RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [M] [C], né en 1965, a été engagé par la société [2], devenue la SA [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 septembre 2008 en qualité de « sales trader », statut cadre, catégorie III.A.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des activités de marchés financiers.
A compter du 04 décembre 2020, M. [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie, renouvelé jusqu'au 22 juillet 2021.
Par lettre datée du 20 mai 2021, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 02 juin 2021 avant d'être licencié pour absence prolongée perturbant le fonctionnement de la société par courrier du 08 juin 2021.
Par courrier du 16 juin 2021, M. [C] a contesté son licenciement.
A la date de son licenciement, M. [C] avait une ancienneté de douze ans et neuf mois et la société [1] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires pour heures supplémentaires et leurs majorations, des dommages et intérêts pour non-respect des repos compensateurs, pour exécution déloyale du contrat de travail et harcèlement ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, M. [C] a saisi le 22 octobre 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 07 février 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- dit le licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- condamne la SA [1] à verser à M. [C] les sommes suivantes :
- 18.000 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires,
- 1.800 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
rappelle qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
- 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne la remise des documents sociaux conformes au présent jugement,
- déboute M. [C] du surplus de ses demandes,
- déboute la SA [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 06 avril 2023, M. [C] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 03 avril 2023.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 octobre 2023 M. [C] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- jugé le licenciement est intervenu pour une cause réelle et sérieuse,
- condamné la société [1] à verser à M. [C] les sommes de 18.000 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires et 1 800 euros au titre des congés afférents et
- débouté M. [C] du surplus de ses demandes,
par conséquent, bien vouloir,
- juger que le licenciement de M. [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
et par conséquent,
- condamner la société [1] à verser à M. [C] les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (11 mois) : 187.916,66 euros,
- rappel de salaire pour les heures supplémentaires et leurs majorations : à titre principal 214.110,47 euros, à titre subsidiaire 152.998,33 euros,
- rappel de salaire pour les congés payés afférent aux heures supplémentaires : à titre principal 21.411,05 euros, à titre subsidiaire 15.299,83 euros,
- dommages et intérêts pour non-respect des repos compensateurs : 51.385, 53 euros,
- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour harcèlement : 102.499,98 euros,
- indemnité pour travail dissimulé : 102.500 euros,