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Cour d'appel, 4eme chambre section 2, 12 mai 2026 — n° 24/02953

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour inaptitude notifié le 25 novembre 2021 est-il nul ?

Principe retenu

Le licenciement pour inaptitude est nul lorsque l'employeur n'a pas respecté ses obligations de sécurité et de reclassement. La nullité du licenciement entraîne le droit à des dommages et intérêts pour le salarié.

Faits clés

  • M. [Z] a été déclaré inapte par la médecine du travail le 21 octobre 2021.
  • La société a informé M. [Z] de l'impossibilité de reclassement le 27 octobre 2021.
  • M. [Z] a été licencié pour inaptitude le 25 novembre 2021.
  • Le conseil de prud'hommes a initialement jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
  • La cour d'appel a infirmé le jugement en ce qui concerne le manquement à l'obligation de sécurité.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 11 juillet 2024, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, à la commission d'actes constitutifs de harcèlement moral à l'encontre de Monsieur [Z], et la condamnation au titre du préavis (4617,80 euros) et 461,78 euros au titre des congés payés y afférents, Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant : Dit que le licenciement de M. [H] [Z] pour inaptitude notifié le 25 novembre 2021 est nul, Déboute M. [H] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, Fixe l'ancienneté de Monsieur [Z] à 10 ans et 5 mois, Condamne la Sas [1] à payer à M. [H] [Z] les sommes de : - 25.000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul, - 6.092,93 euros au titre de l'indemnité de licenciement, sous réserve de la somme déjà perçue à ce titre, pour un montant de 4.124,93 euros, Ordonne le remboursement par la Sas [1] des éventuelles indemnités chômage versées à M. [H] [Z] du jour du licenciement au jour du jugement à hauteur de 6 mois, Condamne la Sas [1] à payer à M. [H] [Z] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, Condamne la Sas [1] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT C. IZARD G. NEYRAND

