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Cour d'appel, 2e chambre sociale, 11 mai 2026 — n° 23/02886

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit-elle les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

La prise d'acte de la rupture d'un contrat de travail peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les conditions de santé du salarié ne permettent pas la reprise de son poste. En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à une indemnité compensatrice.

Faits clés

  • Mme [U] a été engagée en contrat à durée indéterminée en tant qu'employée de jeux.
  • Elle a été placée en arrêt maladie du 30 juin 2022 au 24 octobre 2022.
  • Le médecin du travail a déconseillé la reprise de son poste le 3 novembre 2022.
  • Mme [U] a pris acte de la rupture de son contrat le 8 janvier 2023.
  • Elle a saisi le Conseil de prud'hommes pour requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Articles cités

article L.1235-3 du code du travail

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [U] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou exécution déloyale du contrat de travail, et de frais au titre de la visite médicale de reprise, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Ordonne la classification de l'emploi occupé par Mme [Z] [U] à celui de employés-ouvriers III 'caissier jeux' de la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002 étendue par arrêté du 2 avril 2003. Dit que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Condamne la société [1] à verser à Mme [Z] [U] les sommes suivantes : - 11 854,58 euros bruts à titre de rappel de salaire suite à reclassification. - 250 euros de dommages et intérêts au titre de l'absence de visite médicale de reprise. - 6 100 euros bruts d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - 1 014 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement. - 4 056 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 405,60 euros bruts au titre des congés payés afférents. Condamne la société [1] aux entiers dépens de la procédure. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

* * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Le 30 septembre 2020, Mme [Z] [U] a été engagée par la société [1] en qualité d'employée de jeux, statut non-cadre, niveau 1, coefficient 115, en contrat à durée indéterminée à temps complet, régi par la Convention collective nationale des casinos, avec prise d'effet au 1er octobre 2020. En contrepartie du travail effectué, Mme [U] percevait une rémunération mensuelle brute égale à 1 558,86 euros. Le 30 juin 2022, la salariée a été placée en arrêt maladie lequel a été prolongé jusqu'au 24 octobre 2022. A l'issue de la visite de reprise organisée le 3 novembre 2022, le médecin du travail a mentionné : 'avis en attente, l'état de santé du salarié actuellement constaté contre-indique la reprise du travail au poste actuel. Relève de la médecine de soins. A revoir après la stabilisation de son état avec avis médical spécialisé.' Le même jour, cette dernière a été placée en arrêt de travail Par courrier du 8 janvier 2023, Mme [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le 19 janvier 2023, la salariée a saisi le Conseil de prud'hommes de Béziers afin de solliciter la requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes. Par jugement du 5 mai 2023, le Conseil a statué comme suit : Déboute Mme [U] de toutes ses demandes, Condamne Mme [U] aux entiers dépens. Le 4 juin 2023, Mme [Z] [U] a interjeté appel de cette décision. Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 5 juillet 2023, Mme [Z] [U] demande à la Cour de réformer le jugement rendu en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau : Prononcer la revalorisation de la classification de Mme [U] en employés-ouvriers III, « caissier jeux », Juger que Mme [U] aurait dû percevoir un salaire de 2 028 euros, dès l'entrée en vigueur du contrat de travail litigieux, à savoir le 1er octobre 2020, Condamner la société [1] à verser à Mme [U] la somme de 12 197,64 euros brut, conformément à la revalorisation de sa classification, Juger que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité, Requalifier la prise d'acte de Mme [U] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Par conséquent, Dans l'hypothèse où il serait justement fait droit à la demande de revalorisation de la classification de Mme [U] : Condamner la société [1] à verser à Mme [U] : - 7 098 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 014 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 2 028 euros au titre de l'absence de visite médicale de reprise, - 5 000 euros au titre du préjudice moral subi pour les faits de harcèlement, - 4 056 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, - 96, 855 euros au titre de la visite médicale dont les frais n'ont pas été supportés par l'employeur (30 euros de carburant + 5h, à savoir 5 x 13,371), - 10 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, en organisant l'audition de Mme [U] avec la police des jeux, sans l'en informer au préalable. Si par extraordinaire, il ne serait pas fait droit à la demande de revalorisation de la classification de Mme [U], les indemnités seraient calculées comme suit : - 5 526,64 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 789,52 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 1 579,04 euros au titre de l'absence de visite médicale de reprise, - 5 000 euros au titre du préjudice moral subi pour les faits de harcèlement, - 3 158,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, - 82 euros au titre de la visite médicale dont les frais n'ont pas été supportés par l'employeur (30 euros de carburant + 5h, à savoir 5 x 10,411),

