SUR CE
La société ne justifie pas avoir notifié régulièrement ses dernières écritures du 15 avril 2026 à M. [M]. En application des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile selon lequel " Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.", ces conclusions seront donc rejetées.
Sur la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire dans l'ensemble de ses dispositions assortissant le jugement n°F24/00224 rendu le 15 janvier 2026 par le Conseil des prud'hommes de [Localité 1]
sur l'arrêt de l'exécution provisoire de droit
L'article R 1454-28 du code du travail dispose qu'est de droit exécutoire à titre provisoire le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, moyenne mentionnée dans le jugement.
L'article R 1454 énumère les sommes en question qui peuvent être constituées des salaires accessoires du salaire, commissions, indemnité de congés payés, de préavis et de licenciement, indemnité compensatrice et indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l'article L.1226-14, indemnité de fin de contrat prévu à l'article L.1243-8 et indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L.12512-32.
Le jugement déféré est assorti de l'exécution provisoire de droit en ce qui concerne les sommes suivantes:
- 8.736,€ au titre des rappels de salaire en deniers ou quittance,
pour la période du 5 août 2023 au 31 décembre 2023 (5 mois).
-1.747,20 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
-174.72 € au titre des congés payés y afférents.
- 6.535,05 € à titre d'indemnité légale de licenciement.
L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit :
«En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.(...)»
En l'espèce, il n'apparaît pas que devant le premier juge la société, qui n'était pas comparante en première instance contrairement à ce qu'elle affirme, ainsi qu'il ressort de la lecture du jugement déféré, a fait valoir des observations sur l'exécution provisoire. Il lui revient, par conséquent, d'apporter la preuve cumulativement, outre qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, que l'exécution provisoire risque en outre d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.(...)"
Le moyen sérieux d'annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente à l'évidence des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
S'agissant de la première condition, l'appelante qui n'était pas présente en première instance contrairement à son affirmation et n'a donc fait valoir aucun moyen de défense, n'est pas fondée à faire grief au premier juge de n'avoir pas répondu ni exposé succinctement les moyens de défense.
A cet égard, il ressort du jugement qu'en cours de délibéré, par courrier du 7 novembre 2025, l'avocat de la société indiquait que suite à une erreur de calendrier elle n'avait pas pu représenter sa cliente lors de l'audience de plaidoirie et avait sollicité que le Conseil accepte la remise de son dossier. En réponse à cette demande et pour la rejeter, le Conseil a indiqué que les pièces versées au dossier au cours des audiences du bureau de conciliation de mise en état par le Conseil du défendeur ont été examinées en délibéré conformément à la loi .
Le conseil a retenu un salaire de référence établi sur la période des 12 ou 3 derniers mois précédant la suspension du contrat de travail pour maladie, soit sur la période de mai 2023 à août 2023, sur la base réclamée par le salarié. De même, sur le rappel des salaires impayés, le Conseil a retenu que Mr [M], recruté le 11 mai 2023, n'a découvert son licenciement que le 30 décembre 2023 et a donc alloué un rappel de salaire en estimant que le salarié a démontré s'être tenu à disposition de son employeur du 5 août 2023, date de la fin de son arrêt maladie, jusqu'au 31 décembre 2023. Il a alloué en outre une indemnité de préavis.
Enfin le Conseil a ordonné la délivrance des documents rectifiés conformément à son jugement.
Il en ressort que le jugement est motivé et la critique de cette motivation par l'appelante n'implique pas pour autant l'existence de moyens sérieux de réformation.
En définitive, les moyens soulevés par l'appelante ne tendent qu'à la critique de l'appréciation par le conseil de prud'hommes d'éléments de fait et de droit relevant du juge du fond.
En conséquence, la première condition de l'existence de moyens sérieux de réformation n'est pas remplie, de sorte qu'il n'y a pas lieu de rechercher si la société démontre les conséquences manifestement excessive qu'engendrerait pour elle, l'exécution provisoire de la décision ou les difficultés de restitution des sommes par le débiteur ou si de telles conséquences se sont révélées postérieurement à la décision querellée.
De surcroît, selon la jurisprudence qui n'a pas varié depuis, l'indemnité de préavis présentant, comme le salaire, un caractère alimentaire, la suspension de l'exécution provisoire de droit, attachée à ces créances, excède les pouvoirs de la présente juridiction. (SOC 11 décembre 1990, 86-45.377, Publié au bulletin). Il en est de même pour l'indemnité de licenciement.
En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit est rejetée.
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire facultative
Le jugement est assorti de l'exécution provisoire facultative en ce qui concerne les sommes suivantes:
' 1.747,20 € à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure :
' 5.241,60 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par application des articles 524 et 517-1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire du jugement relève des cas d'exécution facultative et que cette exécution a été ordonnée, elle peut être arrêtée en cas d'appel par le premier président si elle est interdite par la loi ou s'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives, dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures d'aménagement prévues aux articles 517 et 518 à 522.