Cour d'appel, 2e chambre sociale, 11 mai 2026 — n° 23/02988
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [V] est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement d'un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification adéquate des objectifs fixés et de leur atteinte, le licenciement peut être déclaré abusif.
Faits clés
- M. [V] a été engagé par la société [2] en contrat à durée indéterminée.
- Il a été licencié le 20 janvier 2021 pour insuffisance de résultats.
- M. [V] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes.
- Le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- La cour a confirmé cette décision tout en modifiant le montant des indemnités.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la mise hors de cause la Searl [5], et la SCP [6] en leur qualité de coadministrateurs judiciaires ainsi que la Selafa [3] en sa en qualité de mandataire judiciaire, et de recevoir en leur intervention volontaire la société [7] et la société [1] en leur qualité de liquidateurs judiciaires.
Confirme le jugement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, rejeté la demande de restitution ou destruction de pièces, ordonné le remboursement par la société [2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement payées au salarié dans la limite de un mois ; ordonné à la société [2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, de remettre à M. [V] les documents sociaux conformes, le bulletin de paie et le certificat de travail.
Infirme le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 14 775 euros bruts et rejeté la demande de rappel de salaire au titre de la prime sur objectif outre les congés payés afférents.
Statuant à nouveau des chefs ainsi réformés:
Fixe la créance de M. [N] [V] au passif de la société [2] aux sommes suivantes :
- 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 2 105 euros à titre de rappel de salaire sur prime d'objectif outre 210,50 euros au titre des congés payés afférents.
Dit que les dépens seront décomptés en frais de liquidation judiciaire.
Déclare la décision opposable aux [16].
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société [2], qui appartient au groupe [F] [B], a pour activité principale le commerce de gros, spécialisé dans le domaine de la parfumerie et des produits de beauté, en particulier capillaire.
M. [N] [V] a été engagé par la société [2] selon contrat à durée indéterminée du 22 février 2016, en qualité de cadre commercial.
Suite à la réorganisation de son secteur, un nouveau contrat à durée indéterminée a été conclu le 1er juin 2018 prévoyant une convention de forfait en jours, avec reprise d'ancienneté au 22 février 2016, toujours en qualité de cadre commercial, niveau 7 échelon 2 de la convention collective nationale du commerce de gros qui s'applique au contrat.
Le 20 janvier 2021, M. [V] a été licencié pour insuffisance de résultats due à une insuffisance professionnelle.
Le 7 octobre 2021, ce dernier a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan, aux fins de contester la cause réelle et sérieuse du licenciement et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 11 mai 2023, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
Dit que le licenciement de M. [V] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [2] prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [V] la somme de 14 775 euros bruts au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Ordonne le remboursement par la société [2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement payées au salarié du jour du licenciement au jour de la présente décision, dans la limite fixée par le Conseil à un mois de ces indemnités, sur justification des versements faits à ce titre à M. [V] ;
Ordonne à la société [2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, de remettre à M. [V] les documents sociaux conformes, le bulletin de paie et le certificat de travail, y compris l'attestation pôle emploi correspondante, cette décision étant exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l'article R.1454-28 du code du travail ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Condamne la société [2], prise à la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens'.
Le 9 juin 2023, la société [2] a interjeté appel de cette décision.
Le 1er août 2023, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société [2]. La SEARL [5], et la SCP [6] ont été désignées en qualité de coadministrateurs judiciaires. La Selafa [3] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Les administrateurs judiciaires et le mandataire judiciaire sont intervenus volontairement à la procédure et l'AGS a également été attraite à la procédure.
Le 14 décembre 2023, la société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire. La Selafa [3] prise en la personne de Maître [G] [Z] et la Selarl [1], prise en la personne de Maître [S] ont été désignées en qualité de liquidateurs judiciaires.