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [H] [Z] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée signé le 2 novembre 2011, pour une prise de fonction le 14 novembre 2011 par la SAS [1] en qualité de contrôleur, après la réalisation précédemment de plusieurs contrats de mission. La convention collective applicable est celle régionale des industries métallurgiques de Midi-Pyrénées. La société emploie au moins 11 salariés. Par avenant du 15 mai 2014, M. [Z] a été promu au poste d'opérateur. À compter du 26 juin 2018, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 16 juillet 2018, puis à nouveau à compter du 12 octobre 2018. Le 21 octobre 2021, la médecine du travail a déclaré M. [Z] inapte à son poste avec dispense de reclassement pour l'employeur. Par courrier du 27 octobre 2021, la société a informé M. [Z] de l'impossibilité de procéder à son reclassement. Par courrier du 29 octobre 2021, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé le 15 novembre 2021. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 25 novembre 2021. Le 23 juin 2022, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse pour contester son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes au titre notamment du manquement à l'obligation de sécurité. Par jugement en date du 11 juillet 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2.308,90 €, - fixé l'ancienneté de M. [Z] à 10 ans et 2 mois, - dit que la SAS [1] a commis des actes constitutifs de harcèlement moral à l'encontre de M. [Z], - dit que la SAS [1] a manqué à son obligation de sécurité, - condamné la SAS [1] à verser à M. [Z] la somme de 11.544,50 € au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - dit que l'inaptitude physique de M. [Z] est imputable à la SAS [1], - jugé que le licenciement de M. [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS [1] à verser à M. [Z] les sommes suivantes : 18.471,20 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4.617,80 € au titre du préavis, ainsi que la somme de 461,78 € au titre des congés payés afférents, 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SAS [1] de sa demande reconventionnelle, - condamné la SAS [1] aux entiers dépens. La SAS [1] a interjeté appel de ce jugement le 28 août 2024, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision. Dans ses dernières écritures en date du 20 février 2025 auxquelles il est fait expressément référence, la SAS [1] demande à la cour de : Infirmer le jugement en ce qu'il a : fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2.308,90 €, fixé l'ancienneté de M. [Z] à 10 ans et 2 mois, dit que la SAS [1] a commis des actes constitutifs de harcèlement moral à l'encontre de M. [Z], dit que la SAS [1] a manqué à son obligation de sécurité, condamné la SAS [1] à verser à M. [Z] la somme de 11.544,50 € au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, dit que l'inaptitude physique de M. [Z] est imputable à la SAS [1], jugé que le licenciement de M. [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la SAS [1] à verser à M. [Z] les sommes suivantes : 18.471,20 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4.617,80 € au titre du préavis, ainsi que la somme de 461,78 € au titre des congés payés afférents, 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la SAS [1] de sa demande reconventionnelle, condamné la SAS [1] aux entiers dépens, Et statuant à nouveau, juger que M. [Z] n'a nullement été victime de harcèlement moral dans le cadre de son emploi, juger que la SAS [1] n'a pas manqué à son obligation de sécurité, juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1 - Sur le licenciement M. [Z] soutient qu'il a subi depuis 2011 des humiliations de la part de son supérieur hiérarchique M. [F], responsable adjoint du service « contrôle » et que cela l'a conduit à être placé en arrêt de travail puis à être licencié pour inaptitude. Il fait donc valoir que les humiliations de son supérieur hiérarchique sont la cause directe de son licenciement et demande à ce que celui-ci soit déclaré nul. Il invoque le fait que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, de par son inertie dans le harcèlement moral qu'il subissait de la part de M. [F], alors qu'il avait été alerté à ce sujet. Il se place sur le terrain de la nullité du licenciement en invoquant, concomitamment à un manquement à l'obligation de sécurité, un harcèlement moral qu'il convient d'apprécier en premier lieu. S'agissant du harcèlement moral : Il résulte des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Par application des dispositions de l'article L. 1154-1 du même code lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il convient de reprendre chacun des faits présentés par M. [Z], à l'appui de sa demande à savoir, des humiliations, des pressions caractérisées par un contrôle excessif du travail fourni, un malaise au cours d'une réunion du 12 octobre 2018, les conséquences sur son état de santé. Concernant les humiliations : M. [Z] invoque des actes d'humiliation répétés émanant de son supérieur hiérarchique M. [F], rapportant des propos déplacés et insultants, à compter de 2011. Il produit pour en justifier, notamment plusieurs attestations : L'attestation du 23 octobre 2018 de M. [T], ancien collègue