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Cour d'appel, chambre sociale, 7 mai 2026 — n° 24/00857

Annulation

Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [G] [L] est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de tels fondements, le licenciement est considéré comme nul et entraîne des conséquences financières pour l'employeur.

Faits clés

  • M. [G] [L] a été licencié pour trouble au fonctionnement de l'entreprise.
  • Il a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire avant son licenciement.
  • Le licenciement a été contesté devant le conseil de prud'hommes.
  • Le conseil de prud'hommes a initialement déclaré le licenciement nul.
  • La cour d'appel a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Dispositif

En conséquence, Condamne la SAS [1] à payer à M. [G] [L] les sommes suivantes : - 2.459,45 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 245,94 € bruts au titre des congés payés y afférents, - 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SAS [1] aux dépens de première instance et d'appel, Déboute la SAS [1] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS [1] à payer à M. [G] [L] la somme de 1.920 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour le sfrais irrépétibles exposés en première instance et en appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [G] [L] a été embauché par la société [1], exerçant une activité d'optimisation énergétique des bâtiments, en qualité de Vendeur Représentant Placier (VRP) exclusif à compter du 5 septembre 2022, par contrat à durée indéterminée régi par la convention collective des VRP. Le salarié était rattaché à l'agence de [Localité 3]. Le 13 décembre 2022, lors d'un déplacement professionnel, M. [L] s'est fait suspendre son permis de conduire pour excès de vitesse pour une durée de 6 mois, jusqu'au 12 juin 2023. M. [L] s'est organisé afin de continuer à travailler en se faisant conduire chez les clients par un ami, M. [B]. M. [B] a alors été embauché par la société [1]. Le 28 mars 2023, la société a demandé à M. [B] de cesser de véhiculer M. [L] et de se consacrer à ses clients. Le même jour, un entretien s'est tenu entre M. [L] et l'employeur. Le 3 avril 2023, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire, prolongé à plusieurs reprises. Le 11 avril 2023, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement. Le 26 avril 2023, M. [L] a été licencié pour trouble au fonctionnement de l'entreprise. Par requête reçue au greffe le 11 septembre 2023, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Dax en contestation du licenciement. Par jugement contradictoire du 15 février 2024, le conseil de prud'hommes de Dax a : Débouté M. [L] de sa demande au titre du harcèlement moral, Dit que le licenciement est nul, Condamné la société [1] au paiement des sommes suivantes : * 2.560,10 euros au titre du préavis, * 256 euros au titre des congés payés sur préavis, * 5.500 euros au titre des dommages et intérêts pour le licenciement, * 749,40 euros au titre des remboursements de frais, Débouté M. [L] de sa demande au titre des primes, Déboute M. [L] de sa demande de production des relevés de calcul de commissions sous astreinte, Débouté M. [L] de sa demande au titre des dommages et intérêts, Condamné la société [1] à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la société [1] aux entiers dépens, Ordonné l'exécution provisoire. Le 18 mars 2024, la SAS [1] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 11 décembre 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SAS [1] demande à la cour de : > A titre principal : Annuler le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dax en date du 15 février 2024 et enregistré sous le numéro RG n°23/00126, > A titre subsidiaire : Infirmer les chefs de jugement suivants : - Dit que le licenciement est nul, - Condamne la société [1] au paiement des sommes suivantes: * 2.560,10 euros au titre du préavis, * 256 euros au titre des congés payés sur préavis, * 5.500 euros au titre des dommages et intérêts pour le licenciement, * 749,40 euros au titre des remboursements de frais, - Condamne la société [1] à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la société [1] aux entiers dépens, - Ordonne l'exécution provisoire, Confirmer les chefs de jugement suivants : - Déboute M. [L] de sa demande au titre du harcèlement moral, - Déboute M. [L] de sa demande au titre des primes, - Déboute M. [L] de sa demande de production des relevés de calcul de commissions sous astreinte, - Déboute M. [L] de sa demande au titre des dommages et intérêts, Statuant à nouveau : Débouter M. [L] de l'entièreté de ses demandes, fins et prétentions, Juger que le licenciement de M. [L] repose sur une cause réelle et sérieuse, En conséquence : Condamner M. [L] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [L] aux entiers dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'annulation du jugement Il résulte des dispositions de l'article 56, 1°du code de procédure civile que l'assignation contient à peine de nullité les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée. La SAS [1] sollicite l'annulation du jugement au motif que le greffe du conseil de prud'hommes lui a adressé les courriers de convocation à une adresse erronée, l'assignation devant le bureau de conciliation et d'orientation lui a bien été signifiée le 24 octobre 2023 mais cet acte n'indiquait pas la date d'audience de sorte que la société n'a pu comparaître et constituer avocat. L'assignation était donc entachée de nullité pour vice de forme. Le conseil de la société a appris par le conseil du salarié que l'audience du bureau de conciliation s'était transformée en audience de jugement le 9 novembre 2023 " avec information faite aux parties verbalement " et qu'un jugement allait intervenir le 15 février 2024 sans que la société ait pu faire valoir ses moyens de défense. La SAS [1] a adressé au conseil de prud'hommes des conclusions aux fins de réouverture des débats le 25 janvier 2024, mais sa demande a été