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Cour d'appel, chambre sociale, 7 mai 2026 — n° 24/00789

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour inaptitude de Mme [N] est-il justifié et y a-t-il eu harcèlement moral ?

Principe retenu

Le licenciement pour inaptitude doit être justifié par un avis médical concluant à l'inaptitude du salarié. En cas de harcèlement moral, la victime peut obtenir des dommages-intérêts si le préjudice est prouvé.

Faits clés

  • Mme [N] a été licenciée pour inaptitude après un avis médical d'inaptitude au poste d'agent immobilier.
  • Elle a été placée en arrêt de travail avant son licenciement.
  • Mme [N] a contesté son licenciement et a demandé des indemnités pour harcèlement moral.
  • Le conseil de prud'hommes a initialement débouté Mme [N] de sa demande d'indemnités pour harcèlement moral.
  • La cour a infirmé partiellement le jugement en reconnaissant le harcèlement moral et en accordant des dommages-intérêts.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris, excepté en ce qu'il a débouté Mme [H] [Y] épouse [N] de sa demande au titre du harcèlement moral, et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, Condamne la SAS [1] à payer à Mme [H] [Y] épouse [N] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, Condamne la SAS [1] aux dépens de première instance et d'appel, Déboute la SAS [1] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS [1] à payer à Mme [H] [Y] épouse [N] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Mme [H] [Y] épouse [N] a été embauchée par la SAS [1] exerçant sous l'enseigne [2] le 19 mai 2016 en qualité de négociatrice immobilière VRP non cadre, par contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l'immobilier. Le contrat de travail fixait une rémunération mensuelle brute de 1.466,65 euros à titre d'avance sur commissions, lesquelles faisaient l'objet de régularisations en fonction du montant des honoraires hors taxes perçus par l'agence pour les affaires réalisées par la salariée. Le contrat prévoyait également une clause de non concurrence. A compter du mois de mars 2020, la société [1] a eu recours au dispositif d'activité partielle dans le cadre du confinement lié à la pandémie de covid 19. Mme [N] soutient qu'elle a été contrainte de travailler durant cette période. A compter du 14 mai 2020, Mme [N] a été placée en arrêt de travail jusqu'à la rupture de son contrat. Le 21 octobre 2020, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude, concluant que " l'état de santé de Mme [N] n'est pas compatible avec la reprise de son poste de travail, elle est inapte au poste d'agent immobilier. Ses capacités restantes lui permettent d'occuper un poste qui limiterait ses contacts avec l'agence ". Le 3 novembre 2020, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé au 13 novembre 2020. La salariée ne s'est pas présentée à l'entretien. Le 18 novembre 2020, Mme [N] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête reçue au greffe le 7 janvier 2021, Mme [Y] épouse [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan de la contestation de son licenciement et d'une demande au titre du harcèlement moral. Par jugement contradictoire du 14 février 2024, le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan a : Dit que le licenciement de Mme [N] est un licenciement pour inaptitude, Débouté Mme [N] de sa demande d'indemnités au titre de harcèlement moral non prouvé, Débouté Mme [N] de sa demande de licenciement aux torts de l'employeur, Débouté Mme [N] de sa demande d'indemnité pour préjudice pour clause de non concurrence, Débouté Mme [N] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, Condamné Mme [N] à verser à la SAS [1] la somme de 1.375,87 euros au titre de sommes indûment perçues, Condamné Mme [N] à verser la somme de 2.000 euros à la SAS [1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné Mme [N] aux entiers dépens et frais d'exécution. Le 12 mars 2024, Mme [Y] épouse [N] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 12 juin 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [Y] épouse [N] demande à la cour de : Réformer le jugement entrepris par le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan en date du 14 février 2024, Condamner la SAS [1] à payer à Mme [N] la somme de 8.113,79 euros au titre des rappels des commissions et primes, Juger que les faits dénoncés permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, Condamner la société SAS [1] à payer à Mme [N] la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, Requalifier le licenciement pour inaptitude en licenciement aux torts de l'employeur, Juger que la clause de non-concurrence est nulle, Condamner la SAS [1] à payer à Mme [N] la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de la nullité de la clause de non-concurrence, Condamner la SAS [1] à payer à Mme [H] [N] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la SAS [1] au paiement des entiers dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la clause de non concurrence En application du principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle et des dispositions de l'article L1121-1 du code du travail, une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière sérieuse, ces conditions étant cumulatives. A défaut de contrepartie financière, ou en présence d'une contrepartie dérisoire, la clause stipulée entre les parties est illicite et le salarié doit être indemnisé du préjudice que le respect de cette clause illicite lui a nécessairement causé. En l'espèce, l'article 13 du contrat de travail de Mme [N] intitulé « clause de non-concurrence » précise : « Compte tenu des fonctions exercées par Madame [H] [N], et de ses connaissances de la clientèle, de la société et des produits proposés, celle-ci s'interdit à la cessation de son contrat de travail pour quelque motif que ce soit, d'exercer directement ou indirectement des fonctions similaires ou concurrentes de celles exercées au sein de la SARL [1], et notamment de : - Travailler en qualité de salariée ou non salariée pour une entreprise concurrente, - Créer directement ou par personne interposée une entreprise ayant des activités concurrentes ou similaires à celles de la SARL [1]. Cette