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la revalorisation de salaire et de classification : Pour rejeter la demande de Mme [U] tendant à une revalorisation de son salaire et de sa classification, le conseil de prud'hommes a statué ainsi : 'Le contrat de travail de Mme [Z] [U] fait bien apparaître qu'elle est en statut non cadre, niveau I, coefficient 115. Même si Mme [Z] [U] avait, lors de la signature du contrat, un profil lui permettant d'avoir un autre poste c'est celui-ci qui lui a été proposé et qu'elle a accepté de prendre. De plus il est évident qu'un niveau de sous-chef de table ne peut lui être attribué puisque cela consiste à superviser les tables et le bon fonctionnement du croupier. Or, c'est une tâche que Mme [U] n'a jamais eu à effectuer. Mme [U] n'apporte nullement la preuve qu'elle aurait dû effectuer toutes les tâches permettant une revalorisation de son poste et donc une augmentation de son salaire. Dès lors la demande de Mme [Z] [U] est écartée concernant la revalorisation de la classification en employée-ouvrier III 'caissier jeux'. L'annexe 'classification des personnels de casino' de la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2 002, étendue par arrêté du 2 avril 2003 dispose : 'Polyactivité : Les parties constatent que l'activité des casinos implique fréquemment la mise en oeuvre d'une polyactivité des salariés qui y sont employés. Il s'agit généralement d'emplois, permanents ou saisonniers, impliquant l'exercice de tâches relevant d'un même niveau de qualification. Les parties signataires conviennent cependant que les salariés concernés par des emplois mettant en oeuvre une polyvalence significative et permanente doivent être engagés en fonction d'une activité, d'une filière et d'une qualification dominante. L'exercice significatif et permanent de plus de 2 activités relevant de services différents et de même niveau de qualification sera pris en compte dans la progression de carrière du salarié et/ou dans son classement dans d'éventuels indices intermédiaires. Par exercice significatif et permanent de plusieurs activités, il convient d'entendre l'exercice permanent d'activités alternantes, inscrites dans le cadre de l'organisation habituelle du travail du salarié. Lorsque la polyactivité, exercée dans les conditions ci-dessus définies, implique l'exercice de tâches relevant de postes de niveau (ou indices) de qualification différents, le salarié concerné est classé au niveau (ou indice) correspondant à l'activité la plus qualifiée.' Les emplois des casinos sont répartis en 3 filières : - filière exploitation jeux regroupant les personnels des jeux de table et des machines à sous ; - filière exploitation hors jeux regroupant la restauration, les spectacles, les services d'accueil, la technique et, le cas échéant l'hôtellerie uniquement lorsque l'hôtel est situé dans l'enceinte du casino ; - filière administration-gestion (secrétariat, comptabilité, informatique). Classification des personnels des casinos : Employés-ouvriers, niveau I 1. Définition Emplois ne nécessitant aucune qualification professionnelle, visant à exécuter des tâches simples et bien définies par des consignes détaillées fixant la nature du travail et la manière de le faire. 2. Niveau de connaissances requis Ces emplois n'exigent aucun diplôme ou expérience et sont accessibles après une brève période d'adaptation. 