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Cour d'appel, chambre 4-4, 7 mai 2026 — n° 21/12467

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Synthèse de la décision

Question juridique

La salariée peut-elle obtenir des dommages et intérêts pour des arriérés de salaire après un licenciement pour inaptitude ?

Principe retenu

La salariée ne peut pas demander le paiement de la créance de rappel de salaires prescrite sous le couvert d'une demande de dommages et intérêts. Le licenciement pour inaptitude doit être justifié par l'impossibilité de reclassement.

Faits clés

  • Mme [E] a été engagée en CDI en tant que vendeuse depuis 1981.
  • Elle a été placée en arrêt maladie à partir du 9 septembre 2019.
  • Un médecin du travail a déclaré Mme [E] inapte à tous les postes dans l'entreprise.
  • La société a notifié le licenciement de Mme [E] pour inaptitude le 23 octobre 2020.
  • Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir des arriérés de salaire au titre de la prime d'ancienneté.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel ; Déboute Mme [V] [E] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SARL [1] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [V] [E] aux dépens d'appel. La greffière La présidente

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE La SARL [1] (la société) exerce une activité de vente de chaussures sous l'enseigne [2], [Adresse 3]. Suivant contrat à durée indéterminée, non produit, elle a engagé Mme [V] [E] (la salariée) en qualité de vendeuse, à compter du 1er octobre 1981. La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure du 2 juillet 1968. A compter du mois de janvier 2015, Mme [E] a occupé la fonction de conseiller vente, niveau 4. Son temps de travail était alors fixé à 162, 50 heures par mois, pour un taux horaire de 12, 12 € brut, outre une prime d'ancienneté de 0, 69 € brut de l'heure. En dernier lieu, la salariée a perçu une rémunération mensuelle brute de 2 091, 38 €. Le 5 juillet 2018, l'UES Eram, dont la SARL [1] fait partie, a conclu un accord de performance collective, modifiant le régime de versement des primes et indemnités servies aux salariés, applicable à compter du 1er septembre suivant. A compter du 9 septembre 2019, Mme [E] a été placée en arrêt maladie. Estimant que des arriérés de salaire lui seraient dus au titre de la prime d'ancienneté, la salariée a, suivant requête reçue le 23 août 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour obtenir le paiement de diverses sommes. Au dernier état de ses réclamations, la salariée a demandé au conseil de lui allouer diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Par avis en date du 28 septembre 2020, le Dr [N], médecin du travail, a conclu que la salariée était « inapte à tous les postes dans l'entreprise », indiquant en outre que son état de santé « (') fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 octobre 2020, la société a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement rendu le 16 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a : donné acte à la société [1] de la régularisation du calcul de la prime différentielle ; débouté Mme [V] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; mis les entiers dépens à la charge de la partie demanderesse. La cour est saisie de l'appel formé par la salariée le 19 août 2021. Par ses dernières conclusions remises au greffe le 8 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour de : Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nice du 16 juillet 2021 en ce qu'il a donné acte à la SARL [1] qu'elle a régularisé le montant de la prime différentielle pour heures supplémentaires ; Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nice du 16 juillet 2021 en ce qu'il a débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Et statuant à nouveau : Dire et juger que la société SARL [1] n'a pas appliqué, concernant la prime d'ancienneté, le taux fixé par la convention collective applicable à la relation de travail ; En conséquence : Condamner la société SARL [1] au