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Cour d'appel, chambre 1-11 référés, 11 mai 2026 — n° 26/00108

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de licenciement sans cause réelle et sérieuse peut-elle être acceptée ?

Principe retenu

L'exécution provisoire d'un jugement de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être arrêtée que dans des cas exceptionnels. La partie qui souhaite suspendre l'exécution doit justifier d'un motif légitime.

Faits clés

  • Madame [I] [Z] a été licenciée par l'association pour la réadaptation et l'épanouissement des handicapés.
  • Le conseil de prud'hommes a requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • L'association a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes.
  • Madame [I] [Z] a reçu plusieurs indemnités suite à son licenciement.
  • L'association a demandé l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Nous délégué du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en matière de référé : Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement du conseil de prud'hommes de Nice du 25 septembre 2025, Autorisons l'association [4] à consigner la somme de 6454,65€ sur la condamnation au bénéfice de Madame [I] [Z] sur le compte CARPA de la SELARL Marie PORTHÉ Avocat représentée par Me Marie PORTHÉ, Avocat au Barreau de Grasse, et Conseil de Madame [I] [Z], ce dans un délai de deux mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance et jusqu'à l'arrêt d'appel, Disons que, faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouvera son entier effet, Rejetons la demande de consignation pour le surplus, les condamnations supplémentaires demeurant exécutoires, Fixons par priorité l'affaire à une date qui sera indiquée aux parties ultérieurement par les soins du greffe et qui sera distribuée à une chambre 4-5 ou 4 -6, dont la désignation sera de même précisée ultérieurement, Condamnons Madame [I] [Z] aux entiers dépens, Disons n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT PAR DELEGATION

Exposé du litige

*-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 25 septembre 2025 le conseil de prud'hommes de Nice, statuant en formation de départage sur les demandes formées à l'encontre de l'[2] ( [3]) par Madame [I] [Z], a: - Dit que madame [I] [Z] n'a pas abandonné son poste, - Dit que la présomption de démission ne s'applique pas, - Dit que la rupture du contrat de travail de madame [Z] doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Dit que le contrat de travail n'a pas été rompu pour un motif discriminatoire, - En conséquence, condamné l'association pour la réadaptation et l'épanouissement des handicapés à payer à madame [I] [Z] les sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis : 2581,86 euros bruts, - indemnité de congés payés afférents : 258,18 euros bruts, - indemnité de licenciement : 6415,92 euros nets, - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6454,65 euros, - indemnités compensatrice de congés payés pour la période de février à octobre 2023 : 749,25 euros bruts, - Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, - Dit que les intérêts dus pour au moins une année entière porteront intérêts, - Débouté madame [I] [Z] du surplus de ses demandes, - Débouté l'association pour la réadaptation et l'épanouissement des handicapés de ses demandes, - Ordonné à l'association pour la réadaptation et l'épanouissement des handicapés de remettre à madame [I] [Z] les documents suivants : solde de tout compte, certificat de travail et attestation UNEDIC rectifiés selon les termes du présent jugement - Ordonné l'exécution provisoire - Condamné l'association pour la réadaptation et l'épanouissement des handicapés aux dépens de l'instance. L'association pour la réadaptation et l'épanouissement des handicapés a interjeté appel de cette décision par déclaration adressée le 28/10/2025 au greffe de la cour par voie électronique et, par acte en date du 12 février 2026, remis en étude de commissaire de justice, a fait assigner Madame [I] [Z] devant la juridiction du premier président statuant en référé, pour voir : A TITRE PRINCIPAL : - Arrêter l'exécution provisoire de droit, - Arrêter l'exécution provisoire ordonnée, A TITRE SUBSIDIAIRE : - Désigner tel séquestre que Mme, M. le Premier Président désignera avec mission de recevoir le montant total des condamnations prononcées par les premiers juges et revêtues de l'exécution provisoire de droit et ordonnée ; - Pour le surplus, faisant application de l'article 917 du Code de procédure civile, - Fixer le jour où l'affaire sera appelée par priorité ; - Condamner Mme [Z] à payer la somme de 1500 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - La condamner aux entiers dépens. Elle fait valoir pour l'essentiel: - que le contrat de travail de la salariée a été rompu par une présomption de démission - qu'après un arrêt de travail jusqu'au 12 juillet 2023, suivi de congés payés jusqu'au 17 juillet 2023, la salariée n'a pas repris son poste et n'a fourni aucun justificatif de son absence, - 2 courriers de mise en demeure ont été adressés à Madame [Z] les 24 juin et 31 juillet 2023, l'association étant allée au delà de ses obligations légales - Madame [Z] avait le temps nécessaire pour justifier son absence et ne l'a pas fait - Elle avait jusqu'au 11 août 2023 pour répondre à la première mise en demeure qui précisait que l'absence de réponse pouvait valoir présomption de démission et elle ne l'a pas fait. Elle devait donc nécessairement être à son domicile - Elle n'a pas respecté les délais lui permettant de justifier son absence, Sur la preuve d'une information relative à une prolongation de l'arrêt de travail 6 moyens de réformation peuvent être opposés à la motivation du jugement, l'association n'a jamais été informée de la prolongation de l'arrêt de travail .

