Cour d'appel, chambre sociale 4-3, 11 mai 2026 — n° 23/02747
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement pour faute grave de M. [C] est-il justifié au regard des éléments présentés ?
Principe retenu
Le licenciement pour faute grave doit être justifié par des manquements graves dans l'exécution des fonctions du salarié. En cas de licenciement abusif, le salarié peut obtenir réparation de son préjudice moral.
Faits clés
- M. [C] a été engagé en CDI en tant que clerc rédacteur aux actes courants.
- Il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 22 avril au 6 mai 2022.
- M. [C] a signé une lettre de démission qu'il a ensuite dénoncée.
- Maître [Y] a notifié un licenciement pour faute grave sans que M. [C] se présente à l'entretien préalable.
- Le tribunal a reconnu un préjudice moral causé à M. [C] en raison de la situation créée par Maître [Y].
Articles cités
article 1240 du code civil
article 700 du code de procédure civile
article 696 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
INFIRME la décision du conseil de prud'hommes de Chartres en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE M. [T] [Y] à payer à M. [P] [C] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
REJETTE les autres demandes de M. [P] [C],
REJETTE la demande de M. [T] [Y] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens de première instance et d'appel à la charge des parties qui les ont exposés.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence SINQUIN, présidente et par Monsieur Anthony CHEVRON, Greffier en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
Maître [Y] est notaire à [Localité 3].
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er décembre 2020, M. [C] a été engagé par l'étude de Maître [Y] en qualité de clerc rédacteur aux actes courants, niveau T3, statut employé, à temps plein, à compter du 1er décembre 2020.
Au dernier état de la relation de travail, M. [C] exerçait les mêmes fonctions et percevait un salaire mensuel brut de base de 2869 euros.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 actualisée par l'accord du 16 décembre 2021.
Le 22 avril 2022, M. [C] était placé en arrêt de travail pour cause de maladie jusqu'au 6 mai 2022 inclus.
Il signait une lettre de démission le 10 mai 2022, qu'il dénonçait par courrier daté du 20 mai 2022 en indiquant qu'il avait été contraint de signer un courrier qu'il n'avait pas rédigé.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 juin 2022, Maître [Y] acceptait la rétractation de M. [C], le convoquait à un entretien préalable à un éventuel licenciement et lui notifiait sa mise à pied à titre conservatoire.
L'entretien était prévu pour le 17 juin 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 juin 2022, Maître [Y] a notifié à M. [C] son licenciement pour faute grave, en ces termes :
« Monsieur,
J'ai le regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave, pour les raisons qui auraient dû vous êtres exposées lors de notre entretien préalable du 17 juin dernier, auquel vous ne vous êtes pas présenté et que nous reprenons donc ci-après.
Vous exerciez, au sein de mon étude, les fonctions de clerc rédacteur aux actes courants depuis le 1er décembre 2020.
A ce titre, vous étiez notamment chargé de constituer et de suivre les dossiers de l'étude, et de préparer et de rédiger les actes notariés.
Compte tenu des responsabilités qui vous incombent, j'attendais légitimement de votre part une grande rigueur et le sérieux nécessaire à la bonne réalisation de vos fonctions et au bon déroulement des dossiers.
Or, j'ai été au regret de constater récemment de graves manquements dans l'exécution de vos fonctions, qui ne me permettent plus aujourd'hui d'envisager la poursuite de votre contrat de travail.
En effet, j'ai constaté de graves anomalies dans le cadre des dossiers que vous avez gérés : dossiers mal analysés, mal traités, provoquant des annulations de rendez-vous, et en particulier, sans aucune autorisation, ni délégation de signature en la matière, vous avez signé à ma place des chèques émis sur mon compte professionnel destinés à des syndics de copropriété après des ventes immobilières.
Renseignement pris auprès de la banque, celle-ci m'a confirmé que cela vous était arrivé en outre à plusieurs reprises.