paiement de la somme de 9 100 € bruts au titre du rappel de la prime d'ancienneté ; Ordonner la délivrance des bulletins de salaire rectifiés, sous astreinte de 100 € par jour de retard par document ; Condamner la société SARL [1] au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts, nets de CSG et de CRDS ; Sur l'accord de performance collective : A titre principal : Constater que l'accord de performance collective prévoit qu'une perte de rémunération ne doit intervenir pour les salariés présents les 12 derniers mois précédent l'application de l'accord ; Dire et juger que le montant de la prime différentielle doit être prise en compte pour le calcul des majorations du travail le dimanche et les jours fériés ; A titre subsidiaire :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Il convient, à titre liminaire, de rappeler que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « donner acte », « dire et/ou juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel. I. Sur les rappels de primes : L'article 1353 du code civil, dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Mme [E] sollicite, par voie d'infirmation du jugement déféré, la condamnation de la société à lui payer la somme de 9 100 € bruts au titre du rappel de prime d'ancienneté, du 7 août 2016 au 7 août 2019. Elle sollicite également la condamnation de la société [1] à lui payer la somme de 128, 76 € bruts à titre de rappel de prime différentielle, prévue par l'accord de performance collective en date du 5 juillet 2018, outre 12, 87 € au titre des congés payés y afférents. Ces deux demandes seront successivement examinées par la cour. A. Sur le rappel de prime d'ancienneté : Le 3e alinéa de l'article 42 de la convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure du 2 juillet 1968, mise à jour le 18 novembre 1971, dispose que « La prime d'ancienneté est calculée sur les salaires mensuels minima garantis à raison de 3 %, 6 %, 9 %, 12 %, 15 % après 3 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans, 15 ans de présence dans l'établissement. Elle s'ajoute au salaire réel de l'intéressé ». L'article 2 de l'avenant du 6 mars 1991, relatif aux salaires, étendu par arrêté du 26 août 1991 dispose : « Par dérogation à l'alinéa 3 de l'article 42 de la convention collective susvisée, les primes d'ancienneté sont portés aux taux suivants qui prennent effet au 1er mars 1991 : Catégorie : I De 3 à 6 ans : 125,06 F De 6 à 9 ans : 250,13 F De 9 à 12 ans : 375,18 F De 12 à 15 ans : 500,25 F Plus de 15 ans : 625,34 F Catégorie : II De 3 à 6 ans : 128,91 F De 6 à 9 ans : 257,82 F De 9 à 12 ans : 386,84 F De 12 à 15 ans : 515,79 F Plus de 15 ans : 644,74 F Catégorie : III De 3 à 6 ans : 132,40 F De 6 à 9 ans : 264,80 F De 9 à 12 ans : 397,19 F De 12 à 15 ans : 529,58 F Plus de 15 ans : 661,96 F Catégorie : IV et IV bis De 3 à 6 ans : 137,13 F De 6 à 9 ans : 274,26 F De 9 à 12 ans : 411,39 F De 12 à 15 ans : 548,52 F Plus de 15 ans : 685,65 F Catégorie : V et VI De 3 à 6 ans : 146,59 F De 6 à 9 ans : 293,18 F De 9 à 12 ans : 439,76 F De 12 à 15 ans : 586,35 F Plus de 15 ans : 732,93 F Catégorie : VII De 3 à 6 ans : 151,31 F De 6 à 9 ans : 302,60 F De 9 à 12 ans : 453,91 F De 12 à 15 ans : 605,20 F Plus de 15 ans : 756,52 F Catégorie : VIII De 3 à 6 ans : 167,83 F De 6 à 9 ans : 335,26 F De 9 à 12 ans : 502,88 F De 12 à 15 ans : 670,51 F Plus de 15 ans : 838,14 F ». L'article 3 de l'avenant du 26 juin 1995, relatif aux appointements mensuels garantis, dispose : « Par dérogation à l'alinéa 3 de l'article 42 de la convention collective susvisée, les primes d'ancienneté sont portés aux taux suivants qui prennent effet au 1er juillet 1995 : Catégorie : I De 3 à 6 ans : 131,20 F De 6 à 9 ans : 262,40 F De 9 à 12 ans : 393,60 F De 12 à 15 ans : 524,80 F Plus de 15 ans : 656,00 F Catégorie : II De 3 à 6 ans : 135,30 F De 6 à 9 ans : 270,60 F De 9 à 12 ans : 405,90 F De 12 à 15 ans : 541,20 F Plus de 15 ans : 676,50 F Catégorie : III De 3 à 6 ans : 138,90 F De 6 à 9 ans : 277,80 F De 9 à 12 ans : 416,70 F De 12 à 15 ans : 555,60 F Plus de 