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Cour d'appel, chambre 1-11 référés, 11 mai 2026 — n° 26/00172

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société [1] peut-elle demander la consignation des sommes dues à Mme [J] en raison d'un risque de non-remboursement en cas d'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes ?

Principe retenu

La possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire n'est pas subordonnée à l'existence de conséquences manifestement excessives. Le premier président dispose d'un pouvoir discrétionnaire en matière de consignation des sommes dues.

Faits clés

  • Mme [J] a été embauchée par la société [1] en contrat à durée indéterminée à temps partiel en 2016.
  • Elle a également un contrat à durée indéterminée à temps complet avec une autre société du groupe depuis 2014.
  • Le conseil de prud'hommes a requalifié son contrat à temps partiel en contrat à temps plein.
  • La société [1] a été condamnée à verser diverses sommes à Mme [J] suite à l'exécution fautive de son contrat de travail.
  • La société [1] a demandé la consignation des sommes dues en raison d'un risque de non-remboursement.

Articles cités

article 515 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, Rejetons la demande de [1] aux fins de consignation ; Condamnons la société [1] aux dépens de la présente procédure ; Condamnons la société [1] à payer à Mme [K] [J] la somme de 800 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA CONSEILLERE PAR DELEGATION

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE 1. Mme [K] [J] a été embauchée par la société [2] (devenue [1]) suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel aménagé sur l'année le 18 février 2016 en qualité d'agent de sécurité confirmé. 2. Elle était par ailleurs liée par un contrat à durée indéterminée à temps complet avec une autre société du groupe [3], la société [4], en qualité d'agent de sécurité confirmé à compter du 1er mars 2014. 3. Mme [J] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 9 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de requalification du contrat à temps partiel aménagé avec la société [1] en contrat à temps plein, de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de l'employeur à diverses sommes liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. 4. Par jugement du 28 janvier 2026, le conseil de prud'hommes de Marseille a : - prononcé la requalification du contrat à temps partiel modulé en date du 18 février 2016 en contrat à temps complet ; - condamné la société [1] à verser à Mme [J] les sommes de : - 73 905.39 euros pour la période allant de mai 2021 à décembre 2024, outre la somme de 7390 euros de congés payés y afférents à titre de rappel de salaire ; - 2 622.50 euros a titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période allant de mai 2021 à décembre 2024, outre la somme de 262.25 euros de congés payés y afférents ; - constaté l'exécution fautive du contrat dc travail par l'employeur ; - condamné la société [1] à verser à Mme [J] la somme de : - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail par l'employeur ; - prononcé la résiliation judiciaire du contrat dc travail de Mme [J] ; - condamné la société [1] à verser à Mme [J] les sommes de : - 3490 euros à titre d'indemnité de préavis ; - 349 euros au titre des congés payés sur préavis ; - 3926,52 euros au titre d'indemnité légale de licenciement ; - 12 215 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - ordonné la capitalisation des intérêts ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ; - condamné la société [1] aux entiers dépens de l'instance ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires au présent dispositif. 5. Le 17 février 2026, la société [1] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions. 6. Par acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2026, la société [1] a saisi le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux fins de voir : - ordonner l'aménagement de 1'exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 28 janvier 2026 sous le numéro RG F24/00667 ; - ordonner la consignation entre les mains d'un séquestre désigné par le Premier Président ou auprès de la Caisse des Dépôts à titre de garantie, des condamnations mises à la charge de la société [1] et revêtues de l'exécution provisoire aux termes du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 28 janvier 2026, qui s'élèvent à un montant total de 95.198,8l euros nets, et ce, jusqu'i1 ce qu'i1 soit statué sur l'appel ; - dire que chaque partie conservera la charge des dépens qu'el1e a exposés. 7. A l'audience du 13 avril 2026 devant le délégué du premier président, la société [1] a soutenu ses demandes. 8. La demanderesse fait valoir que les condamnations prononcées ne revêtent aucun caractère alimentaire, l'emploi détenu par Mme [J] revêtant un caractère accessoire, celle-ci ayant par ailleurs un CDI à temps complet avec une autre société du groupe [3], la société [4].

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de consignation : 11. Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, 'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine'. 12. La possibilité d'aménagement prévue à l'article précité n'est pas subordonnée à la condition de l'existence de conséquences manifestement excessives posée par l'article 514-3 du code de procédure civile et le premier président dispose, en la matière, d'un pouvoir discrétionnaire. 13. Dans le jugement du 28 janvier 2026, le conseil de prud'hommes de Marseille a ordonné l'exécution provisoire de la décision sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile. 14. Il est relevé tout d'abord qu'une partie importante des condamnations présentent un caractère alimentaire à l'exception de l'indemnité légale de licenciement et des dommages et intérêts. Ensuite, la société [1] n'établit pas de manière objective l'existence d'un risque quant au recouvrement des sommes dues en cas d'infirmation du jugement du 28 janvier 2026. En effet la salariée justifie d'une situation professionnelle stable en produisant un avenant à un contrat de travail de 2023 faisant état de fonctions de chef de site, statut agent de maîtrise, des bulletins de salaire de 2025 et 2026 mentionnant un temps plein et une ancienneté au 1er mars 2014 et être propriétaire d'un bien immobilier. Le risque de non-remboursement des condamnations par Mme [J] n'est donc pas avéré. La demande de consignation sera dès lors rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : 15. La société [1] succombant sera tenue de supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure. 16. L'équité commande en outre de la condamner à verser une somme de 800 euros à Mme [J] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

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