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Cour d'appel, chambre sociale, 5 mai 2026 — n° 25/00729

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [Z] est-il fondé sur une cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse, conformément à l'article L 1232-1 du code du Travail. En l'absence d'une telle cause, le licenciement est considéré comme sans cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • M. [Z] a été engagé le 7 décembre 2015 par la société [1] en tant que directeur achat-approvisionnement-logistique.
  • Il a été placé en arrêt de travail à partir du 25 avril 2017.
  • Il a été licencié le 5 octobre 2017 pour désorganisation de l'entreprise consécutive à son absence prolongée.
  • Le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
  • La cour d'appel a infirmé cette décision et a condamné la société à verser une indemnité de licenciement.

Articles cités

article L 1232-1 du code du Travail article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine, et en dernier ressort, Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 4 juin 2025, DECLARE irrecevable la demande de M. [Z] tendant à la condamnation des sommes de 15.000 € au titre du préavis, outre 1.500 € de congés afférents, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 12 février 2021 en ce qu'il juge le licenciement de M. [Z] fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il le déboute de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, CONDAMNE la société [1] à verser à M. [Z] la somme de 16 823,1 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle, ni sérieuse, DEBOUTE M. [Z] de ses demandes de fixation des intérêts à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes et de capitalisation des intérêts, DIT que les intérêts sur les sommes susmentionnées courent à compter du présent arrêt, CONDAMNE la société [1] à rembourser aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [Z], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, CONDAMNE la société [1] aux dépens de la cour de renvoi, CONDAMNE la société [1] à verser à M. [Z] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de présidente, et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