de M. [Z], qui témoigne du « harcèlement moral » et d'« humiliations répétées » exercées depuis 2011 par M. [F], l'insultant de « petit gros » devant des collaborateurs et lui demandant notamment « pourquoi tu as mis autant de temps » alors que M. [Z] se trouvait aux toilettes (pièce 12) ; L'attestation du 5 juin 2018 de M. [Y], magasinier, qui rapporte des humiliations subies par M. [Z] de la part de M. [F] entre 2011 et 2015, notamment « des paroles et des actes anormaux » dont des insultes comme « petit gros », « branleur » et « des blagues humiliantes devant M. [Z] et ses collègues de travail » (pièce 13) ; L'attestation du 16 avril 2018 de M. [I], opérateur référent, qui témoigne « d'humiliations et de harcèlement moral » de la part de M. [F] à l'encontre de M. [Z]. Entre octobre 2017 et février 2018, il rapporte avoir entendu à plusieurs reprises M. [F] insulter M. [Z] de « petit gros » en présence de ses collègues de travail (pièce 14). Les actes d'humiliation dont se plaint M. [Z] entre 2011 et 2018 se déduisent des attestations de ses collègues de travail, présents dans l'entreprise au moment des faits qui ont personnellement et directement assisté à ceux-ci. Les faits allégués d'humiliation sont donc matériellement établis. Concernant les pressions : M. [Z] prétend que M. [F] exerçait des pressions sur lui en contrôlant excessivement le travail fourni. Il produit les attestations suivantes : L'attestation de M. [T] qui témoigne des remarques désobligeantes de M. [F] sur le travail de M. [Z] (« tu fais quoi ' t'as pas de travail ' » ; « t'es qu'un branleur ») et le chronométrant. Il rapporte en ces termes : « au début du mois d'octobre 2018 (') M. [F] n'a pas cessé d'être derrière lui (') il le regardait fixement l'air menaçant pour l'intimider, je l'ai vu entrer violemment dans la salle de contrôle géométrique plusieurs fois par jour durant cette période, humiliant M. [Z] (') il n'osait même pas prendre de pause » (pièce 12) ; L'attestation de M. [Y], qui témoigne de « critiques agressives » quant à son travail à de nombreuses reprises telles que : « t'es trop lent, t'es qu'un branleur, tu as encore fait des conneries » (pièce 13) ; L'attestation de M. [I], lequel témoigne de la dégradation des conditions de travail de M. [Z]. Il explique que M. [F] demandait aux collègues de travail de M. [Z] une justification pour s'adresser à lui, y compris s'agissant de tâches professionnelles (pièce 15). Il ressort des attestations produites par M. [Z], précises et concordantes, que M. [F] contrôlait la réalisation de sa prestation de travail de manière disproportionnée, tenant à son encontre des propos désobligeants et insultants. Il s'en déduit que les faits allégués sont matériellement établis. Concernant le malaise au cours de la réunion du 12 octobre 2018 : M. [Z] invoque un harcèlement le concernant en plus d'autres salariés du service, et explique avoir eu un malaise à l'occasion d'une réunion organisée le 12 octobre 2018 en vue du signalement des agissements de M. [F]. Il produit plusieurs attestations : L'attestation du 18 octobre 2018 de M. [G], délégué du personnel et membre du CHSCT, qui déclare avoir participé à une réunion le 12 octobre 2018 à la demande de 6 salariés ouvriers, dont M. [Z], et en présence des responsables du service « contrôle » pour signaler les faits de harcèlement de la part de M. [F]. Il ajoute que : « il a notamment été mentionné que plusieurs de ces salariés (') auraient signalé ces harcèlements au responsable de service » (pièce 4). Outre le caractère dubitatif de ces derniers propos, cette attestation ne respecte pas les formalités prescrites par l'article 202 du code de procédure civile en ce qu'elle ne comporte pas de pièce d'identité permettant d'identifier son rédacteur ; elle est appréciée par la cour avec circonspection. L'attestation de M. [T], qui explique qu'en raison du harcèlement opéré par M. [F] à l'égard de plusieurs membres de l'équipe, il a, ainsi que 4 autres salariés dont M. [Z], sollicité de leur responsable M. [D] une réunion en présence des représentants du personnel fixée au 12 octobre 2018. Il rapporte qu'au cours de cette réunion, M. [Z] a fait un malaise alors qu'il rapportait le harcèlement de la part de M. [F] et les conséquences sur son état de santé physique et mentale (pièce 12). La seule attestation de M. [T] ne suffit pas à démontrer la réalité du malaise du salarié à l'occasion de la réunion tenue le 12 octobre 2018. Concernant l'incidence sur son état de santé de ces agissements : M. [Z] fait état de la dégradation de sa santé physique et mentale. Il produit différentes pièces : Un mail du 12 octobre 2018 adressé à M. [E] dans lequel le Dr [O], médecin du travail, émet à l'égard de M. [Z] « une contre-indication temporaire au poste, au regard de son état de santé actuel ». Il ajoute : « avec son accord, je dois par ailleurs vous informer d'une possible situation de forte tension relationnelle au sein du collectif "contrôle", pour laquelle, si elle est avérée, je peux vous proposer ma coopération dans le cadre et les limites de ma mission » (pièce 15) ; Un courrier du 20 novembre 2018 dans lequel le Dr [M] [P], médecin psychiatre, explique à propos de M.

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