Cour d'appel, chambre 4-4, 7 mai 2026 — n° 21/14449
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement d'un salarié pour des manquements à ses obligations contractuelles est-il justifié par une cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement d'un salarié doit reposer sur une cause réelle et sérieuse, ce qui implique que les faits reprochés doivent être établis et suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail.
Faits clés
- Le salarié a été engagé en tant que chauffeur poids-lourds depuis 1994.
- Il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement en raison de son comportement lors d'un entretien annuel d'évaluation.
- Le salarié a refusé de se présenter à l'entretien et a quitté le bureau en invectivant sa supérieure hiérarchique.
- Des insultes ont été proférées à l'encontre de la supérieure hiérarchique, causant un trouble dans l'entreprise.
- Le licenciement a été notifié pour cause réelle et sérieuse.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
Rejette la demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel,
Condamne M. [N] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Exposé du litige
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes, la société [1] (la société [1]), ci-après désignée 'la société' a engagé M. [N] (le salarié) en qualité de chauffeur poids-lourds à compter du 10 octobre 1994.
En dernier lieu, et après une brève promotion au statut d'agent de maîtrise courant 2005, le salarié a été placé au coefficient 190, classification ouvrier, et a perçu un salaire de base d'un montant de 2 138.21 euros outre une prime d'ancienneté d'un montant de 233.70 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 juin 2019, la société a convoqué le salarié le 17 juin 2019 en vue d'un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juillet 2019, la société a notifié au salarié son licenciement pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants:
'Monsieur,
Nous vous avons reçu en entretien préalable au licenciement le 17 juin 2019, entretien pour lequel vous nous avez confirmé ne pas vouloir être assisté.
Nous vous avions convoqué à la suite d'événements particulièrement graves qui se sont déroulés dans nos bureaux de [Localité 1] les lundi 3 et mardi 4 juin 2019.
Le lundi 3 juin 2019, jour fixé pour votre entretien annuel d'évaluation, vous avez d'abord refusé de vous présenter à l'entretien, pourtant obligatoire, puis vous vous êtes ravisé. Cependant, mécontent du montant de la prime annuelle qui vous a été communiqué, vous vous êtes emporté et avez même, de votre propre initiative, mis un terme à l'entretien en quittant le bureau avant que l'entretien ait pu se dérouler avec votre responsable hiérarchique, Madame [G] [O], et le Directeur Général, Monsieur [V] [W].
Puis vous êtes revenu dans les bureaux pour invectiver votre responsable hiérarchique, Madame [G] [O], particulièrement choquée de votre comportement.
Le mardi 4 juin 2019, à la remise d'une convocation à un entretien préalable à une sanction, vous avez complètement perdu la maîtrise de vous-même à tel point qu'un autre salarié présent dans le bureau a considéré qu'il était nécessaire de s'interposer physiquement entre vous et votre responsable hiérarchique pour éviter que vous en veniez aux mains. Vous avez insulté votre responsable hiérarchique et proféré de graves menaces à l'encontre du Directeur Général en lui précisant notamment que dehors " il n 'était plus Directeur ".
Au cours de l'entretien du 17 juin, vous avez tout d'abord tenté de nous expliquer qu'il s'agissait de malentendus dont étaient responsables les autres ; tour à tour votre hiérarchie, des collègues, la Direction de l'entreprise, par opposition avec vous qui êtes impliqué et exemplaire dans le travail.
Quand nous sommes revenus sur le détail des paroles que vous avez prononcées lors de ces événements regrettables, vous avez fini par dire que vous aviez pris conscience de la gravité de votre comportement dont vous avez reconnu qu'il avait été, et selon vos propres mots, " abominable ", " inacceptable ", " honteux ".
Vous avez évoqué un état de dépression qui vous a affecté dans le passé et dont vous nous avez dit de pas être débarrassé ni espérer I 'être un jour.
Au cours de l'entretien, nous avons recherché avec vous des raisons objectives de prendre une autre décision que la rupture de votre contrat de travail.
Nous en avons longuement discuté, cherchant à concilier d'une part votre ancienneté dans nos effectifs, que dans le passé nous avions déjà dû défendre contre l'évidence pour vous maintenir au sein de nos équipes ; d'autre part les exigences professionnelles d'un service opérationnel vous amenant à travailler nécessairement en contact avec des collègues, une hiérarchie, des clients et même les autres usagers de la voie publique.