refusée. Elle indique le grief est démontré car elle a été privée du principe du double degré de juridiction. M. [L] indique que l'assignation délivrée à la société employeur comporte bien la date de l'audience, et qu'aucune nullité n'est encourue. Sur ce, Il résulte des éléments produits que la SAS [1] n'a pas été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation, ni devant le bureau de jugement dont l'audience s'est tenue le même jour, dans des conditions lui permettant de faire valoir sa défense puisqu'après avoir été convoquée à une adresse erronée, il lui a été signifié un acte incomplet ne mentionnant pas le jour ni l'heure de l'audience. Seul l'exemplaire détenu par M. [L] est complété avec ces mentions. De surcroît, alors que le conseil de la SAS [1] demandait la réouverture des débats, ce qui aurait permis de régulariser la procédure et d'assurer le respect du contradictoire, le conseil de prud'hommes lui a refusé cette possibilité. Ainsi comme elle le soutient, la SAS [1] n'a pas été régulièrement assignée et a été privée de ses droits de la défense et donc du double degré de juridiction. Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc annulé. Sur le harcèlement moral En application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de l'article L 1152 - 1 du code du travail, le salarié présente, conformément à l'article L 1154 - 1 du code du travail, des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, M. [L] soutient avoir été victime de harcèlement moral au sein de l'entreprise et allègue les faits suivants : il a été mis en télétravail le 28 mars 2023 pour quelques jours afin qu'il réfléchisse « sereinement » à la demande formulée par ses employeurs d'abandonner son poste afin d'être ré embauché quand il aurait récupéré son permis, après seulement 3 jours de télétravail, la société a de nouveau fait pression sur lui afin qu'il abandonne son poste, puis a exigé qu'il se présente chaque jour à 8h au siège de l'entreprise, des frais professionnels ne lui ont pas été remboursés, aucune réponse n'a été apportée à ses demandes sur sa rémunération, ses bulletins de paie et ses frais. M. [L] indique que ces faits ont dégradé ses conditions de travail et son état de santé ; il a été placé en arrêt maladie à compter du 3 avril 2023, prolongé jusqu'au 28 mai 2023. Toutefois, la cour constate que M. [L] n'établit pas l'existence de pressions pour qu'il abandonne son poste, contestées par l'employeur, alors qu'il ne verse aux débats que ses échanges avec sa propre mère, ce qui ne constitue pas une preuve extrinsèque du fait allégué. S'agissant du télétravail durant trois jours, ce fait n'est pas contesté de l'employeur qui s'en explique. S'agissant de l'exigence de l'employeur qu'il se présente chaque jour à 8h au siège de l'entreprise, ce fait n'est pas établi. S'agissant de l'absence de remboursement de frais professionnels, les multiples échanges produits à ce titre et le solde de tout compte montrent que M. [L] a obtenu un remboursement de ses frais professionnels à hauteur de 511,07 € avec son solde de tout compte de mai 2023. Quant à la prétendue absence de réponse de l'employeur à ses demandes sur sa rémunération, ses frais et ses bulletins de paie, les propres pièces du salarié montrent des échanges fournis avec son employeur à ce titre ; à chaque demande il est répondu rapidement soit par le service des ressources humaines soit par son supérieur hiérarchique direct. Il a d'ailleurs été tenu compte de ses remarques sur les frais et sur un jour de congés payés déduit par erreur, avec une régularisation dans le solde de tout compte. M. [L] ne peut donc alléguer une absence de réponse à ses demandes, et le fait que celles-ci ne soient pas intégralement satisfaites est distinct d'un silence de l'employeur tel qu'allégué. La cour constate donc que, parmi les faits allégués par M. [L], seul le fait d'avoir été soumis à du télétravail pendant trois jours est établi. Il ne s'agit pas d'agissements répétés de nature à dégrader les conditions de travail ou l'état de santé du salarié. Surabondamment, la SAS [1] explique que les modalités organisationnelles du salarié ont évolué suite au retrait de permis et sur la demande de ce dernier, et qu'il lui a été remis des éléments pour exercer ses fonctions en télétravail: un téléphone portable et une tablette numérique, comme le mentionne son contrat de travail (article 13). Elle ajoute que la solution de se faire véhiculer par un ami devenu collègue ne pouvait perdurer, compte tenu de la durée de suspension du permis de conduire de M. [L], soit 6 mois. Par conséquence, la cour juge que le harcèlement moral n'est pas établi. M. [L] sera donc débouté de cette demande. Sur la demande de remboursement de frais M. [L] demande 749,40 euros au titre du remboursement des frais de janvier, février et mars 2023. Il verse aux débats ses demandes, ses relevés bancaires et ses factures de péage. Toutefois les relevés bancaires de M. [L] montrent des dépenses dont il n'est pas démontré qu'il s'agisse de frais professionnels pour leur intégralité, et M. [L] ne tient pas compte de la somme de 511,07 € versée par la SAS [1] en régularisation de ses demandes en mai 2023 soit après ses mails produits. Dans ces conditions, faute pour M. [L] de démontrer que la différence restant à sa charge soit constitué de frais professionnels, il sera débouté de sa demande par infirmation du jugement entrepris. Sur les primes M. [L] demande une prime de cooptation pour l'embauche de M. [B]. Il demande aussi une prime dite d'opportunité filiale, versée pour la présentation de personnes à la société, d'un montant de 25 euros qui n'a été versée qu'une seule fois au salarié alors qu'il a justifié de la présentation d'au moins deux personnes supplémentaires (Messieurs [Q] et [S]). A l'appui de ses demandes, il ne produit que ses propres réclamations. La SAS [1] conteste devoir des primes au salarié faute d'éléments probants. La cour constate pour sa part que M.

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