Vous avez ainsi sciemment outrepassé vos prérogatives, puisque, s'il vous appartenait de préparer les courriers d'envoi et de préremplir les chèques pour les présenter ensuite à ma signature dans le parapheur, en aucune manière vous n'étiez habilité à signer ces chèques à ma place.
Rien ne justifie que vous avez pris une telle initiative, en toute connaissance de cause.
De tels agissements constituent une grave infraction à nos règles de fonctionnement et sont susceptibles d'avoir de graves conséquences pour l'étude et sa clientèle, d'autant qu'il s'agissait de fonds clients.
D'ailleurs, lorsque je vous ai fait part de mes interrogations à votre retour d'arrêt maladie le 10 mai dernier, vous avez immédiatement reconnu les faits et, conscient de leur gravité, vous avez spontanément fait part de votre souhait de démissionner.
Bien que vous soyez revenu sur votre décision le 20 mai dernier, je ne peux me permettre d'envisager de poursuivre notre collaboration dans ces conditions, au regard de la gravité de vos manquements.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
M. [C] soutient qu'il n'a pas commis les manquements qui lui sont imputés par la lettre de licenciement de sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce que Maître [Y] conteste.
Il résulte de l'article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
Par ailleurs, selon l'article L. 1332-4 du même code, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
L'article L. 1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, Me [Y] apporte la preuve, par la production d'une copie des chèques correspondants, qu'entre le 1er octobre 2021 et le 22 mars 2022, M. [C] a signé neuf chèques émis au nom de Maître [T] [Y]. Les quatre chèques postérieurs versés aux débats par l'employeur portent une signature très semblable à celle de Me [Y] apposée sur la lettre de licenciement qu'il a adressée à M. [C]. Bien que Me [Y] soutienne que ces quatre chèques ont également été signés par M. [C], la preuve n'en est pas rapportée au regard des seules pièces produites.
Il n'est pas contesté que M. [C], qui était clerc rédacteur aux actes courants, ne disposait d'aucune procuration écrite lui permettant de signer au nom et pour le compte de Me [Y].
M. [C], qui a fait des études de droit importantes, ne pouvait pas ignorer que les chèques émis au nom de Me [Y] devaient être signés par lui ou à défaut par une personne disposant d'une procuration. Peu importe à cet égard que l'établissement bancaire ait encaissé les chèques litigieux.
Il ne pouvait pas non plus ignorer qu'il ne disposait pas d'une telle procuration faute d'avoir participé à la rédaction de celle-ci ou en avoir obtenu la transmission.
Mme [E] [A] épouse [T], salariée de Me [Y] d'octobre 2006 à juin 2022, atteste à cet égard que M. [C] « savait parfaitement qu'aucune procuration ne lui avait été consentie ».
Par ailleurs, M. [C], qui soutient qu'il lui avait été demandé par l'épouse de Me [Y], qui gérait la comptabilité de l'étude, de signer les chèques, n'en apporte pas la preuve. En effet, l'attestation de sa mère datée du 3 mars 2023 selon laquelle « son seul tort est d'avoir effectué les tâches demandées sans avoir demandé la confirmation de l'ordre donné par écrit » n'est que l'expression de son propre avis, forgé à la suite des déclarations qui lui ont été faites par M. [C] lui-même lors de son licenciement.
Le salarié ne justifie pas plus, en l'absence de production de tout élément de preuve au soutien de ces allégations, ce qu'il aurait signé une cinquantaine de chèques de janvier 2021 à mars 2022 « au vu et au su de tous » ou encore de ce que les clercs de l'étude endossaient également les chèques reçus avant de les déposer.
Cette dernière allégation du salarié est d'ailleurs contredite par l'attestation de Me [O] [I] - [H], notaire salariée de l'étude dont il n'est pas contesté qu'elle a pris la suite de Me [Y] lors de son départ à la retraite le 23 juin 2022, qui explique que seuls Me [Y] et elle-même avaient une délégation pour signer les chèques émis sur le compte client de l'étude et que M. [C] le savait.
