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Cour d'appel, chambre 4-4, 7 mai 2026 — n° 21/14614

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ?

Principe retenu

La résiliation judiciaire d'un contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, entraînant des obligations d'indemnisation pour l'employeur. En cas de requalification de l'emploi, le salarié a droit à un rappel de salaire et à des indemnités compensatrices.

Faits clés

  • Mme [B] [E] a été engagée par l'association locale [2] [Localité 1] en CDD puis en CDI.
  • Elle a été placée en arrêt maladie et a reçu des avertissements pour absences et retards.
  • L'association a notifié un blâme pour une prise de poste tardive.
  • Mme [B] [E] a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement.
  • Le jugement a prononcé la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , Confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'association locale [2] [Localité 1], Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'association locale [2] [Localité 1] à payer à Mme [B] [E] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'association locale [2] [Localité 1] aux dépens, Infirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Prononce la requalification de l'emploi de Mme [B] [E] à temps partiel en emploi à temps complet, Condamne l'association locale [2] [Localité 1] à paye à Mme [B] [E] la somme de 10 323.70 euros à titre de rappel de salaire afférent à la requalification de l'emploi à temps complet outre celle de 1 032.37 euros au titre des congés payés afférents, Dit que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne l'association locale [2] [Localité 1] à payer à Mme [B] [E] la somme de 3 042.50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 304.25 euros au titre des congés payés afférents, Condamne l'association locale [2] [Localité 1] à payer à Mme [B] [E] la somme de 1 584.63 euros au titre de l'indemnité de licenciement, Condamne l'association locale [2] [Localité 1] à payer à Mme [B] [E] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne l'association locale [2] [Localité 1] à payer à Mme [B] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel, Condamne l'association locale [2] [Localité 1] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

*** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES L'association locale [2] [Localité 1] a engagé Mme [B] [E] en qualité d'aide à domicile à temps partiel suivant des contrats à durée déterminée successifs, soumis à la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile, au motif du remplacement d'une salariée, se présentant comme suit: - du 9 février au 1er mars 2015; - du 23 février au 6 mars 2015; - du 9 au 17 mars 2015; - du 23 mars au 7 avril 2015. Suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile, l'association locale [2] [Localité 1] a engagé Mme [B] [E] en qualité d'aide à domicile, catégorie A niveau 1, à compter du 1er décembre 2015 à temps partiel de 28 heures par semaine moyennant un taux horaire de 9.61 euros bruts. Suivant avenant du 1er mars 2016, le temps de travail de la salariée a été fixé à 26 heures par semaine à compter du 1er mars 2016, portant donc le temps de travail mensuel à 113 heures par mois. En dernier lieu, la salariée a été placée au coefficient 273 et elle a perçu un salaire mensuel brut de 1 130.08 euros. Par courrier du 30 novembre 2016, elle a réclamé à l'association locale [2] [Localité 1] le paiement de l'intégralité des heures travaillées au mois d'octobre 2016 outre le paiement de l'intégralité des indemnités kilométriques. Elle a été placée en arrêt maladie du 17 au 30 juin 2017. Entre-temps, et par courrier du 28 juin 2017, l'association locale [2] [Localité 1] a notifié à la salariée un avertissement pour l'envoi tardif de son arrêt maladie le 26 juin 2017 d'une part et pour une absence injustifiée le 16 juin 2017 d'autre part. Par courrier du 26 juillet 2017, l'association locale [2] [Localité 1] a notifié à la salariée un blâme pour une prise de poste tardive à 12h00 au lieu de 09h00 le 12 juillet 2017 d'une part et pour une absence à son poste de travail de 09h00 à 11h00 le 18 juillet 2017 d'autre part. Le 7 novembre 2017, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur pour divers manquements. Par courrier du 21 décembre 2017, l'association locale [2] [Localité 1] a notifié à la salariée un second blâme pour avoir le 3 novembre 2017 chez Mme [T] à l'occasion d'une intervention: - pris son poste à 09h45 au lieu de 09h00 et quitté son poste à 11h45 au lieu de 12h00; - contraint Mme [T] à signer une fiche de présence mentionnant une durée d'intervention de 3 heures; - quitté violemment le domicile de Mme [T] en déclarant ne jamais y revenir. Par courrier du 25 avril 2018, l'association locale [2] [Localité 1] a convoqué la salariée le 3 mai 2018 en vue d'un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Par courrier du 11 mai 2018, l'association locale [2] [Localité 1] a informé la salariée qu'aucune sanction n'était prononcée au motif que les faits de vol d'un sac de litière pour chats, de croquettes pour animaux et de divers produits de toilette, reprochés à la salariée, ne reposaient que sur des soupçons. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mars 2019, l'association locale [2] [Localité 1] a convoqué la salariée le 5 avril 2019 en vue d'un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 avril 2019, l'association locale [2] [Localité 1] a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave dans les termes suivants: 'Madame, Vous avez été convoquée le 05/04/2019 à 10h00, par lettre RAR du 27/03/2019, à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Cet entretien était destiné à recueillir vos explications sur les points suivants :

