Cour d'appel, pôle 6 - chambre 11, 12 mai 2026 — n° 23/02764
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de Mme [G] [Z] est-il nul en raison de la faute grave invoquée par l'employeur ?
Principe retenu
Le licenciement est nul s'il est fondé sur une cause non justifiée ou si les procédures légales n'ont pas été respectées. En l'espèce, la cour a infirmé le jugement précédent et a déclaré le licenciement nul.
Faits clés
- Mme [G] [Z] a été engagée par l'association par un contrat à durée déterminée puis un contrat à durée indéterminée.
- Une altercation a eu lieu entre Mme [Z] et une autre salariée, entraînant un arrêt de travail pour Mme [Z].
- Mme [Z] a été licenciée pour faute grave après un entretien préalable.
- Elle avait 2 ans d'ancienneté au moment de son licenciement.
- L'association employait plus de dix salariés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de prévention au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Paris,
ET statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés,
DIT que le licenciement est nul.
CONDAMNE l'association [1] [3] à payer à Mme [G] [Z] les sommes de:
- 1 392,14 euros bruts au titre d' une indemnité de licenciement
- 3 451,26 euros bruts au titre de l' indemnité compensatrice de préavis
- 345,13 euros bruts au titre des congés payés afférents
- 12 000 euros bruts de CSG/CRDS au titre de l'indemnité pour licenciement nul
- 2 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
ORDONNE la remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans le délai de 2 mois à compter de sa signification,
DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte.
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue,
ORDONNE le remboursement par l'association [1] [Adresse 5] [5] à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [G] [Z] dans la limite de 6 mois.
CONDAMNE l'association [2] à payer à Mme [G] [Z] les sommes de 1 500 euros au titre des frais engagés devant le conseil de prud'hommes et de 1500 euros au titre des frais engagés en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l'association [2] aux dépens.
LE GREFFIER
LA PRESIDENTE
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PAREMENTIONS DES PARTIES
Mme [G] [Z], née en 1977, a été engagée par l'association [1] [Adresse 4], par un contrat de travail à durée déterminée de remplacement du 04 février 2019 au 30 juin 2019 en qualité d'employée administrative.
A compter du 1er juillet 2019, la relation contractuelle s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée.
En dernier lieu, Mme [Z] exerçait les fonctions d'employée administrative qualifiée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif (FEHAP 51).
Le 21 octobre 2021, une altercation a eu lieu entre Mme [Z] et une autre salariée de l'association, qui est par ailleurs la belle soeur de l'intéressée, sur leur lieu de travail, à la suite de laquelle Mme [Z] a été placée en arrêt de travail.
Par lettre datée du 25 octobre 2021, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 04 novembre 2021, reporté au 15 novembre 2021, avec mise à pied conservatoire, avant d'être licenciée pour faute grave par courrier du 25 novembre 2021.
A la date du licenciement de Mme [Z], celle-ci avait 2 ans d'ancienneté et l'association [2] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de prévention, pour licenciement vexatoire, Mme [Z] a saisi le 23 juin 2022 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 31 mars 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- le Conseil se déclare incompétent sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de prévention au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Paris,
- le Conseil se déclare compétent sur les demandes visant la rupture du contrat de travail,
- déboute Mme [Z] de ses demandes,
- déboute le défendeur de ses demandes,
- condamne Mme [Z] aux dépens.
Par déclaration du 20 avril 2023, Mme [Z] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 06 avril 2023.
Le 21 avril 2023, Mme [Z] saisi le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris qui, par décision du 09 juin 2023, lui a accordé l'aide juridictionnelle totale.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 février 2025 Mme [Z] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 31 mars 2023,
statuant de nouveau,
sur l'exécution du contrat de travail :
- condamner le Groupe Hospitalier Diaconesses [3] à verser à Mme [Z] la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de prévention,
sur la rupture du contrat de travail :
à titre principal :
- juger que le licenciement de Mme [Z] en date du 25 novembre 2021 est nul,
en conséquence,
- condamner le Groupe Hospitalier [4] [3] à verser à Mme [Z] :
- indemnité légale de licenciement : 5.355,21 euros,
- indemnité compensatrice de préavis : 3.451,26 euros,
- indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 345,13 euros,
- indemnité pour licenciement nul : 18.119,11 euros, subsidiairement 10.353,78 euros,
à titre subsidiaire :
- juger que le licenciement de Mme [Z] en date du 25 novembre 2021 est sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner le Groupe Hospitalier Diaconesses [3] à verser à Mme [Z] :
- indemnité légale de licenciement : 5.360,38 euros,
- indemnité compensatrice de préavis : 3.451,26 euros,
- indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 345,13 euros,
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18.119,11 euros,
en tout état de cause :
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION:
- sur le manquement à l'obligation de sécurité :
- sur la compétence:
Pour infirmation du jugement Mme [Z] qui sollicite des dommages et intérêts pour manquement par l'employeur à son obligation de sécurité fait valoir qu 'elle a subi une agression constitutive d'un accident de travail le 21 octobre 2021, agression que l'association [2] a laissé se dérouler aux temps et lieu de travail.
L'association [2] réplique que la salariée veut en définitive faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable qui lui serait imputable et qui serait à l'origine de l'altercation survenue le 21 octobre 2021 entre Mme [Z] et une autre salariée et que cette demande relève de la compétence du Pôle social du tribunal judiciaire.
Aux termes de l''article L 1411-1 du code du travail le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître des différents qui s'élèvent à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
L'article L1411-3 ajoute que le conseil de prud'hommes règle les différends et litiges nés entre salariés à l'occasion du travail.
