Cour d'appel, 4eme chambre section 2, 12 mai 2026 — n° 24/02811
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dans le cadre d'une liquidation judiciaire ?
Principe retenu
Le licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvre droit à des indemnités pour le salarié, même en cas de liquidation judiciaire de l'employeur. Les créances salariales doivent être reconnues au passif de la liquidation judiciaire.
Faits clés
- M. [M] a été embauché en CDI par la SARL [2] en tant que chargé de qualité.
- Il a subi un accident du travail le 25 août 2020.
- La SARL [2] a été placée en liquidation judiciaire le 6 avril 2023.
- M. [M] a été déclaré sorti des effectifs au 21 octobre 2022.
- Il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir diverses indemnités liées à son licenciement.
Articles cités
article 1343-2 du code civil
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare recevable l'appel formé par M. [M],
Dit que la déclaration d'appel n'est pas caduque et qu'elle a produit son effet dévolutif,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les demandes formées par M. [M],
Fixe les créances de M. [M] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [2] comme suit :
- 14.559,96 € d'indemnité pour travail dissimulé,
- 1.281,85 € bruts au titre du salaire d'août 2022,
- 4.853,32 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
- 5.356,85 € d'indemnité de licenciement,
- 7.300 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [M] de ses demandes au titre de l'obligation de sécurité, du harcèlement moral et des congés payés,
Dit que les condamnations à paiement de créances salariales portent intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2023, et que les condamnations à paiement de créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil, à compter de leur cours,
Ordonne le remboursement par la SARL [2] à France travail des indemnités chômage versées à M. [M] du jour du licenciement au jour du jugement à hauteur de 6 mois,
Ordonne à la SELAS [1] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [2] de remettre à M. [M] le certificat de travail, l'attestation France travail et un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt,
Déclare l'arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 1] qui garantira le paiement des créances de M. [M] dans les conditions prévues par la loi et le règlement et suivant les plafonds de garantie applicables qui ne peuvent s'étendre aux frais et dépens,
Condamne la SELAS [1] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [2] aux dépens de première instance et d'appel qui seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Rejette toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
C. IZARD G. NEYRAND
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [M] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée non versé aux débats, à compter du 19 février 2014 en qualité de chargé de qualité, statut ETAM, par la SARL [2].
La convention collective applicable est celle des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment. La société emploie au moins 11 salariés.
M. [M] a été victime d'un accident du travail le 25 août 2020.
Le tribunal de commerce de Toulouse a rendu plusieurs décisions concernant la SARL [2], et notamment :
- un jugement du 15 mai 2014 ouvrant une procédure de redressement judiciaire ;
- un jugement du 18 décembre 2014 arrêtant un plan de redressement judiciaire ;
- un jugement du 15 décembre 2016 modifiant le plan de redressement judiciaire ;
- un jugement du 6 avril 2023 prononçant la liquidation judiciaire sur résolution du plan.
Le bulletin de paie du mois d'octobre 2022 indiquait une sortie de M. [M] des effectifs au 21 octobre 2022, sortie que le liquidateur la SELAS [1] a confirmée par courrier du 23 août 2023.
Le 23 octobre 2023, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment, en dernier lieu, de paiement d'un rappel de salaire, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de congés payés, de l'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et de dommages et intérêts pour harcèlement moral, avec intérêts au taux légal capitalisés, et de remise des documents de fin de contrat conformes.
Par jugement du 4 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit que les demandes de M. [M] à l'encontre de la SARL [2] sont irrecevables,
- condamné M. [M] aux dépens.
M. [M] a interjeté appel de ce jugement le 12 août 2024, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués et intimant la SARL [2] et la SELAS [1] ès qualités de mandataire liquidateur, et l'AGS-CGEA de [Localité 1].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2025, auxquelles il est fait expressément référence, M. [M] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé irrecevables les prétentions de M. [M],
jugeant à nouveau,
- condamner la société [2] prise en la personne du mandataire judiciaire désigné, la SELAS [1] prise en la personne de Me [X], à payer à M. [M] les sommes suivantes :
* 5.356,85 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* le solde de ses congés payés au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
* 4.853,32 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 485,33 € de congés payés y afférents,
* 19.413,28 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 14.559,96 € d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 10.000 € au titre du manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur,
* 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 2.426,66 € au titre du salaire impayé du mois d'août 2022,
* 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner à la société [2] représentée par le liquidateur judiciaire désigné SELAS [1] prise en la personne de Me [X] la remise des documents de fin de contrat, dont certificat de travail, attestation employeur pôle emploi, bulletins de salaire rectifiés,
'- intérêt légal et capitalisation des intérêts,
- dépens'.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2025, auxquelles il est fait expressément référence, l'AGS CGEA de [Localité 1] demande à la cour de :
- constater que la cour n'est pas valablement saisie de prétentions, déclarer que la déclaration d'appel est caduque et que l'appel est irrecevable,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes de M. [M],
Subsidiairement :
Motivations de la décision
MOTIFS
1 - Sur la saisine de la cour, la caducité de la déclaration d'appel, la recevabilité de l'appel et la recevabilité des demandes :
Le conseil de prud'hommes a jugé les demandes de M. [M] irrecevables car celui-ci demandait la condamnation de la société au paiement de sommes, et non la fixation des créances au passif de la liquidation judiciaire.