3. À titre d'exemple, le niveau I constitue le classement de départ pour les emplois suivants a) Filière exploitation jeux Croupier débutant (expérience métier de 12 mois maximum), bout de table, hôtesse/valet de pied, équipier machines à sous, contrôleur des entrées, hôte/hôtesse, caissier débutant, technicien débutant. Employés-ouvriers, niveau II 1. Définition Emplois comportant un ensemble d'opérations relevant de spécialités bien définies. Ces opérations sont à enchaîner de façon cohérente, en fonction de résultats à atteindre et suivant des consignes précises et détaillées fixées par un responsable hiérarchique. 2. Connaissances requises Diplômes ou connaissances équivalentes acquises par une formation initiale ou professionnelle (type CQP, CAP-BEP, niveaux V et IV b de l'éducation nationale). 3. À titre d'exemple, le niveau II constitue le classement de départ pour les emplois suivants a) Filière exploitation jeux Croupier de boule confirmé, changeur, secrétaire aux entrées, changeur machines à sous, mécanicien/assistant clientèle machines à sous, caissier machines à sous confirmé, technicien machines à sous confirmé. Employés-ouvriers, niveau III 1. Définition Emplois dont le titulaire est responsable de l'application de règles relevant d'une technique bien déterminée exigeant des connaissances professionnelles qualifiées. Dans le cadre de consignes générales permanentes et selon des instructions précises sur les objectifs et le mode opératoire, l'intéressé met en oeuvre les moyens nécessaires, avec des applications pouvant être diversifiées. Placé sous le contrôle direct d'un responsable d'un niveau de qualification supérieur, il peut être appelé à prendre des initiatives pour adapter les instructions et prévoir les moyens d'exécution. Il peut avoir la responsabilité d'un groupe d'employés des niveaux I et/ou II, il répartit leurs tâches et contrôle leur exécution. 2. Connaissances requises Diplômes ou connaissances équivalentes acquises par une formation initiale ou professionnelle (CAP, baccalauréat, brevet technique, niveau IV de l'éducation nationale). 3. À titre d'exemple, le niveau III constitue le classement de départ pour les emplois suivants a) Filière exploitation jeux Croupier, physionomiste, caissier jeux, contrôleur/auditeur machines à sous.' En l'espèce, Mme [U] a été engagée en qualité d'employée des jeux, statut non-cadre, niveau I, coefficient 115 pour être affectée, selon les besoins de l'entreprise aux services de caisse, contrôle aux entrées, blackjack, bar, restaurant, discothèque. D'une part, la salariée relève que la grille minimum des salaires, selon l'avenant à la convention collective du 22 janvier 2020, prévoyait pour l'indice 115 un salaire minimum de 1 579 euros par mois alors qu'elle a perçu un salaire de 1 558,86 euros jusqu'en juin 2021. D'autre part, elle soutient qu'au regard de la polyvalence de son activité et de son expérience antérieure de six années dans le même secteur, elle aurait dû bénéficier d'un classement employés-ouvriers, niveau III 'caissier jeux'correspondant à un coefficient 155 et à salaire de 2 028 euros dès la signature du contrat de travail. Elle produit son planning afférent à la période du 30/05 au 26/06 selon lequel son activité était partagée entre des fonctions 'blackjack','caisse'et 'physiologie'. Elle justifie en outre qu'à la suite de sa demande de revalorisation adressée à l'employeur les 3 et 13 avril 2022, son supérieur hiérarchique lui a répondu par mail du 31 mai 2022 : 'suite à notre entretien je vous confirme qu'à compter du 01 juin 2022 pour les heures effectuées à la table de black jack, vous serez rémunérées au taux appliqué pour le poste de sous-chef de table coefficient 150". Par ce message, l'employeur reconnaît explicitement que Mme [D] exerçait notamment des fonctions relevant d'un coefficient 150 (en réalité 155 au regard de la fonction occupée ).

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