L'article L 1411-4 précise cependant que le Conseil de Prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accident du travail et maladies professionnelles.
Or, l'article 451-1 du code de la sécurité sociale, dispose que , sous réserve des dispositions prévues aux articles L 4752-1 à L 454-1, L 455-1 et L 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnées par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime et ses ayants droits.
En l'espère, la salariée sollicitant la réparation par son employeur du préjudice qui découlerait de l'agression par une autre salariée dont elle affirme avoir été victime sur son lieu de travail, exerce une action en réparation qui relève des dispositions de l'article 451-1 du code de la sécurité sociale et donc de la compétence du tribunal judiciaire.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
- sur le licenciement pour faute grave:
Pour infirmation du jugement en ce qu'il a jugé que licenciement n'était pas nul, Mme [Z] fait valoir que le licenciement a été prononcé alors que son contrat de travail se trouvait suspendu du fait de l'arrêt de travail consécutif à l'accident de travail dont elle a été victime et qu'aucune faute grave ne peut lui être reprochée.
L'association réplique que Mme [Z] était par son comportement provocateur, insultant et agressif constitutif d'une faute grave à l'origine de l'altercation et que cette altercation avait des motifs personnels et familiaux sans lien avec l'exécution du contrat de travail de sorte qu'elle ne peut caractériser un accident du travail.
Aux termes de l'article 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions des article L 1234-6 et L 1234-9 du code du travail que le salarié licencié pour faute grave n'a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
La preuve des griefs reprochés au salarié doit être rapportée par l'employeur.
Il résulte par ailleurs des dispositions des article L 1226-7 et L 1226-9 du code du travail qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Il est constant que les dispositions précitées s'appliquent lorsque l'accident du travail survient avant l'envoi de la lettre de licenciement quand bien même les faits reprochés au soutien du licenciement sont antérieurs à la suspension consécutive à l' accident du travail.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 25 novembre 2021 qui fixe les limites du litige indique :
« Le jeudi 21 octobre 2021, à 16h30, vous vous trouviez à votre poste de travail situé sur le site d'[Localité 4], dans la zone Admissions-Caisses, bâtiment A, rez-de-chaussée bas. Vous avez indiqué à votre collègue de travail que vous alliez passer un appel privé sur votre téléphone portable personnel et avez quitté votre poste de travail pour sortir dans le couloir situé à côté des admissions/caisses. Pour précision, vous n'avez pas prévenu votre responsable hiérarchique. Lors de notre entretien, vous avez confirmé que vous n'aviez pas prévenu cette dernière.
C'est à ce moment que vous avez croisé une autre salariée, Madame [J] [V], assistante régulatrice rattachée au service UCA (unité de chirurgie ambulatoire). Lors de notre entretien, vous avez confirmé que vous vous trouviez adossée au mur pour passer votre appel, et que Madame [V] est alors arrivée.
Dans un rapport circonstancié établi par Mesdames [B] [T] et [H] [Y] sur la base de votre témoignage, vraisemblablement Madame [V] vous « a regardée de travers ». Madame [V] affirme, quant à elle, que vous l'avez dévisagée et traitée de « sale idiote ». Elle vous a alors demandé de ne pas l'insulter.
Vous avez arraché son masque de protection et l'avez griffée au visage. Vous vous êtes agrippées l'une à l'autre et êtes tombées au sol.
La situation a tellement dégénéré qu'un collègue de travail, alerté par une patiente, est intervenu pour vous séparer. Vous avez précisé que l'alerte avait été donnée par une patiente et qu'un collègue de travail vous avait séparées.
Lors de notre entretien, vous nous avez indiqué que la situation n'était en aucun cas une altercation mais en réalité une « agression » par Madame [V]. D'après vos explications, vous n'avez pas parlé à Madame [V]. Vous ne l'avez pas insultée.
D'après votre version, alors que vous vous trouviez en pleine conversation téléphonique, accoudée au mur, cette dernière aurait surgi et vous aurait frappée directement en plein visage. Vous seriez tombée et ne vous souviendriez plus de la suite des événements, vous trouvant alors dans un tel état de choc que vous n'êtes plus en mesure de vous remémorer exactement les faits. Vous nous avez également indiqué que vous n'aviez pas griffé Madame [V] au visage. Pourtant, les marques sur son visage ont été constatées par plusieurs témoins. De plus, votre collègue de travail intervenu pour vous séparer a bien évoqué les insultes que vous hurliez à l'attention de Madame [V].
Vous aviez prétendu ne pas connaître Madame [V]. Pourtant, cette dernière affirmait que vous étiez son ex belle-soeur. Lors de notre entretien, vous avez admis avoir préféré dans un premier temps nier le lien de famille qui vous unissait à Madame [V]. Vous avez également indiqué que puisque votre frère et Madame [V] étaient toujours mariés à ce jour, vous ne pouviez pas être son « ex » belle-soeur.
Lors de notre entrevue, vous avez indiqué que personne ne vous avait accompagnée aux urgences. En effet, personne ne vous a accompagné aux urgences puisque vous avez refusé de vous y rendre en présence de l'encadrement lorsque cela vous a été proposé.
L'altercation qui vous a opposées, Madame [V] et vous-même, constitue une violation très grave à votre obligation de prendre soin de votre santé et de votre sécurité ainsi que celles de vos collègues et autres personnes se trouvant en votre présence sur votre lieu de travail (C. trav., art. L. 4121-1).
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