Motivations de la décision

SUR CE . Sur la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire sur l'arrêt de l'exécution provisoire de droit L'article R 1454-28 du code du travail dispose qu'est de droit exécutoire à titre provisoire le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, moyenne mentionnée dans le jugement. L'article R 1454-14 énumère les sommes en question qui peuvent être constituées des salaires accessoires du salaire, commissions, indemnité de congés payés, de préavis et de licenciement, indemnité compensatrice et indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l'article L.1226-14, indemnité de fin de contrat prévu à l'article L.1243-8 et indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L.12512-32. Le jugement déféré est assorti de l'exécution provisoire de droit en ce qui concerne les sommes suivantes: - 2581,86 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 258,18 euros bruts, au titre de l'indemnité de congés payés afférents, - 6415,92 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement, - 749,25 euros bruts au titre des indemnités compensatrice de congés payés pour la période de février à octobre 2023. L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit : «En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.(...)» En l'espèce, l'association a fait valoir des observations sur l'exécution provisoire en première instance, de sorte que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit est recevable. Il lui revient, par conséquent, d'apporter la preuve, cumulativement, qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le moyen sérieux d'annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente à l'évidence des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient non seulement par rapport aux capacités de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire, mais aussi par rapport aux facultés de paiement du débiteur. En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'espèce, à supposer même que la requise se trouve dans une situation d'insolvabilité qui ne lui permettrait pas de restituer les sommes à elle allouées, en cas d'infirmation de la décision du premier juge, la société ne justifie nullement de sa situation financière et n'apporte dans ces conditions aucune preuve des conséquences manifestement excessives engendrées par l'exécution provisoire de droit, même en cas d'insolvabilité du créancier. En conséquence, les conditions de l'arrêt de l'exécution provisoire étant cumulatives, dès lors que la seconde condition de l'existence de conséquences manifestement excessives n'est pas remplie, il y a lieu de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit, sans examiner si la première condition de moyens sérieux de réformation est remplie. De surcroît, selon la jurisprudence qui n'a pas varié depuis, l'indemnité de préavis présentant, comme le salaire, un caractère alimentaire, la suspension de l'exécution provisoire de droit, attachée à ces créances, excède les pouvoirs de la présente juridiction. (Soc 11 décembre 1990, 86-45.377, Publié au bulletin).Il en est de même pour l'indemnité de licenciement. Sur l'arrêt de l'exécution provisoire facultative Le jugement est assorti de l'exécution provisoire facultative en ce qui concerne les sommes suivantes: - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6454,65 euros. Cette somme n'a pas un caractère alimentaire. Par application des articles 524 et 517-1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire du jugement relève des cas d'exécution facultative et que cette exécution a été ordonnée, elle peut être arrêtée en cas d'appel par le premier président si elle est interdite par la loi ou s'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives, dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures d'aménagement prévues aux articles 517 et 518 à 522. Pour les mêmes raisons qu'indiquées dans la motivation relative à l'arrêt de l'exécution provisoire de droit, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire facultative, dès lors qu'il n'est pas justifié par l'appelante de conséquences manifestement excessives résultant pour elle, eu égard à l'absence d'éléments versés au débat sur ses capacités de paiement, de l'exécution provisoire facultative. Sur la demande subsidiaire de consignation L'article 521 du code de procédure civile prévoit que «'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine». Le pouvoir prévu à l' article 521 du code de procédure civile est laissé à l'appréciation du premier président saisi d'une offre de consignation formée par le débiteur de la condamnation assortie de l'exécution provisoire et doit tenir compte de la situation respective des parties et du maintien de l'équilibre de leurs droits dans le cadre de l'appel. Le premier président peut autoriser la consignation des fonds, sans qu'il soit nécessaire de relever l'existence de conséquences manifestement excessives de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de rechercher si de telles conséquences sont intervenues avant ou postérieurement à la décision frappée d'appel. La consignation ne peut être que partielle. En l'espèce, tout d'abord, l'indemnité de préavis, les congés payés afférents, ainsi que l'indemnité de licenciement, et l'indemnité de congés payés, présentant, comme le salaire, un caractère alimentaire, pour un total de 10'005,21€, la consignation sollicitée excède les pouvoirs de la présente juridiction, ce conformément à la jurisprudence susvisée. La demande de consignation de ces sommes ne peut dès lors qu'être rejetée. En revanche, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, allouée en première instance pour un montant de 6454,65€, n'a pas un caractère alimentaire.

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