obligation de non-concurrence est limitée à une période de 12 mois à compter de la date effective de la rupture des relations contractuelles de Madame [H] [N] avec la société, c'est-à-dire à l'issue du préavis si celui-ci est effectué, ou à la date de cessation des fonctions en cas de non-exécution du préavis. Elle s'applique sur un secteur géographique de 40 kilomètres autour des villes de [Localité 3] et d'[Localité 2]. En contrepartie de son obligation de non-concurrence, Madame [H] [N] percevra, après son départ effectif de la société et durant la période d'application de la clause, une indemnité mensuelle égale à 15% de la moyenne mensuelle du salaire brut perçu au cours des trois derniers mois d'activité dans la société, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur. En cas de non-respect de la présente clause, la société se réserve expressément le droit de poursuivre Madame [H] [N] en remboursement du préjudice pécuniaire et moral effectivement subi et faire ordonner sous astreinte la cessation de l'activité concurrentielle. Toute violation de l'interdiction de concurrence, en libérant la SARL [1] du versement de contrepartie, rendra Madame [H] [N] redevable envers elle du remboursement de ce qu'elle aurait pu percevoir à ce titre et cela indépendamment des sanctions et pénalités prévues ci-dessus (') » . Mme [N] soutient que cette clause de non-concurrence est nulle, au motif que la contrepartie financière à la clause est dérisoire. Elle affirme qu'il a été jugé par la chambre sociale de la Cour de Cassation qu'une somme représentant 15% du salaire de base mensuel brut n'est pas une somme suffisante et cite un arrêt du 22 juin 2011, n° 09-71.567. La SAS [1] soutient au contraire que la clause est valable et que la contrepartie n'est pas dérisoire ; que la salariée fait une mauvaise lecture de l'arrêt cité; subsidiairement elle indique que la salariée ne démontre pas son préjudice. Sur ce, La cour estime qu'une contrepartie correspondante à une indemnité mensuelle égale à 15% de la moyenne mensuelle du salaire brut perçu au cours des trois derniers mois d'activité dans la société, soit en l'espèce 15% de 2039,88 € = 305,98 € par mois pendant 12 mois, n'est pas dérisoire au regard de l'étendue géographique et de la durée de la clause de non concurrence. L'arrêt cité par Mme [N] ne juge nullement qu'une telle clause comporterait de facto une contrepartie dérisoire, mais que le paiement de celle-ci ne devait pas intervenir avant la rupture du contrat, peu en important le montant. La demande de nullité de la clause sera donc rejetée, par confirmation du jugement entrepris. Sur la demande de rappel de commissions et de primes Il est constant que le contrat de travail prévoit : article 6 ' Rémunération : « Madame [H] [N] bénéficie d'un salaire minimum brut mensuel de 1.466,65 euros. (') ce salaire est versé à titre d'avance sur commissions. Il est rappelé que l'employeur se réserve le droit à titre exceptionnel et de façon provisoire, de verser des avances sur commissions mensuelles supérieures au salaire minimum brut mensuel stipulé ci-avant et revenir à celui-ci en cas de résultats inférieurs à l'avance ainsi consentie ». En rémunération de ses fonctions, Mme [N] devait percevoir, pour les affaires réalisées par son intermédiaire, des commissions constituées par un pourcentage sur le montant des honoraires hors taxes effectivement perçus par l'employeur, soit sur le montant des honoraires restant au cabinet après paiement des honoraires éventuellement être dû à un ou d'autres confrères ou intermédiaires, pourcentage fixé à : "- sur la part rentrée d'affaires : dans le cas où la négociatrice accomplira parfaitement la totalité de sa mission (prospection, estimation, prise de mandat conforme aux directives, '), elle percevra après réalisation de l'acte authentique 22 % de la part hors taxe résiduelle réellement perçue par l'agence et liée à la rentrée d'affaire (éventuellement minorée de la part correspondante à la participation d'un confrère [2] ou autorisé ou de tout autre frais pris en charge par l'agence), - sur la part ventes : la salariée percevra quel que soit le secteur, au terme de l'acte authentique, sur toutes les ventes totalement effectuées (visites, négociation, compromis de vente, acte, ') et suivies par son seul intermédiaire 22 % des honoraires hors taxes résiduels réellement perçus par l'agence (déduction faite des honoraires éventuellement dus en cas de participation d'une autre agence au titre d'information ou de collaboration à la visite ou dus à des intermédiaires). - majoration du taux de commissionnement : le taux applicable aux 2 commissionnements vus ci-dessus sera majoré dans les cas suivants : 1. taux non majoré, de 22 % en cas de base de calcul du commissionnement sur le poste concerné sur le trimestre civil compris entre 0 et 20.000 EUR, 2. taux de 23 % en cas de base de calcul du commissionnement sur le poste concerné sur le trimestre civil compris entre 20.001 et 30.000 EUR, 3. taux de 24 % en cas de base de calcul du commissionnement sur le poste concerné sur le trimestre civil entre 30.001 et 40.000 EUR, 4. taux de 25 % en cas de base de calcul du commissionnement sur le poste concerné sur le trimestre civil supérieur à 40.001 EUR. 5. Cette majoration du taux de commissionnement est calculée de manière dissociée pour chacun des postes concernés (rentrée d'affaires et ventes). En cas de dépassement des seuils trimestriels, les commissionnements afférents aux deux premiers mois du trimestre seront réévalués afin de tenir compte des majorations afférentes." En application de ces principes, Mme [N] demande 8 113,79 euros au titre des rappels de commissions et primes, et fournit le détail des différentes ventes sur lesquelles elle demande des commissions. Elle soutient que de nombreuses erreurs sont à relever à la lecture des bulletins de salaire et du listing des transactions transmis par la SAS [1]. La SAS [1] s'oppose à la demande, et indique que selon le listing des transactions et le tableau des commissions dues à Mme [N], il apparaît que l'ensemble des dossiers pour lesquels elle sollicite le paiement de commissions a bien été pris en compte.

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