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Cour d'appel, chambre 4-4, 7 mai 2026 — n° 21/12676

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le salarié peut-il obtenir des dommages et intérêts pour non-accomplissement des astreintes en l'absence de preuve d'abus de l'employeur ?

Principe retenu

Le salarié doit prouver un abus de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction pour obtenir une indemnisation pour non-accomplissement des astreintes. En l'absence de cette preuve, la demande de dommages et intérêts est rejetée.

Faits clés

  • M. [K] [A] a été engagé par la SAS [1] en tant qu'agent d'exploitation.
  • Il a reçu un avertissement pour ne pas s'être déplacé en intervention sécurité.
  • Le salarié a contesté l'avertissement en affirmant que l'intervention ne se situait pas dans ses horaires de travail.
  • M. [A] a sollicité une rupture conventionnelle, refusée par l'employeur.
  • Il a été déclaré inapte par le médecin du travail après un arrêt de travail.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Dit qu'elle n'est saisie d'aucune demande au titre du non-respect de la procédure de licenciement ; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a qu'il a condamné la SAS [1] à payer à M. [K] [A] la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens ; Le confirme pour le surplus de ses dispositions déférées ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d'appel ; Condamne M. [K] [A] aux dépens de première instance et d'appel, Rejette la demande formée par SAS [1], au titre des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière La présidente