Motivations de la décision
MOTIFS
1 - Sur le licenciement
Il résulte des articles L.1232-1 et L 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
En cas de litige, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la société fait état de deux griefs à l'appui du licenciement que le salarié conteste et qu'il convient donc d'examiner successivement.
1.1. Sur le comportement du 3 juin 2019
Il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société reproche au salarié le 3 juin 2019, pendant son entretien annuel avec sa supérieur hiérarchique Mme [O] et le directeur général M. [W], de s'être emporté, d'avoir quitté prématurément le bureau et d'être revenu pour invectiver sa supérieur hiérarchique.
A l'appui des faits, la société se prévaut de l'attestation établie par Mme [O] qui précise que le sujet du montant de la prime annuelle du salarié a été abordé au cours de l'entretien et qui indique:
'(...) Il n'a pas apprécié ma réponse, et c'est à ce moment-là qu'il est devenu colérique, il s'est levé en me lançant un tas de méchancetés, il est sorti comme une furie du bureau pour ensuite revenir me crier dessus à 10 cm de mon visage avec mépris (...)'.
Le salarié soutient que le sujet de la prime annuelle n'a pas été abordé et que son comportement a uniquement consisté à mettre un terme à l'entretien après que Mme [O] a 'déclenché les hostilités' lorsque le salarié a énoncé des critiques sur le fonctionnement de l'entreprise.
La cour relève que:
- le salarié ne verse aux débats aucun élément de nature à étayer ses affirmations;
- les invectives alléguées par la société ne sont pas justifiées.
Et il y a lieu de relever que l'attestation de Mme [O] emporte la conviction de la cour nonobstant le fait que cette pièce n'est pas datée en méconnaissance des dispositions de l'article 2020 du code de procédure civile.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour dit que les faits du 3 juin 2019 en ce qu'ils reposent sur le comportement déplacé du salarié à l'occasion de son entretien annuel, en s'emportant et en quittant brièvement le bureau, sont établis.
1.2. Sur le comportement du 4 juin 2019
Il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société reproche au salarié le 4 juin 2019, à l'occasion de la remise d'une convocation à un entretien préalable à sanction, d'avoir insulté son supérieur hiérarchique et proféré des menaces à l'encontre du directeur général.
A l'appui des faits, la société verse aux débats les attestations de Mme [O] et M. [W] dont il ressort que le jour des faits le salarié a:
- traité Mme [O] de 'conasse' et 'incompétente' et lui a dit 'toi fermes ta gueule';
- déclaré à M. [W] 'dehors tu n'es pas le directeur'.
L'employeur se prévaut en outre de l'attestation établie par M. [A] de laquelle il ressort que le 4 juin 2019 il s'est interposé entre le salarié qui se trouvait dans un état d'agitation extrême et le supérieur hiérarchique.
Le salarié soutient que l'attestation de M. [A] est mensongère.
Et il verse aux débats:
- un plan des lieux qui met en évidence qu'un comptoir le séparait du directeur général et de la supérieur hiérarchique;
- un échange de messages de type SMS en date du 16 juillet 2019 avec M. [A] qui indique que la supérieur hiérarchique et le directeur général ont menti;
- des attestations établies par ses collègues au sein de la société qui indiquent de manière concordante que le salarié est un personne de confiance et qu'il est toujours prêt à rendre service.
Il ajoute que la lettre de licenciement ne précise pas la nature des insultes proférées à l'encontre de la supérieur hiérarchique.
Il demande la comparution personnelle de M. [U] en ce que l'authenticité de son attestation qu'il verse aux débats est remise en cause par la société.
La cour dit que la société a pu valablement préciser dans ses conclusions le grief reposant sur les insultes proférées à l'encontre de la supérieur hiérarchique.
Et force est de constater que M. [U] n'a pas personnellement assisté aux faits en cause et que le motif de sa demande de comparution est étranger au débats.
Après analyse de ces éléments la cour dit, sans qu'il y ait lieu à la comparution personnelle de M. [U], que les faits du 4 juin 2019 sont établis.
En définitive, il apparaît que le salarié a commis des faits qui caractérisent des manquements à ses obligations découlant de son contrat de travail.
Ces manquements sont d'une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail, de sorte qu'il y a lieu de dire, en infirmant le jugement déféré, que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
En infirmant encore le jugement déféré, la cour rejette la demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2 - Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par le salarié.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel.
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