' ' ' FAITS ET PROCÉDURE M. [Z] a été engagé en qualité de directeur achat-approvisionnement-logistique le 7 décembre 2015 par la société [1], sa rémunération brute mensuelle s'élevant, en le dernier état, à 5.000 euros. La convention collective applicable est celle des commerces de gros du 23 juin 1970. Il a été placé en arrêt de travail à partir du 25 avril 2017. Il a été licencié le 5 octobre 2017 pour désorganisation de l'entreprise consécutive à son absence prolongée. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, contestant son licenciement et sollicitant la condamnation de l'employeur au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 12 février 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a : - Débouté M. [Z] de sa demande de rejet des pièces 16 et 20 du bordereau de communication de pièces de la société [1]. - Jugé que le licenciement de M. [Z] est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse en application de l'article L 1232-1 du code du Travail. - Jugé que le licenciement de M. [Z] n'a aucun caractère discriminatoire ou illicite et n'est affecté d'aucune nullité - Débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes - Débouté la société [1] de sa demande à titre de dommages et intérêts et au titre l'article 700 du code de procédure civile. - Condamné M. [Z] aux dépens. M. [Z] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 13 mars 2024, la cour d'appel de Bordeaux a : - Confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [Z] de ses demandes : * de voir écarter les pièces 16 et 20 de la société ; * de paiement de l' indemnité compensatrice de préavis ; * de paiement de dommages et intérêts pour diligences tardives relatives au paiement de sommes par l'institut [2] ; - Statuant à nouveau de ces chefs, Ecarté les pièces 16 et 20 de la société, Condamné la société [1] à payer à M. [Z] l'indemnité compensatrice de préavis soit 15 000 euros et congés payés afférents (1 500 euros) sans déduction des indemnités versées par la sécurité sociale ; Condamné la société [1] à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour diligences tardives de l'employeur relatives au paiement des sommes dues par l'institut [2]; Dit n'y avoir lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil; Dit que la société devra délivrer à M. [Z] un bulletin de paye rectifié comportant l'indemnité compensatrice de préavis et une attestation [3] conforme dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt ; Condamné la société [1] à payer à M. [Z] la somme totale de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel ; Condamné la société [4] aux dépens des procédures de première instance et d'appel. M. [Z] a formé un pourvoi en cassation. Par arrêt du 11 juin 2025, la chambre sociale de la cour de cassation a : - Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il juge le licenciement de M. [Z] fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il le déboute de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt rendu le 13 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; - Remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel d'Agen ; -Condamné la société [1] aux dépens ; - En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société [1] et condamné la société [1] à payer à M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'absence de constitution de la société [1] dans la procédure de saisine après cassation La déclaration de saisine, l'avis de fixation et les conclusions de M. [Z] ont été signifiées à la société [1] selon acte en date du 25 aout 2025 remis à étude, indiquant à ladite partie que faute de constituer avocat ou défenseur syndical et de conclure dans un délai de deux mois, elle sera réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis la cour d'appel de Bordeaux, dont l'arrêt a été cassé. La société [1] n'a pas constitué avocat, ni défenseur syndical, il est donc statué par arrêt par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. Dès lors que la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient au moment de la clôture de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt cassé, la partie défaillante est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. La cour ne doit, par application de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande du saisissant que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée, et en examinant les motifs accueillis par le jugement, la cour retient les éléments de fait constatés par le premier juge à l'appui de ces motifs. MOTIFS Sur l'effet de la cassation partielle de l'arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation et l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement notifié sans mise en demeure préalable M. [Z] demande à la cour de renvoi de dire sans cause réelle ni sérieuse le licenciement notifié sans mise en demeure préalable, en violation de la garantie de fond de l'article 48 de la convention collective. Il soutient que la société [1] a reconnu dans ses conclusions devant la Cour d'appel de BORDEAUX ne pas lui avoir fait délivrer une mise en demeure de reprendre son activité professionnelle, et s'est par là même livrée à un aveu judiciaire, qui lui est opposable, en application de l'article 1383-2 du Code civil. En ses conclusions notifiées le 15 juillet 2021 devant la cour d'appel de Bordeaux, page 21, la société [1] a conclu " En revanche, contrairement aux affirmations erronées de l'appelant [le salarié], en aucun cas, l'article 48 n'impose à l'employeur d'adresser une mise en demeure au salarié avant d'engager la procédure de licenciement. ". Selon l'article 1383-2 du code civil, en sa version en vigueur depuis le 01 octobre 2016, l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l'a fait. Il ne peut être divisé contre son auteur. Il est irrévocable, sauf en cas d'erreur de fait. Selon l'article 48 de la convention collective nationale de commerce de gros, dans sa rédaction issue de l'avenant du 23 février 2012, " Si l'absence se prolonge, suivant les cas, au-delà du 80 -ème ou du 170 -ème jour, l'employeur peut mettre l'intéressé en demeure, par lettre recommandée, de reprendre son travail dans les 10 jours francs suivant l'envoi de ladite lettre. Dans le cas où l'intéressé n'a pas repris son travail dans ce délai et si les absences dépassant les délais ci-dessus entrainent des perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise et imposent le remplacement effectif définitif de l'intéressé, l'employeur aura, à l'expiration desdits délais, la faculté de procéder au licenciement du collaborateur malade ou accidenté et le salarié recevra alors l'indemnité de licenciement dans les conditions fixées par la convention ". Ce texte subordonne le licenciement à la mise en demeure préalable du salarié de se prononcer sur la reprise de son travail dans les 10 jours francs suivant l'envoi de cette lettre. La chambre sociale a statué en ce sens en son arrêt du 23 septembre 2020 " le licenciement du salarié dont l'absence prolongée pour maladie perturbe le fonctionnement de l'entreprise et impose le remplacement définitif ne peut intervenir que s'il n'a pas repris son travail dans les dix jours francs suivant l'envoi par l'employeur d'une lettre de mise en demeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé. (Soc., 23 septembre 2020, pourvoi n 19-16.104). En l'espèce, par lettre recommandée avec accusé réception du 14 septembre 2017, l'employeur s'est adressé à M. [Z] en ces termes : " Vous êtes en arrêt de travail depuis le 25 avril 2017, soit depuis plus de 3 mois. La désorganisation consécutive à votre absence prolongée est de plus en plus problématique. Aussi nous vous demandons de nous informer si vous êtes en mesure de reprendre vos fonctions de Directeur Achats Approvisionnement Logistique ". Ce courrier ne mentionne pas le terme de " mise en demeure ", ne vise pas l'article 48, ni même la convention collective applicable, ne met pas en demeure le salarié de reprendre le travail dans les 10 jours, l'employeur sollicitant seulement une information sur la possibilité de reprise des fonctions. Cette lettre recommandée avec accusé réception ne répond pas aux exigences de l'article 48 de la convention collective applicable et ne constitue pas une mise en demeure, ainsi que l'employeur l'a reconnu en ses écritures devant la cour d'appel de Bordeaux. Les autres conditions posées par l'article 48 de la convention collective applicable, les délais d'absence (absence du 25 avril 2017, prolongée jusqu'au 10 janvier 2018) et la désorganisation ne font pas débat et se trouvent réunies. Partant, et par application de l'article 48 de la convention collective applicable, le licenciement de M. [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux, qui a dit fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [Z], est infirmé. Sur les indemnités de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. M. [Z] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser les sommes de : * 125.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; * 15.000 € au titre du préavis, outre 1.500 € de congés afférents. Sur les demandes au titre du préavis et des congés payés. La cour n'est tenue de faire droit aux demandes de M. [Z] que si elle les estime fondées par application de l'article 472 du code de procédure civile. L'article 623 du code de procédure civile dispose que " la cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres.". En application de cet article, les chefs de demande non atteints par la cassation acquièrent force de chose jugée. L'article 624 du code de procédure civile dispose que " la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. ". L'article 625 alinéa premier du même code prévoit que : " Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. ". L'article 638 du code de procédure civile dispose que " L'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation. ". En l'espèce, par arrêt du 11 juin 2025, la chambre sociale de la cour de cassation a : - Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il juge le licenciement de M. [Z] fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il le déboute de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt rendu le 13 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; - Remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; - Condamné la société [1] aux dépens ;

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