15 ans : 694,50 F Catégorie : IV et IV bis De 3 à 6 ans : 143,80 F De 6 à 9 ans : 287,60 F De 9 à 12 ans : 431,40 F De 12 à 15 ans : 575,20 F Plus de 15 ans : 719,00 F Catégorie : V et VI De 3 à 6 ans : 153,80 F De 6 à 9 ans : 307,60 F De 9 à 12 ans : 461,40 F De 12 à 15 ans : 615,20 F Plus de 15 ans : 769,00 F Catégorie : VII De 3 à 6 ans : 158,70 F De 6 à 9 ans : 317,40 F De 9 à 12 ans : 476,10 F De 12 à 15 ans : 634,80 F Plus de 15 ans : 793,50 F Catégorie : VIII De 3 à 6 ans : 175,90 F De 6 à 9 ans : 351,80 F De 9 à 12 ans : 527,70 F De 12 à 15 ans : 703,60 F Plus de 15 ans : 879,50 F » L'article 15 de l'accord, relatif aux classifications professionnelles, étendu par arrêté du 30 mai 2013, dispose que « Compte tenu de la création du système de promotion sociale par échelons, les parties entendent par la présente supprimer, à compter de la signature des présentes, la prime d'ancienneté telle que prévue à l'alinéa 3 de l'article 42 de la convention de branche, de l'article 2 de l'avenant « Salaires » du 6 mars 1991 et de l'article 3 de l'avenant « Salaires » du 26 juin 1995 pour lesquels le présent article emporte révision. Toutefois, les salariés bénéficiant de la prime d'ancienneté à la date de la mise en place effective dans l'entreprise de la nouvelle grille de classification se voient garantir le montant de la prime acquise à cette date. Le montant de cette prime figure sur une ligne différentielle du salaire de base sur la fiche de paie du salarié concerné ». En l'espèce, et à l'appui de sa demande tendant à la condamnation de la société intimée à lui verser la somme de 9 100 € au titre du rappel de prime d'ancienneté sur la période sur la période courant du 7 août 2016 au 7 août 2019, Mme [E] fait valoir : qu'elle dispose d'une ancienneté de 37 ans et peut donc se prévaloir d'une prime d'ancienneté de 15% du taux horaire, conformément aux dispositions de l'article 42 de la convention collective applicable à l'espèce ; que l'article 42 de ladite convention collective n'a pas été supprimé mais que les deux avenants, respectivement datés des 6 mars 1991 et 26 juin 1995 n'ont établis que des dérogations temporaires à l'alinéa 3 de l'article 42 de la convention collective ; qu'aucune dérogation n'a été prévue par les avenants postérieurs à celui du 26 juin 1995, tel que cela ressort de l'avenant du 30 octobre 2006, étendu par arrêté du 13 mars 2007, d'une part, et de l'avenant du 3 juillet 2007, étendu par arrêté du 31 octobre 2007, d'autre part ; que dès lors que les deux avenants dont question ont modifié les modalités de calcul de la prime d'ancienneté, étant stipulées en [Localité 2] en 1995, il n'appartenait pas à l'employeur seul de convertir en Euros, sans qu'un nouvel avenant ne le précise. La salariée produit à cette fin ses bulletins de salaires, pour la période courant du mois de février 2018 au mois d'octobre 2019. En réplique, la SARL [1] s'oppose à cette demande et soutient que : l'article 42 de la convention collective litigieuse a fait l'objet de plusieurs modifications dont il a été tenu compte dans le calcul de la prime d'ancienneté figurant sur les bulletins de salaire successifs, délivrés à la salariée ; l'avenant en date du 6 mars 1991 a supprimé la référence aux pourcentages assis sur les salaires mensuels minima garantis, pour être remplacé par une somme fixe, arrêté à cette date en fonction de l'échelon du salarié ; la modification, initiée par l'avenant du 6 mars 1991, a été poursuivie par l'avenant du 26 juin 1995 ; la salariée ne saurait valablement interpréter ces textes comme créant des dérogations temporaires à l'article 42, alinéa 3, de la convention collective litigieuse ; la prime d'ancienneté, telle que prévue par l'article 42, alinéa 3, de ladite convention collective a été supprimée par l'article 15 de l'accord du 22 octobre 2012 étendu ; la conversion en euros des sommes visées en francs devait être réalisée par l'employeur, sans qu'un avenant n'ait à autoriser une telle conversion devenue obligatoire.

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