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EXPOSE DU LITIGE
1. Mme [A] [Y] a été embauchée par la société [3] (devenue [4]) par contrat à durée indéterminée à temps partiel modulé le 17 août 2014 en qualité d'agent de sécurité confirmé.
2. Elle était par ailleurs liée par un contrat à durée indéterminée à temps complet avec une autre société du groupe [2], la société [5], en qualité d'agent de sécurité confirmé à compter du 11 août 2014.
3. Mme [Y] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 9 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de requalification du contrat à temps partiel modulé avec la société [4] en contrat à temps plein, de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de l'employeur à diverses sommes liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.
4. Par jugement du 28 janvier 2026, le conseil de prud'hommes de Marseille a :
- dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s'élève à 3490 euros ;
- prononcé la requalification du contrat à temps partiel modulé en date du 17 août 2014 en contrat à temps complet ;
- condamné la société [4] à verser à Mme [Y] [A] les sommes de :
- 73905,39 euros pour la période allant de mai 2021 à décembre 2024, outre la somme de 7390 euros de congés payés y afférents ;
- 1463,21 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période allant de mai 2021 à décembre 2024, outre la somme de 346 8 de congés payés y afférents ;
- constaté l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur ;
- condamné la société [4] à verser à Mme [Y] la somme de :
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail par l'employeur ;
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat dc travail de Mme [Y] ;
- condamné la société [4] à verser à Mme [Y] les sommes de :
- 3490 euros à titre d'indemnité de préavis ;
- 349 euros au titre des congés payés sur préavis ;
- 4544,27 euros au titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 12 215 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- l 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;
- condamné la société [4] aux entiers dépens de l'instance ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires au présent dispositif.
5. Le 17 février 2026, la société [4] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
6. Par acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2026, la société [4] a saisi le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux fins de voir :
- ordonner l'aménagement de l'exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 28 janvier 2026 sous le numéro RG F24/00668 ;
- ordonner la consignation entre les mains d'un séquestre désigné par le Premier Président ou auprès de la Caisse des Dépôts à titre de garantie, des condamnations mises à la charge de la société [4] et revêtues de l'exécution provisoire aux termes du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 28 janvier 2026, qui s'élèvent à un montant total de 96.647,65 euros nets, et ce, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel ;
- dire que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
7. A l'audience du 13 avril 2026 devant le délégué du premier président, la société [4] a soutenu ses demandes.
8. La demanderesse fait valoir que les condamnations prononcées ne revêtent aucun caractère alimentaire, l'emploi détenu par Mme [Y] revêtant un caractère accessoire, celle-ci ayant par ailleurs un CDI à temps complet avec une autre société du groupe [2], la société [5].