MOTIFS
Sur la demande de requalification du contrat de travail
Le salarié sollicite la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée en faisant valoir qu'intégré à l'équipe de rédaction, il a occupé un emploi permanent lié à l'activité normale de l'entreprise. Il expose le défaut de preuve par l'employeur du surcroît d'activité motivant le recours aux CDD, la brièveté des périodes intercontrats et l'absence d'autre activité professionnelle.
L'employeur objecte l'accroissement temporaire d'activité lié au bouclage ou à la réalisation de l'un ou l'autre des magazines de la rédaction de 'ça m'intéresse l'histoire', impliquant des tâches à réaliser en urgence, peu important le caractère cyclique de cet accroissement d'activité. Il soutient la nature temporaire des contrats à durée déterminée du salarié, avec des périodes interstitielles nombreuses et parfois de longue durée.
Selon l'article L1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Aux termes de l'article L1242-2 du même code, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent notamment l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise.
Selon l'article L1245-1 du même code, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L1242-1 à L1242-4, L1242-6 à L1242-8, L1242-12 alinéa 1, L1243-11 alinéa 1, L1243-13, L1244-3 et L1244-4 du même code.
L'accroissement temporaire d'activité recouvre notamment l'exécution d'une tâche précisément définie et non durable ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise.
Si la possibilité donnée à l'employeur de conclure un CDD pour accroissement temporaire d'activité de l'entreprise n'implique pas pour lui l'obligation d'affecter le salarié à des tâches directement liées à ce surcroît d'activité, cette affectation doit être limitée dans le temps car cet emploi n'a pas pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi dans l'entreprise comme le proscrit l'article L1242-1 du Code du travail.
Selon l'article L1244-3 du code du travail, à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné.
L'article L1244-3-1 du code du travail précise qu'à défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L1244-3, ce délai de carence est égal :
1° Au tiers de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est de quatorze jours ou plus ;
2° A la moitié de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est inférieure à quatorze jours.
En l'espèce, il n'est pas contesté que de nombreux contrats à durée déterminée ont été conclus entre le salarié et la société [1] entre le 3 juin 2005 et le 23 mars 2022, soit plusieurs par an durant une période de 17 ans et 9 mois. A ce titre, il est justifié d'un contrat :
du 3 au 10 juin en 2005,
du 24 juillet au 11 août en 2006,
du 15 janvier au 9 mars et du 24 septembre au 8 novembre en 2007,
du 24 avril au 23 mai et du 29 septembre au 3 décembre en 2008,
du 19 février au 31 mars et du 25 août au 7 octobre avec prolongation au 8 octobre en 2009,
du 22 mars au 4 mai 2010 et du 7 octobre au 23 novembre 2010 avec prolongation au 23 décembre 2010,
du 6 septembre au 7 octobre 2011 avec prolongation au 12 octobre 2011,
du 23 avril au 1er juin 2012,
du 22 avril au 3 juin 2013,
du 22 avril au 30 mai 2014,
du 20 avril au 2 juin 2015,
du 25 avril au 31 mai 2016,
du 18 avril au 26 mai 2017,
du 9 avril au 18 mai 2018,
du 25 février au 26 mars, du 10 avril au 17 mai, du 13 juin au 19 juillet 2019, du 12 août au 19 septembre et du 15 octobre au 21 novembre en 2019,
du 16 décembre 2019 au 17 janvier 2020, du 3 février au 28 février 2020, du 24 août au 9 octobre 2020, du 5 au 19 novembre 2020,
du 8 décembre 2020 au 15 janvier 2021, du 15 février au 17 mars 2021, du 14 avril au 19 mai 2021, du 7 juin au 15 juillet 2021, du 16 août au 17 septembre 2021, du 14 septembre au 19 novembre 2021,
du 22 décembre 2021 au 28 janvier 2022 et du 21 février au 23 mars 2022.
La cour relève une identité de tous les contrats de travail à une seule exception: le 6 septembre 2011, il est engagé comme rédaction réviseur.
L'intégralité des autres 35 contrats versés aux débats est motivée par un accroissement temporaire d'activité, le salarié étant embauché aux 35 heures hebdomadaires en qualité de secrétaire de rédaction au sein de la rédaction de 'Capital' puis de 'ça m'intéresse l'histoire'.
La cour constate que la fréquence des contrats conclus s'accélère à partir de 2019.
La société allègue pour justifier de l'accroissement temporaire d'activité, la nécessité d'une embauche pour le bouclage de magazines ou de la rédaction de numéros exceptionnels.
D'une part l'employeur ne produit aucune pièce de nature à en justifier. D'autre part, à supposer que cette activité ait un caractère fluctuant, il ne justifie pas de l'impossibilité de recourir à l'effectif permanent habituel.
Plus généralement la cour constate que l'opération de bouclage de magazines est une activité récurrente dans une entreprise d'édition, tous les mois s'il s'agit d'un mensuel et les hors séries sont programmés de façon cyclique. Ainsi même si elles sont temporaires, ces activités interviennent régulièrement chaque année suivant un mode d'organisation identique. En conséquence, elles constituent pour la société une activité normale et permanente et cela ne lui permet pas de conclure des contrats à durée déterminée au motif d'un surcroît d'activité.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande, par infirmation des premiers juges. Au regard des 35 heures hebdomadaires prévues aux contrats, il y a lieu de requalifier les contrats à durée déterminée conclus depuis l'origine en contrat à durée indéterminée à temps plein.
Sur les conséquences de la requalification
Sur l'indemnité de requalification
Selon l'article L1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Des bulletins de salaire et certificat employeur versés aux débats, la cour observe que la rémunération du salarié retient un salaire mensuel brut de référence de 2 827,85 euros, tenant compte du 13è mois et de la prime d'ancienneté, déduction faite des indemnités de précarité.
Le salarié a cumulé plusieurs dizaines de contrats à durée déterminée sur plus de 17 années.
L'employeur fait valoir que sa précarité était compensée par le versement des indemnités de congés payés et de précarité, et par la possibilité de percevoir les allocations Pôle emploi.
Au regard des pièces versées aux débats, la cour alloue au salarié une indemnité à hauteur de 8 000 euros.
Sur la demande au titre des salaires intercontrats