Motivations de la décision

Les motifs de votre licenciement étant fondés sur une faute grave, vous êtes privée et dispensée, en conséquence, d'effectuer un préavis et d'indemnité de licenciement. (...)'. Au dernier état de ses demandes devant le conseil de prud'hommes, la salariée a sollicité: - la requalification de son emploi à temps partiel en emploi à temps complet, - à titre principal de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à titre subsidiaire de voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. L'affaire a été radiée le 10 avril 2018 puis remise au rôle suivant demande du 13 mars 2020. Le 23 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit: REJETTE la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet. Par conséquent, DÉBOUTE Madame [L] [M] DIT ET JUGE que la demande de résiliation judiciaire de Madame [L] [B] [E] [L] est justifiée. Par conséquent, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ; CONDAMNE L'[2] à payer à Madame [L] [B] [E] [L] les sommes suivantes : 2 205,76 € au titre de l'indemnité de préavis ainsi que 220.57€ pour les congés payés y afférent 1 148,83 € au titre de l'indemnité de licenciement DÉBOUTE Madame [L] [B] [E] de toutes ses autres demandes financières liées à cette résiliation judiciaire du contrat de travail ; CONDAMNE l'[2] à payer à [B] [E] de la somme de 1200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'[2] aux entiers dépens ; ORDONNE l' exécution provisoire de droit ; FIXE le moyenne des salaires à la somme de 1 521,25 € ; DÉBOUTE l'[2] de sa demande de prescription et de toutes ses autres demandes. °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° La cour est saisie de l'appel formé le 15 octobre 2021 par la salariée. Par ses dernières conclusions du 15 avril 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour de: CONFIRMER le jugement rendu le 23 septembre 2021 sous le RG N° 20/00138 par le Conseil de Prud'hommes de GRASSE en ce qu'il a dit et jugé que la demande de résiliation judiciaire de Madame [Y] était justifiée et a condamné l'Association locale [3] à payer à Madame [Y] la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens INFIRMER le jugement rendu le 23 septembre 2021 sous le RG N° 20/00138 par le Conseil de Prud'hommes de GRASSE en ce qu'il a : - Débouté Madame [L] [Y] de sa demande de requalification de ses contrats de travail à temps partiel de Madame [Y] en contrats de travail à temps complet, - Débouté Madame [L] [Y] de sa demande de condamnation l'Association locale [3] à lui verser la somme de 18.168,12 € à titre de rappel de salaires sur la période du 9 février 2015 au 24 avril 2019, outre la somme de 1.816,81 € au titre des congés payés y afférents - Débouté Madame [L] [Y] de sa demande de condamnation l'Association locale [3] à lui verser la somme de 20.000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse - Débouté Madame [L] [Y] de sa demande de condamnation l'Association locale [3] à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédés vexatoires et abus de droit - Limité le quantum de l'indemnité compensatrice de préavis versée à Madame [B] [E] à la somme de 2.205,76 €, outre la somme de 220,57 € au titre des congés payés y afférents et a par conséquent Débouté Madame [L] [Y] de sa demande de condamnation l'Association locale [3] à lui verser la somme de 3.042,50 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 304,25 € au titre des congés payés y afférent - Limité le quantum de l'indemnité de licenciement versée à Madame [B] [E] à la somme de 1.148,83 € et a par conséquent Débouté Madame [L] [Y] de