Selon leurs dernières conclusions, remises au greffe le 29 décembre 2025, la société [7] et la société [1], en leurs qualités de liquidateurs judiciaires demandent à la Cour de :
Recevoir en leur intervention volontaire les organes de la procédure collective en la personne des liquidateurs judiciaires,
Constater que les administrateurs judiciaires ont terminé leur mission et doivent donc être mis hors de cause,
Recevoir l'intervention de l'AGS,
Infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, mais le confirmer en ce qu'il a débouté M. [V] au titre de sa demande relative au rappel de salaire sur prime d'objectifs et des congés payés y afférents et, en conséquence, rejeter son appel incident formé sur ce point
Et statuant à nouveau :
À titre principal,
Juger sur le licenciement de M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, suite à la liquidation judiciaire de la société intervenue le 14 décembre 2023, il convient de mettre hors de cause la Searl [5], et la SCP [6] en leur qualité de de coadministrateurs judiciaires ainsi que la Selafa [3] en sa en qualité de mandataire judiciaire, et de recevoir en leur intervention volontaire la société [3] et la société [1] en leur qualité de liquidateurs judiciaires.
Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle :
L'insuffisance professionnelle, qui se définit comme l'inaptitude du salarié à exécuter correctement les tâches et missions qui lui sont confiées, compte tenu de sa qualification, en vertu du contrat de travail, peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié.
La charge de la preuve est partagée, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par ailleurs, l'insuffisance de résultats ne saurait constituer en soi une cause de sanction disciplinaire, elle doit procéder d'une insuffisance professionnelle ou d'une faute du salarié, sous réserve que les objectifs fixés soient réalistes et que le salarié soit responsable de ne pas les avoir atteints.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 21 janvier 2021 , qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
' Suite à l'entretien qui s'est tenu le 14 janvier dernier et pour lequel vous étiez assisté de Monsieur [W] [I], déléguée syndical, nous vous informons par la présente de notre décision de vous licencier pour insuffisance de résultats due à une insuffisance professionnelle.
À titre liminaire, nous vous rappelons que vous avez été embauché le 1er juin 2018 avec une reprise d'ancienneté au 22 février 2016 en qualité de cadre commercial. À ce titre, vous missions étaient les suivantes :
- Dynamiser, enrichir et fidéliser le portefeuille client existant, être garant de la réalisation de ses objectifs et participer à la réalisation des objectifs régionaux et nationaux, assurer la crois sance du chiffre d'affaires du secteur dont il/elle a la responsabilité.
- Prospecter sur le secteur attribué : cibler la clientèle à prospecter, organiser sa prospection, solliciter des rendez-vous, rencontrer les prospects et appréhender leurs attentes, leur proposer des solutions susceptibles de leur correspondre et argumenter pour les convaincre de devenir client.
- Assurer le suivi de la clientèle et proposer de nouveaux produits ou services, visiter régulièrement les prospects à fin de connaître le marché ainsi que les offres de la concurrence.
- Être l'ambassadeur de la marque et renforcer sa présence par une action terrain.
- Assurer la présence et la visibilité de la marque, vérifier en continu la mise en scène de la gamme et le respect du merchandising, conseiller ses clients sur le merchandising de son point de vente.
- Former les clients sur les gammes existantes, les nouveautés et animer la vente.
- Transmettre toutes les informations sur les actions des concurrents ainsi que les tendances du marché à sa hiérarchie.
Par ailleurs, votre expérience confirmée de 30 ans en tant que cadre commercial vous amène à pouvoir exercer l'ensemble de ses missions toute autonomie.
Pourtant, depuis maintenant de nombreux mois, nous sommes au regret de constater que les résultats de votre secteur n'atteignent jamais les objectifs fixés.
En effet, vous résultats sont non seulement très décalés par rapport aux objectifs, mais ils sont également en décalage avec les résultats des autres secteurs de la région et les résultats nationaux.