Le CGEA expose que M. [M] ne demande que la réformation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes, et n'énumère pas les prétentions qu'il estime devoir présenter devant la cour ; qu'il sollicite toujours la condamnation de la société [2] mais non la fixation au passif des éventuelles créances par le mandataire liquidateur ; qu'il ne soumet pas de prétention en matière d'opposabilité à l'AGS et de garantie par celle-ci des créances éventuellement fixées au passif. Il en déduit à la fois que l'effet dévolutif n'a pas joué, que la cour d'appel n'est pas valablement saisie de prétentions, que la déclaration d'appel est caduque, que l'appel est irrecevable et que les demandes de M. [M] sont irrecevables.
Sur ce, la cour relève que :
- le jugement du 4 juin 2024, frappé d'appel, a été notifié à M. [M] par LRAR reçue le 25 juillet 2024, et M. [M] en a fait appel le 12 août 2024, soit dans le délai d'un mois ;
- dans sa déclaration d'appel, M. [M] a intimé la SARL [2] en la personne de son liquidateur judiciaire la SELAS [1], et le CGEA, et a énoncé les chefs du jugement critiqués ; il a indiqué en effet que l'appel tend à 'la réformation du jugement (...) en ce qu'il a dit que les demandes de M. [M] sont irrecevables et condamné M. [M] aux dépens', et ce, conformément à l'article 562 du code de procédure civile ; il n'était pas nécessaire que, dans cette déclaration d'appel, M. [M] énumère ses demandes dirigées à l'encontre de la SELAS [1] ès qualités et du CGEA ; l'effet dévolutif de la déclaration d'appel a donc joué ;
- M. [M] a déposé ses premières conclusions le 12 novembre 2024, soit dans le délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel du 12 août 2024, conformément à l'article 908 du code de procédure civile ; la déclaration d'appel n'est donc pas caduque ;
- dans ses conclusions, M. [M] énonce bien ses demandes, le fait qu'il demande toujours une condamnation de la SARL [2] et non une fixation au passif de la liquidation judiciaire, et qu'il ne forme pas de demandes contre le CGEA, ne rend pas l'appel irrecevable ;
- ces circonstances ne rendent pas davantage ses demandes irrecevables puisque, si la juridiction retient des créances à l'encontre de l'employeur, elle doit d'office les fixer au passif de la liquidation judiciaire et statuer sur la garantie du CGEA ; le jugement doit donc être infirmé et les demandes de M. [M] sont recevables.
2 - Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail :
a - Sur l'obligation de sécurité :
En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d'établir que, dès qu'il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier.
M. [M] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité car :
- le 25 août 2020, le salarié a été victime d'un accident du travail en chutant de 5 mètres de hauteur alors qu'il n'existait pas de filet de protection sous la toiture ;
- par la suite, il a été exposé, le 15 février 2023, aux poussières d'amiante sur un chantier de l'entreprise [3] à [Localité 3], la SARL [2] ayant établi de faux rapports censés émaner d'un laboratoire spécialisé avec des taux d'amiante erronés.
Sur ce, la cour relève que :
- en vertu des articles L 451-1 et L 142-1 du code de la sécurité sociale, l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, de sorte que la juridiction prud'homale ne peut pas allouer à un salarié des dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité à l'origine d'un accident du travail ;
- s'agissant du problème des poussières d'amiante, M. [M] évoque une exposition sur un chantier du 15 février 2023, et produit des rapports du 8 février 2023, soit alors qu'il n'était plus salarié de la SARL [2] puisque la rupture du contrat de travail date du 21 octobre 2022 ; il ne peut donc pas alléguer un non-respect de l'obligation de sécurité de son ancien employeur pour des faits survenus postérieurement à la rupture du contrat de travail.
Il y a donc lieu de débouter M. [M] de sa demande de dommages et intérêts.
b - Sur le travail dissimulé :
En vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de déclaration préalable à l'embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales.
En application de l'article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
Jusqu'en janvier 2022, les bulletins de paie émis par la SARL [2] mentionnaient 151,67 heures de travail plus 17,33 heures supplémentaires majorées, soit 169 heures par mois (39 heures par semaine). A partir de février 2022, ils ne mentionnaient plus que 86,67 heures.
M. [M] explique qu'à partir de février 2022, la SARL [2] a fait régler le reste de la rémunération par une autre société, la société [4], et qu'en outre la SARL [2] versait en lieu et place d'une partie du salaire des indemnités de grand déplacement fictives, le tout ayant pour but d'échapper à une partie des cotisations sociales.
Le CGEA réplique que M. [M] a accepté d'être rémunéré de la sorte.
Toutefois le CGEA n'allègue l'existence, ni d'un avenant réduisant la durée de travail de M. [M] au sein de la SARL [2] à 86,67 heures, ni d'un contrat de travail avec la société [4], ni de bulletins de paie émis par cette dernière, et il ne conteste pas que la durée de travail mentionnée sur les bulletins de paie émis par la SARL [2] ne correspondait pas à la durée de travail réellement accomplie pour cette société, ni que les indemnités de grand déplacement mentionnées ne correspondaient pas à des déplacements réels ; l'absence de protestation de M. [M] pendant la relation de travail ne rend pas les agissements de la SARL [2] dépouvus de caractère intentionnel. L'intention de dissimulation doit être retenue.
Compte tenu d'un salaire mensuel normalement dû sur 39 heures hebdomadaires de 2.426,66 € bruts, il sera alloué à M. [M] une indemnité pour travail dissimulé de 14.559,96 €.
c - Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Décisions liées
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.