sa demande de condamnation l'Association locale [3] à lui verser la somme de 1.584,63 € à titre d'indemnité de licenciement Statuant à nouveau REQUALIFIER les contrats de travail à temps partiel de Madame [Y] en contrat de travail à temps complet, En conséquence CONDAMNER l'Association [2] à payer à Madame [Y] la somme de 18.168,12 € à titre de rappel de salaires sur la période du 9 février 2015 au 24 avril 2019, outre la somme de 1.816,81 € au titre des congés payés y afférents. A titre principal, Sur la rupture du contrat de travail de Madame [Y] PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée de Madame [Y] A titre subsidiaire DIRE ET JUGER le licenciement de Madame [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse En tout état de cause CONDAMNER l'Association [2] à verser à Madame [Y] les sommes suivantes : - 20.000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse - 3.042,50 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 304,25 € au titre des congés payés y afférent - 1.584,63 € à titre d'indemnité de licenciement - 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédés vexatoires et abus de droit CONDAMNER l'Association [2] à payer à Madame [Y] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC CONDAMNER l'Association [2] aux entiers dépens DEBOUTER l'Association [2] de l'intégralité de ses demandes. Par ses conclusions du 27 janvier 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'association locale [2] [Localité 1] demande à la cour de: Confirmer le jugement du Conseil des Prudhommes de [Localité 3] en date du 23 septembre 2021 uniquement en ce qu'il a débouté Mme [B] [E] de sa demande de requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Infirmer pour le surplus le jugement du Conseil des prud'hommes de [Localité 3] en date du 23 septembre 2021 en ce qu'il a : - accueilli la demande de résiliation judiciaire de Mme [P] [E] ; - condamné l'intimée incidemment appelante au paiement de la somme de 2205,76 € au titre de l'indemnité de préavis outre 220,57 € au titre des congés payés y afférent ; - condamné l'intimée incidemment appelante au paiement de la somme de 1 148,83 € au titre de l'indemnité de licenciement ; - condamné l'intimée incidemment appelante au paiement d'une somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ; Statuant à nouveau, Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat, Juger que Mme [B] [E] ne démontre pas qu'elle méconnaissait son rythme de travail, pas plus qu'elle ne démontre avoir dû rester à la disposition permanente de son employeur. En conséquence, Débouter Mme [B] [E] de sa demande de requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. La débouter de l'ensemble des demandes subséquentes ; Très subsidiairement, si par impossible la Cour devait requalifier le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ; Juger que le rappel de salaires résultant de la requalification du temps partiel, en temps complet ne peut excéder la somme de 10 323,70 € bruts ; Sur le licenciement, Juger le licenciement fondé comme reposant sur une faute grave ; Débouter Mme [B] [E] de l'ensemble de ses demandes subséquentes ; Subsidiairement, Vu l'ordonnance du 22 septembre 2017, Juger que l'indemnité compensatrice de préavis ne saurait excéder la somme 3 042,50 € brute Juger que l'indemnité conventionnelle de licenciement ne saurait excéder la somme 912,75 € brute ; Juger que l'indemnité allouée le cas échant à la demanderesse à titre de dommages et intérêts ne saurait excéder la somme de 6 085 € ;

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