Nous avons constaté les résultats suivants, au cumul 2020 arrêté à fin septembre:
- De fortes disparités entre vos résultats et la moyenne France sont constatées, tant sur le plan du chiffre d'affaires mais également du nombre de commandes et de son montant, avec une très forte dégradation sur le mois de septembre avec 28 commandes de moins comparé à la moyenne France mais surtout un chiffre d'affaires inférieures de plus de 15'000 €
- En chiffre d'affaires catégorie 'produits stages' le résultat France par rapport à l'année 2019 est à -29,26 %alors que votre secteur est à -37,10 %
- Votre nombre de commandes est décalé: en effet, la moyenne des commandes à fin septembre et de 624 commandes par secteur, alors que le nombre de commandes sur votre secteur s'élève à 492.
- Le chiffre d'affaires de la marque Olaplex sur la France par rapport à 2019 présentes une moyenne de C.A. Pour la France de 20'453 € par secteur, alors que votre secteur est à 14'661 €, soit un écart de -5792 €
- Le chiffre d'affaires de la marque [T] Sur la France par rapport à 2019 présente une moyenne de C.A par secteur de 8 765 € alors que votre secteur est à 3253 €, largement en deçà de la moyenne France.
- Le nombre de clients dits 'réactivés' après une période sans commande est également inférieur à la moyenne France mais surtout le chiffre d'affaires générés par ces dernies est inférieur de 855 € à la moyenne France.
- Vous réalisez un nouveau client de plus que la moyenne France, mais en ne référençant qu'une seule marque et avec une moyenne de C.A inférieure de 3304 € la moyenne France.
Par ailleurs, une analyse croisée complémentaire de vos résultats arrêtés à fin octobre 2020 comparés aux résultats du mois de septembre 2020 nous confirme que vos résultats n'évoluent pas, comme le montre le tableau ci-dessous :
Octobre 2020
Résultats [R][V]
Résultats Région
Résultats France
produits stages matériel
88,65%
108,84%
94,50%
[Adresse 6]
111,83%
112,30%
109,65%
[T]
35,97%
31,32%
93,20%
Total
89,65%
104,24%
93,22%
Concernant ce mois d'octobre, le nombre de commandes est également en décalage avec la moyenne France , puisque vous avez réalisé 40 commandes pour un CA de 12 791€ alors que la France a réalisé en moyenne 69 commandes par secteur, pour un C.A. moyen de 28 804€.
Pour mémoire, votre moyenne mensuelle de nombre de commandes, à fin septembre était de 43 commandes pour un C.A moyen de 13'620 €(soit 829 € de moins que la moyenne des autres secteurs en France).
Les résultats du mois de novembre sont également largement inférieurs à l'ensemble de l'activité de vos collègues, puisque votre secteur réalise la deuxième moins bonne performance de France avec 13,43 % de l'objectif réalisé, quand la région réalise 30,83% de son objectif et la France 39,82%.
Enfin, lorsque nous dressons début janvier 2021 le bilan de l'année écoulée, nous constatons que votre secteur réalise 66 % de l'objectif annuel révisé, alors que la France réalise 76 % de son objectif. Étant bien précisé que, pour que cette analyse soit équitable nous avons neutralisé le comparatif correspondant à la période de fermeture des salons de coiffure.
Il est donc très clair que la situation ne s'est pas améliorée depuis la première alerte portant sur les neuf premiers mois de l'année, elle semble au contraire se dégrader dangereusement pour la pérennité du secteur. Ce secteur, qui comprend entre autres la ville de [Localité 7], présente pourtant pour notre entreprise un fort potentiel, en témoigne la croissance réalisée sur la marque Olaplex. En effet, Cette marque dispose d'une très bonne dynamique de vente dans toutes les grandes métropoles françaises, nous en avons pour preuve les contacts spontanés de salons qui ne sont pas clients de nos produits et souhaitent travailler avec cette marque. Malgré les très bons résultats de cette marque, nous constatons quand même que votre C.A cumulé [10] 2020 s'élève à environ 22 K€ alors que la moyenne France par secteur est à 27K€ annuels.
Vous avez été alerté à plusieurs reprises par M. [O] [H], votre supérieur hiérarchique, et notamment par un mail en date du 16 octobre 2020, mail au cours duquel M.
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