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE La SAS [1] (la société) exerce une activité dans le domaine de la sécurité des biens privés. Suivant contrat à durée indéterminée, elle a engagé M. [K] [A] (le salarié) en qualité d'agent d'exploitation, Niveau 2, Échelon 2, Coefficient 120, à compter du 26 novembre 2007, pour une durée du travail fixée à 151, 67 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 280, 09 €, outre 35, 93 € à titre de prime ARTT. La relation de travail a été soumise à la convention collective de prévention et de sécurité. En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 546, 99 €. Par courrier recommandé en date du 11 septembre 2017, la société a notifié à M. [A] un avertissement au terme duquel il lui était reproché de ne pas s'être déplacé en intervention sécurité (levée de doute sur site) le 6 septembre précédent, alors même qu'il était requis par sa hiérarchie. Par courrier recommandé en date du 22 septembre 2017, la société a notifié à M. [A] une modification de son planning habituel. Par courrier en date du 25 septembre 2017, le salarié a contesté l'avertissement notifié le 11 septembre précédent, indiquant que l'intervention requise ne se situait pas dans la plage de ses horaires normaux de travail, expliquant en outre que son contrat de travail ne prévoyait aucune astreinte. Par courrier en date du 27 juillet 2018, le salarié a sollicité de son employeur le bénéfice d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail, laquelle lui a été refusée par courrier du 4 septembre suivant. Dans le cadre d'une visite médicale sollicitée par le salarié en date du 10 septembre 2018, le médecin du travail a énoncé les préconisations suivantes : de ne plus affecter M. [A] sur les horaires du matin (06h-14h) ; d'éviter l'alternance jour/nuit continue d'un jour sur l'autre ; de laisser sur la même plage horaires plusieurs jours de suite. M. [A] a été placé en arrêt de travail à compter du 13 septembre 2018. A l'occasion de la visite de reprise en date du 26 octobre 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude du salarié, accompagné de la mention « l'état de santé du salarié fait obstacle a tout reclassement dans un emploi ». Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 29 octobre 2018, la société a convoqué le salarié le 5 novembre suivant en vue d'un entretien préalable à son licenciement. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 7 novembre 2018, la société a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par courrier recommandé en date du 21 février 2029, le salarié a contesté le solde de tout compte. Suivant requête reçue le 25 mars 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes pour obtenir le paiement de diverses sommes. Au dernier état de ses réclamations, le salarié a demandé au conseil de lui allouer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu le 29 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a : constaté que la procédure de licenciement est irrégulière ; condamné la société [1] à régler à M. [A] la somme de 500 € sur le fondement de l'article L. 1235-2 du code du travail ; condamné la société [1] à régler à M. [A] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté M. [A] de ses autres demandes ; débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles ; condamné la société [1] aux dépens. La cour est saisie de l'appel formé par le salarié le 26 août 2021. Par ses dernières conclusions remises au greffe le 14 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de : RECEVOIR Monsieur [K] [A] en son appel et le déclarer bien fondé, REFORMER partiellement la décision entreprise, En conséquence,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Il convient, à titre liminaire, de rappeler que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « donner acte », « dire et/ou juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel. En outre, la recevabilité de l'appel interjeté par M. [A], n'est pas discutée en dépit de la demande formée de ce chef par ce dernier. I. Sur la procédure de licenciement : L'article 954 du code de procédure civile dispose que « les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé ('). La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». En l'espèce, la société intimée sollicite au dispositif de ses dernières écritures l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à payer au salarié la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail, d'une part, et statuant à nouveau, le rejet de l'ensemble des demandes formées par le salarié, d'autre part. Au dispositif de ses dernières écritures communiquées, le salarié sollicite la réformation partielle du jugement de ce chef sans pour autant présenter une réclamation au visa des dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail. En conséquence, la dévolution n'ayant pas opéré sur ce chef, la cour dit qu'elle n'est pas saisie d'une demande au titre du non-respect de la procédure de licenciement. II. Sur la nouvelle classification : Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. En l'espèce, il est constant que le salarié a été classé en dernier lieu au coefficient 140, échelon II. Il présente une demande de paiement de la somme de 1 932,42 € à titre de rappel de salaire au titre d'une nouvelle classification au coefficient 170, échelon III, à l'encontre de la société intimée. Il fait valoir les éléments suivants : les dispositions de la convention collective, applicable à l'espèce, relatives à la classification des postes d'emploi, aux termes desquels : « Niveau III : Le salarié exécute des travaux comportant l'analyse et l'exploitation d'informations. Il se conforme à des instructions de travail précises et détaillées ainsi qu'à des informations sur les méthodes à employer et les objectifs à atteindre. La coordination des activités de son groupe de travail peut lui être confiée. Le contrôle du travail est complexe, les conséquences de serreurs et des manquements n'apparaissent pas toujours immédiatement. Le niveau de connaissances, qui peut être acquis par l'expérience professionnelle, correspond au niveau V de l'Éducation nationale (CAP d'agent de prévention et de sécurité, notamment). La qualification professionnelle requise s'acquiert par une formation appropriée. 1er échelon : Le travail est caractérisé par l'exécution des tâches réalisées selon un processus standardisé ou selon un processus inhabituel mais avec l'assistance nécessaire. 2e échelon : Le travail est caractérisé à la fois par : - l'exécution de manière autonome d'une suite de tâches selon un processus déterminé ; - l'établissement sous la forme requise des documents qui en résultent. 3e échelon : Le travail est caractérisé à la fois par : - l'exécution d'un ensemble de tâches généralement interdépendantes dont la réalisation nécessite de déterminer certaines données intermédiaires et de procéder à des vérifications en cours de travail ; - la rédaction de comptes rendus techniques » ; il indique avoir exercé, entre 2014 et 2017, les fonctions suivantes : intervenant rondier mobile ; téléopérateur dans la télésurveillance ; agent de sécurité en site. Il produit : ses bulletins de salaires sur la période courant du mois de janvier 2008 au mois de novembre 2018 ; ses plannings de poste sur la période courant du mois de décembre 2012 au mois de septembre 2018. En réplique, la société intimée sollicite, par voie de confirmation du jugement entrepris, le rejet de cette demande et soutient, à ce titre, que : le salarié ne rapporte pas la preuve de ses allégations ; la classification des postes d'emploi met en évidence la cohérence des tâches effectuées par le salarié avec la définition des fonctions correspondant au 2e échelon, coefficient 140, issu de la convention collective applicable ; le fait que le l'échelon 3 du niveau III, ne comporte aucun coefficient 170, mais tout au plus un coefficient 150. Après analyse des moyens et pièces versées aux débats, la cour constate que les bulletins de salaires et planning produit par le salarié sont impropres à établir qu'il aurait accompli, entre le mois de mars 2016 et septembre 2018, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique, étant observé que les plannings ne font aucun état des tâches effectivement accomplies. Elle retient ainsi que le salarié ne rapporte aucun élément de preuve, permettant de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. Elle note au surplus que les tâches d'intervenant rondier mobile, téléopérateur dans la télésurveillance et agent de sécurité sur site, décrites par le salarié, correspondent critères de classification au 2e échelon du niveau III, de la convention collective applicable à l'espèce, à savoir « l'exécution de manière autonome d'une suite de tâches selon un processus déterminé ; l'établissement sous la forme requise des documents qui en résultent ». Confirmant le jugement entrepris de ce chef, la cour déboute M. [A] de sa demande tendant à la condamnation de la société intimée à lui verser la somme de 1 932, 42 € au titre de rappel de salaire, sur la période courant du mois de mars 2016 à septembre 2018, correspondant à la nouvelle classification qu'il revendique. III. Sur le rappel de salaire : L'article L. 3221-9 du code du travail dispose qu'« Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable ». Il s'évince de ces dispositions que si la mise en place d'une astreinte, non prévue initialement au contrat de travail, constitue une modification de ce dernier, ne pouvant pas être imposée au salarié (Soc. 31 mai 2000, no 98-42.102), il n'existe, à l'inverse, aucun droit acquis à l'exécution d'une astreinte. En ce sens, la suppression des astreintes n'a pas pour effet de modifier le contrat de travail (Soc. 13 juill. 2010, no 08-44.092), sauf engagement de l'employeur vis-à-vis du salarié à lui en faire exécuter un certain nombre.

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