faits successifs nous ont encouragés à vous remettre en mains propres le 14 novembre 2019, une convocation à un entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
Cependant, les explications que vous nous avez fournies lors de l'entretien en date du 27 novembre 2019, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, au-delà d'une erreur de caisse conséquente réalisée en date du 5 novembre 2019, d'un montant débiteur de 50 €, votre comportement au sein de notre établissement ne peut être admis.
En effet, en date du 08 novembre 2019, alors que Mme [W] demande à un autre salarié de vous remplacer pour vous permettre de prendre votre pause, vous présenter derrière son dos un geste injurieux à son encontre aux vues des clients et des autres salariés.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient, à titre liminaire, de rappeler que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « donner acte », « dire et/ou juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
En outre, la recevabilité des appels principal et incident n'est pas discutée en dépit des demandes formées de ce chef par chacune des parties.
I. Sur l'exception d'incompétence :
L'article L. 1411-1 du code du travail dispose que « Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti ».
En l'espèce, la société intimée soulève, par voie d'infirmation du jugement déféré, l'exception d'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes saisi pour statuer sur les conséquences d'une prétendue violation des articles 226-20 et 226-21 du code pénal.
Elle fait ainsi valoir que :
seul le tribunal correctionnel demeure compétent pour statuer sur la demande, formée par l'appelante, au titre de la réparation du préjudice subi du fait de la commission, réelle ou supposée, de l'infraction d'usage non autorisé d'un système de vidéosurveillance, d'une part, et de conservation non autorisée de données à caractère personnel ;
la cour doit se déclarer incompétente pour écarter les pièces 11 à 12 bis, produites par la société.
En réplique, l'appelante conclut, au dispositif de ses dernières écritures communiquées, à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée.
Elle soutient néanmoins que l'usage et la conservation non autorisé des images issues de vidéosurveillance constituent des délits à l'origine du préjudice dont elle demande réparation.
Partant et en premier lieu, la cour constate que l'appelante, bien qu'ayant transmis ses dernières conclusions le 31 juillet 2015, soit postérieurement à la transmission des dernières écritures de l'intimée le 9 mars 2022, ne sollicite pas de la cour le rejet des pièces adverses n°11 et 12 bis.
En second lieu, la cour relève que la salariée reproche à la société intimée la commission des délits, prévus et réprimés aux articles 226-20 et 226-21, au titre des moyens qu'elle développe pour soutenir ses prétentions.
Dès lors, la cour retient que le litige opposant les parties s'est élevé à l'occasion d'un contrat de travail, soumis aux dispositions du code du travail.
Elle note, en outre, que la juridiction prud'hommale demeure, en application des dispositions de l'article L. 1411-1 du code du travail sus énoncées, matériellement compétente pour examiner une demande indemnitaire, formée par une salariée, en lien avec un manquement imputé à l'employeur dans l'exécution ou la rupture du contrat de travail, indépendamment du caractère pénal, ou non, dudit manquement qui ne lui appartient pas d'établir.
A la lumière de ces éléments, la cour rejette l'exception d'incompétence matérielle, confirmant le jugement entrepris de ce chef.
II. Sur les demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail :
La règle de l'unicité de l'instance pour les procédures introduites devant le conseil de prud'hommes a été supprimer à compter du 1er août 2016 par le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail.
Selon l'article R. 1452-2 du code du travail, la requête introductive d'instance doit expressément contenir un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionner chacun des chefs de celle-ci.
Selon l'article 65 du code de procédure civile, une demande additionnelle est une demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
Il ressort de l'article 70 du code de procédure civile que les demandes additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il s'ensuit que les demandes additionnelles du demandeur ne sont pas recevables devant le conseil de prud'hommes sauf si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Le contrat de travail ne constitue pas un lien suffisant au sens de l'article 70 du code de procédure civile.
En l'espèce, la société oppose aux demandes, formées au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, une fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de ces demandes en ce qu'elles ont été présentées devant le conseil de prud'hommes postérieurement à la requête introductive.
Mme [A] ne formule aucune observation de ce chef.
En l'espèce, il est constant :
que la salariée a, le 18 novembre 2019, saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant au paiement d'heures supplémentaires, à l'annulation de l'avertissement notifié le 2 août 2019 et obtenir des dommages et intérêts en réparation de l'avertissement abusif et de l'atteinte portée à sa dignité en violation de ses droits par l'utilisation du système de vidéosurveillance ;
qu'après avoir été licenciée suivant courrier du 2 décembre 2019, elle a ajouté des demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu de dire que les nouvelles demandes que la salariée a ainsi présentées devant le conseil au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se rattachent pas par un lien suffisant aux prétentions originaires, lesquelles reposent sur l'absence de règlement d'heures supplémentaires, l'annulation d'un avertissement et l'octroi de dommages et intérêts au titre de l'avertissement abusif et de l'atteinte portée à sa dignité en violation de ses droits par l'utilisation du système de vidéosurveillance.
Il appartenait ainsi à la salariée d'introduire une nouvelle requête devant le conseil de prud'hommes pour saisir cette juridiction de ses nouvelles demandes.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour déclare irrecevables la demande formée par Mme [A] de voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et ses demandes au titre du rappel de salaire sur la période de mise à pied, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
III. Sur le rejet des pièces :
L'article 202 du code de procédure civile dispose que « L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile que le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces communiquées par les parties sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ou caractériser un comportement de leur part contraire à la loyauté des débats (2e Civ., 11 janvier 2006, n° 04-14.305).
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