MOTIFS DE LA DECISION
Il convient, à titre liminaire, de rappeler que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « donner acte », « dire et/ou juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
En outre, la recevabilité de l'appel interjeté par M. [A], n'est pas discutée en dépit de la demande formée de ce chef par ce dernier.
I. Sur la procédure de licenciement :
L'article 954 du code de procédure civile dispose que « les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé ('). La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».
En l'espèce, la société intimée sollicite au dispositif de ses dernières écritures l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à payer au salarié la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail, d'une part, et statuant à nouveau, le rejet de l'ensemble des demandes formées par le salarié, d'autre part.
Au dispositif de ses dernières écritures communiquées, le salarié sollicite la réformation partielle du jugement de ce chef sans pour autant présenter une réclamation au visa des dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail.
En conséquence, la dévolution n'ayant pas opéré sur ce chef, la cour dit qu'elle n'est pas saisie d'une demande au titre du non-respect de la procédure de licenciement.
II. Sur la nouvelle classification :
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
En l'espèce, il est constant que le salarié a été classé en dernier lieu au coefficient 140, échelon II.
Il présente une demande de paiement de la somme de 1 932,42 € à titre de rappel de salaire au titre d'une nouvelle classification au coefficient 170, échelon III, à l'encontre de la société intimée.
Il fait valoir les éléments suivants :
les dispositions de la convention collective, applicable à l'espèce, relatives à la classification des postes d'emploi, aux termes desquels : « Niveau III : Le salarié exécute des travaux comportant l'analyse et l'exploitation d'informations. Il se conforme à des instructions de travail précises et détaillées ainsi qu'à des informations sur les méthodes à employer et les objectifs à atteindre. La coordination des activités de son groupe de travail peut lui être confiée. Le contrôle du travail est complexe, les conséquences de serreurs et des manquements n'apparaissent pas toujours immédiatement. Le niveau de connaissances, qui peut être acquis par l'expérience professionnelle, correspond au niveau V de l'Éducation nationale (CAP d'agent de prévention et de sécurité, notamment). La qualification professionnelle requise s'acquiert par une formation appropriée.
1er échelon : Le travail est caractérisé par l'exécution des tâches réalisées selon un processus standardisé ou selon un processus inhabituel mais avec l'assistance nécessaire.
2e échelon : Le travail est caractérisé à la fois par :
- l'exécution de manière autonome d'une suite de tâches selon un processus déterminé ;
- l'établissement sous la forme requise des documents qui en résultent.
3e échelon : Le travail est caractérisé à la fois par :
- l'exécution d'un ensemble de tâches généralement interdépendantes dont la réalisation nécessite de déterminer certaines données intermédiaires et de procéder à des vérifications en cours de travail ;
- la rédaction de comptes rendus techniques » ;
il indique avoir exercé, entre 2014 et 2017, les fonctions suivantes :
intervenant rondier mobile ;
téléopérateur dans la télésurveillance ;
agent de sécurité en site.
Il produit :
ses bulletins de salaires sur la période courant du mois de janvier 2008 au mois de novembre 2018 ;
ses plannings de poste sur la période courant du mois de décembre 2012 au mois de septembre 2018.
En réplique, la société intimée sollicite, par voie de confirmation du jugement entrepris, le rejet de cette demande et soutient, à ce titre, que :
le salarié ne rapporte pas la preuve de ses allégations ;
la classification des postes d'emploi met en évidence la cohérence des tâches effectuées par le salarié avec la définition des fonctions correspondant au 2e échelon, coefficient 140, issu de la convention collective applicable ;
le fait que le l'échelon 3 du niveau III, ne comporte aucun coefficient 170, mais tout au plus un coefficient 150.
Après analyse des moyens et pièces versées aux débats, la cour constate que les bulletins de salaires et planning produit par le salarié sont impropres à établir qu'il aurait accompli, entre le mois de mars 2016 et septembre 2018, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique, étant observé que les plannings ne font aucun état des tâches effectivement accomplies.
Elle retient ainsi que le salarié ne rapporte aucun élément de preuve, permettant de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
Elle note au surplus que les tâches d'intervenant rondier mobile, téléopérateur dans la télésurveillance et agent de sécurité sur site, décrites par le salarié, correspondent critères de classification au 2e échelon du niveau III, de la convention collective applicable à l'espèce, à savoir « l'exécution de manière autonome d'une suite de tâches selon un processus déterminé ; l'établissement sous la forme requise des documents qui en résultent ».
Confirmant le jugement entrepris de ce chef, la cour déboute M. [A] de sa demande tendant à la condamnation de la société intimée à lui verser la somme de 1 932, 42 € au titre de rappel de salaire, sur la période courant du mois de mars 2016 à septembre 2018, correspondant à la nouvelle classification qu'il revendique.
III. Sur le rappel de salaire :
L'article L. 3221-9 du code du travail dispose qu'« Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable ».
Il s'évince de ces dispositions que si la mise en place d'une astreinte, non prévue initialement au contrat de travail, constitue une modification de ce dernier, ne pouvant pas être imposée au salarié (Soc. 31 mai 2000, no 98-42.102), il n'existe, à l'inverse, aucun droit acquis à l'exécution d'une astreinte.
En ce sens, la suppression des astreintes n'a pas pour effet de modifier le contrat de travail (Soc. 13 juill. 2010, no 08-44.092), sauf engagement de l'employeur vis-à-vis du salarié à lui en faire exécuter un certain nombre.