MOTIFS
Au visa des articles 4, 542, 909 et 954 du code de procédure civile, les appelants soutiennent que l'appel incident formé par M. [L] dans ses conclusions du 10 décembre 2025 est caduque sinon irrecevable en l'absence de demande d'infirmation d'une partie des dispositions du jugement déféré.
L'Unedic, délégation AGS CGEA d'[Localité 1] conclut à l'irrecevabilité de l'appel incident. Elle fait valoir que la demande de dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral doit être nécessairement rejetée faute de demande d'infirmation de ce chef et qu'il est contradictoire de poursuivre l'infirmation du jugement à la fois sur le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur la disposition qui dit que la faute grave n'est pas établie.
M. [L] réplique que la demande d'infirmation du jugement en ce qu'il dit qu'il n'y a pas lieu à résiliation judiciaire emporte celle du débouté de la demande au titre d'un harcèlement moral dès lors que la demande de résiliation judiciaire est en partie fondée sur un tel harcèlement, que les parties adverses ne justifient pas d'un grief, que contrairement à ce qu'affirme l'AGS, il est bien sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'il statue sur la faute grave et en ce qu'il juge que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, qu'il n'existe pas de volonté d'acquiescer au jugement sur ce point.
Aux termes de l'article 913-5 du code de procédure civile, 'Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour :
...
2° Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
...'
Il résulte de l'article 542 du code de procédure civile que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel, l'article 562 du même code précisant que « l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement. »
Aux termes de l'article 909 de ce code, 'L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'.
Selon son article 954, « les conclusions comprennent (') un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués (') » et précise par ailleurs que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il s'en déduit, dès lors que l'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, que les conclusions d'appelant incident requises dans le délai de trois mois précité doivent déterminer l'objet du litige et que l'étendue de ces prétentions est déterminée dans les conditions de l'article 954.
Les conclusions d'appel incident de M. [L] dont il doit être tenu compte, eu égard à la recevabilité de l'appel incident, étant rappelé que la caducité n'est encourue que par la seule déclaration d'appel principal, sont celles du 10 décembre 2025, peu important que M. [L] ait procédé à un second dépôt de conclusions dans le délai de l'article 909 précité.
Le dispositif des conclusions de M. [L] remises par le Rpva le 10 décembre 2025 est ainsi rédigé
' Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a :
'
REJETTE l'exception d'incompétence de la juridiction prud'homale soulevée par la S.A.S [1] et la S.E.LA.R.L. [2] et la S.A.R.L. [3] ès qualité de commissaires à l'exécution du plan de la S.A.S [1] représentés par Maître [X] [O] ;
'
DIT que la faute grave reprochée à Monsieur [X] [L] n'est pas établie ;
'
DIT que le licenciement de Monsieur [X] [L] est sans cause réelle et sérieuse;
'
FIXE le salaire de référence mensuel de Monsieur [X] [L] à 20.000,00 € bruts ; '
CONDAMNE la S.A.S [1] et la S.E.L.A.R.L. [2] et la S.A.R.L. [3] ès qualité de commissaires à l'exécution du plan de la S.A.S [1] représentés par Maître [X] [O] aux sommes suivantes :
o 30.000 Euros bruts au titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire
o 3.000 Euros bruts au titre des congés payés y afférents,
o 60.000 Euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
o 6.000 Euros bruts au titre des congés payés y afférents,
o 5.416,67 Euros bruts au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, ok
o 13.155,50 Euros bruts au titre de remboursement des frais professionnels sans astreinte.
o 1000,00 Euros bruts au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
'
ORDONNE à la S.A.S [1] et la S.E.L.A.R.L. [2] et la S.A.R.L. [3] ès qualité de commissaires à l'exécution du plan de la S.A.S [1] représentés par Maître [X] [O] de remettre à Monsieur [X] [L] un certificat de travail, une attestation France Travail et un bulletin de paie conformes à la présente décision ;
'
DIT que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce ;
'
DIT que la présente décision commune à l'AGS CGEA [Localité 1] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail ainsi qu'à la S.A.S [1] et la S.E.L.A.R.L. [2] et la S.A.R.L. [3] ès ·qualité de commissaires à l'exécution du plan de la S.A.S [1] représentés par Maître [X] [O] ;
'
CONDAMNE la S.A.S [1] et la S.E.L.A.R.L. [2] et la S.A.R.L. [3] ès qualité de commissaires à l'exécution du plan de la S.A.S [1] représentés par Maître [X] [O] aux dépens ;
Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a :
' LIMITER la condamnation de la S.A.S [1] et la S.E.L.A.R.L. [2] et la S.A.R.L. [3] ès qualité de commissaires à l'exécution du plan de la S.A.S [1] représentés par Maître [X] [O] au paiement de 20.000 Euros bruts au titre d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'
REJETTE les conclusions n°3 et les pièces 41 à 53 produites par Monsieur [X] [L] ;
'
DIT qu'il n'y a pas lieu à résolution judiciaire ;
'
DIT que la faute grave reprochée à Monsieur [X] [L] n'est pas établie ;
Et statuant de nouveau :
1) A titre préliminaire :
- Juger que Monsieur [L] était salarié de la société [1],
- Se déclarer compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [L],
2) A titre principal :
- Juger que la société [1] a manqué à ses obligations contractuelles,
En conséquence :
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [L] aux torts exclusifs de [1] à la date du 23 juillet 2019,
- Juger que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3) A titre subsidiaire, s'il venait à considérer que les manquements de [1] ne justifient pas la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [L] :
- Juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
4) En tout état de cause :
- Juger que l'ancienneté de Monsieur [L] est d'un an et un mois ;
- Condamner la société [1] à verser à Monsieur [L] les sommes suivantes :
o la somme de 5.416,67 euros à titre d'indemnité de licenciement,
o la somme de 20.000 euros à titre d'irrégularité de procédure,