Les motifs de votre licenciement étant fondés sur une faute grave, vous êtes privée et dispensée, en conséquence, d'effectuer un préavis et d'indemnité de licenciement.
(...)'.
Au dernier état de ses demandes devant le conseil de prud'hommes, la salariée a sollicité:
- la requalification de son emploi à temps partiel en emploi à temps complet,
- à titre principal de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à titre subsidiaire de voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
L'affaire a été radiée le 10 avril 2018 puis remise au rôle suivant demande du 13 mars 2020.
Le 23 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit:
REJETTE la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet.
Par conséquent,
DÉBOUTE Madame [L] [M]
DIT ET JUGE que la demande de résiliation judiciaire de Madame [L] [B] [E] [L] est justifiée.
Par conséquent,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ;
CONDAMNE L'[2] à payer à Madame [L] [B] [E] [L] les sommes suivantes :
2 205,76 € au titre de l'indemnité de préavis ainsi que 220.57€ pour les congés payés y afférent
1 148,83 € au titre de l'indemnité de licenciement
DÉBOUTE Madame [L] [B] [E] de toutes ses autres demandes financières liées à cette résiliation judiciaire du contrat de travail ;
CONDAMNE l'[2] à payer à [B] [E] de la somme de 1200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'[2] aux entiers dépens ;
ORDONNE l' exécution provisoire de droit ;
FIXE le moyenne des salaires à la somme de 1 521,25 € ;
DÉBOUTE l'[2] de sa demande de prescription et de toutes ses autres demandes.
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La cour est saisie de l'appel formé le 15 octobre 2021 par la salariée.
Par ses dernières conclusions du 15 avril 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour de:
CONFIRMER le jugement rendu le 23 septembre 2021 sous le RG N° 20/00138 par le Conseil de Prud'hommes de GRASSE en ce qu'il a dit et jugé que la demande de résiliation judiciaire de Madame [Y] était justifiée et a condamné l'Association locale [3] à payer à Madame [Y] la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens
INFIRMER le jugement rendu le 23 septembre 2021 sous le RG N° 20/00138 par le Conseil de Prud'hommes de GRASSE en ce qu'il a :
- Débouté Madame [L] [Y] de sa demande de requalification de ses contrats de travail à temps partiel de Madame [Y] en contrats de travail à temps complet,
- Débouté Madame [L] [Y] de sa demande de condamnation l'Association locale [3] à lui verser la somme de 18.168,12 € à titre de rappel de salaires sur la période du 9 février 2015 au 24 avril 2019, outre la somme de 1.816,81 € au titre des congés payés y afférents
- Débouté Madame [L] [Y] de sa demande de condamnation l'Association locale [3] à lui verser la somme de 20.000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
- Débouté Madame [L] [Y] de sa demande de condamnation l'Association locale [3] à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédés vexatoires et abus de droit
- Limité le quantum de l'indemnité compensatrice de préavis versée à Madame [B] [E] à la somme de 2.205,76 €, outre la somme de 220,57 € au titre des congés payés y afférents et a par conséquent Débouté Madame [L] [Y] de sa demande de condamnation l'Association locale [3] à lui verser la somme de 3.042,50 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 304,25 € au titre des congés payés y afférent
- Limité le quantum de l'indemnité de licenciement versée à Madame [B] [E] à la somme de 1.148,83 € et a par conséquent Débouté Madame [L] [Y] de sa demande de condamnation l'Association locale [3] à lui verser la somme de 1.584,63 € à titre d'indemnité de licenciement
Statuant à nouveau
REQUALIFIER les contrats de travail à temps partiel de Madame [Y] en contrat de travail à temps complet,
En conséquence
CONDAMNER l'Association [2] à payer à Madame [Y] la somme de 18.168,12 € à titre de rappel de salaires sur la période du 9 février 2015 au 24 avril 2019, outre la somme de 1.816,81 € au titre des congés payés y afférents.
A titre principal, Sur la rupture du contrat de travail de Madame [Y]
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée de Madame [Y]
A titre subsidiaire
DIRE ET JUGER le licenciement de Madame [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse
En tout état de cause
CONDAMNER l'Association [2] à verser à Madame [Y] les sommes suivantes :
- 20.000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
- 3.042,50 à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 304,25 € au titre des congés payés y afférent
- 1.584,63 € à titre d'indemnité de licenciement
- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédés vexatoires et abus de droit
CONDAMNER l'Association [2] à payer à Madame [Y] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC
CONDAMNER l'Association [2] aux entiers dépens
DEBOUTER l'Association [2] de l'intégralité de ses demandes.
Par ses conclusions du 27 janvier 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'association locale [2] [Localité 1] demande à la cour de:
Confirmer le jugement du Conseil des Prudhommes de [Localité 3] en date du 23 septembre 2021 uniquement en ce qu'il a débouté Mme [B] [E] de sa demande de requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Infirmer pour le surplus le jugement du Conseil des prud'hommes de [Localité 3] en date du 23 septembre 2021 en ce qu'il a :
- accueilli la demande de résiliation judiciaire de Mme [P] [E] ;
- condamné l'intimée incidemment appelante au paiement de la somme de 2205,76 € au titre de l'indemnité de préavis outre 220,57 € au titre des congés payés y afférent ;
- condamné l'intimée incidemment appelante au paiement de la somme de 1 148,83 € au titre de l'indemnité de licenciement ;
- condamné l'intimée incidemment appelante au paiement d'une somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
Statuant à nouveau,
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat,
Juger que Mme [B] [E] ne démontre pas qu'elle méconnaissait son rythme de travail, pas plus qu'elle ne démontre avoir dû rester à la disposition permanente de son employeur.
En conséquence,
Débouter Mme [B] [E] de sa demande de requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
La débouter de l'ensemble des demandes subséquentes ;
Très subsidiairement, si par impossible la Cour devait requalifier le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ;
Juger que le rappel de salaires résultant de la requalification du temps partiel, en temps complet ne peut excéder la somme de 10 323,70 € bruts ;
Sur le licenciement,
Juger le licenciement fondé comme reposant sur une faute grave ;
Débouter Mme [B] [E] de l'ensemble de ses demandes subséquentes ;
Subsidiairement,
Vu l'ordonnance du 22 septembre 2017,
Juger que l'indemnité compensatrice de préavis ne saurait excéder la somme 3 042,50 € brute
Juger que l'indemnité conventionnelle de licenciement ne saurait excéder la somme 912,75 € brute ;
Juger que l'indemnité allouée le cas échant à la demanderesse à titre de dommages et intérêts ne saurait excéder la somme de 6 085 € ;