M. [C] ne justifie pas non plus que Me [Y] lui a demandé le 23 mars 2022 de ne plus signer de chèques et que c'est à la suite de cette demande qu'il a cessé d'en signer.
Il est ainsi démontré qu'entre le 1er octobre 2021 et le 22 mars 2022, M. [C] a signé neuf chèques tirés sur le compte professionnel de Maître [Y] en sachant qu'il ne disposait d'aucune procuration l'y autorisant et sans avoir reçu aucune instruction en ce sens de l'employeur.
Ces manquements graves et répétés à l'éthique de la profession notariale revêtent ainsi un caractère de gravité telle que la cour considère, sans qu'il soit utile de répondre plus avant aux autres arguments échangés par les parties, qu'ils constituent des fautes suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et que la mise à pied immédiate du salarié était également justifiée.
En conséquence de ces motifs, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de M. [C] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence M. [Y] à lui verser des sommes avec intérêts au taux légal au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, d'un rappel de salaire durant la mise à pied à titre conservatoire et des congés payés y afférents, et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a ordonné à Me [Y] de remettre à M. [C] les documents sociaux rectifiés et conformes au jugement.
Les demandes de ces chefs de M. [C] seront rejetées.
Sur le préjudice moral du salarié
M. [C] fait valoir que Me [Y] l'a convoqué à un entretien à son retour d'arrêt maladie pour le contraindre à régulariser une lettre de démission qu'il avait préparée au préalable, ce qui lui a causé un préjudice moral qu'il évalue à 2 500 euros.
Me [Y] soutient qu'il n'a pas contraint M. [C] à démissionner et que celui-ci n'apporte pas la preuve de son préjudice.
La cour constate que par lettre datée du 20 mai 2022, M. [C] a dénoncé la démission qu'il avait signée le 10 mai 2022 en exposant qu'il avait été contraint par Me [Y], à son retour d'un arrêt maladie de deux semaines, de choisir entre une démission sans préavis et une procédure pour faute à son encontre et qu'il avait signé sous la menace la lettre de démission qu'il n'avait pas rédigée.
Par courrier daté du 3 juin 2022, Me [Y] conteste ces faits tels que décrits par M. [C] et écrit qu'il a provoqué un entretien informel avec le salarié à son retour d'arrêt maladie pour l'informer de ses interrogations notamment sur la signature par celui-ci de chèques établis sur le compte client alors qu'il n'y était pas habilité, que M. [C] a reconnu les faits et a spontanément fait part de son souhait de démissionner.
La mère du salarié atteste toutefois que celui-ci lui a téléphoné en sortant du rendez-vous qu'il avait eu avec Me [Y] à son retour d'arrêt maladie en mai 2022 et que :
« Me [Y] l'a fait entrer dans un bureau (...), lui a présenté une lettre de démission pré-écrite par ses soins et l'a contraint à la signer sous peine de représailles. Il lui a interdit le moindre contact avec quiconque pour prendre conseil. M. [C] s'est senti enfermé, a pris peur et a donc obéi à l'ordre de Me [Y] afin de sortir de cette situation dans laquelle il s'est senti séquestré et menacé dans son intégrité.
Quand je l'ai eu au téléphone, il était en état de sidération, oppressé, angoissé, souffrant de palpitations et au bord du malaise.
Quand je l'ai vu, il était toujours dans cet état, très mal, avec crises d'angoisse, (...) il a même dû consulter un psychologue afin de retrouver son équilibre (...) ».
Le beau-père du salarié atteste également que « lors que Monsieur [P] [C] m'a fait part de ce qu'il s'était passé et de la façon dont les pressions ont été exercées sur lui, il était en larmes, très secoué et ne comprenait pas ce qu'il lui arrivait ».
La lettre de démission signée par le salarié le 10 mai 2022, est une lettre dactylographiée. Son entête « A [Localité 3], le » n'est complétée d'aucune date.
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