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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 11, 12 mai 2026 — n° 23/02476

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour absence prolongée est-il justifié par une cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié pour absence prolongée peut être justifié par une cause réelle et sérieuse si l'employeur prouve que cette absence perturbe le fonctionnement de l'entreprise. Le salarié doit établir des éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral pour contester le licenciement.

Faits clés

  • M. [C] a été engagé par la société [1] en CDI en tant que sales trader.
  • Il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 4 décembre 2020 au 22 juillet 2021.
  • Il a été licencié le 8 juin 2021 pour absence prolongée.
  • M. [C] a contesté son licenciement en raison de son ancienneté et des conditions de travail.
  • Le conseil de prud'hommes a d'abord jugé le licenciement justifié.

Dispositif

PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement déféré en ce qui concerne les heures supplémentaires et les repos compensateurs. Et statuant à nouveau des chefs infirmés : CONDAMNE la SA [1] à payer à M. [M] [C] les sommes suivantes: - 71370,15 euros outre à ce titre outre la somme de 7137,01 euros de congés payés afférents à titre d'heures supplémentaires. -19 941 euros au titre des repos compensateurs dus incluant les congés payés. CONFIRME le jugement déféré quant au surplus. CONDAMNE la SA [1] aux dépens d'appel. CONDAMNE la SA [1] à payer à M. [M] [C] une indemnité de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [M] [C], né en 1965, a été engagé par la société [2], devenue la SA [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 septembre 2008 en qualité de « sales trader », statut cadre, catégorie III.A. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des activités de marchés financiers. A compter du 04 décembre 2020, M. [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie, renouvelé jusqu'au 22 juillet 2021. Par lettre datée du 20 mai 2021, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 02 juin 2021 avant d'être licencié pour absence prolongée perturbant le fonctionnement de la société par courrier du 08 juin 2021. Par courrier du 16 juin 2021, M. [C] a contesté son licenciement. A la date de son licenciement, M. [C] avait une ancienneté de douze ans et neuf mois et la société [1] occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires pour heures supplémentaires et leurs majorations, des dommages et intérêts pour non-respect des repos compensateurs, pour exécution déloyale du contrat de travail et harcèlement ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, M. [C] a saisi le 22 octobre 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 07 février 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - dit le licenciement pour cause réelle et sérieuse, - condamne la SA [1] à verser à M. [C] les sommes suivantes : - 18.000 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires, - 1.800 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, rappelle qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, - 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonne la remise des documents sociaux conformes au présent jugement, - déboute M. [C] du surplus de ses demandes, - déboute la SA [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne au paiement des entiers dépens. Par déclaration du 06 avril 2023, M. [C] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 03 avril 2023. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 octobre 2023 M. [C] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - jugé le licenciement est intervenu pour une cause réelle et sérieuse, - condamné la société [1] à verser à M. [C] les sommes de 18.000 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires et 1 800 euros au titre des congés afférents et - débouté M. [C] du surplus de ses demandes, par conséquent, bien vouloir, - juger que le licenciement de M. [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et par conséquent, - condamner la société [1] à verser à M. [C] les sommes suivantes : - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (11 mois) : 187.916,66 euros, - rappel de salaire pour les heures supplémentaires et leurs majorations : à titre principal 214.110,47 euros, à titre subsidiaire 152.998,33 euros, - rappel de salaire pour les congés payés afférent aux heures supplémentaires : à titre principal 21.411,05 euros, à titre subsidiaire 15.299,83 euros, - dommages et intérêts pour non-respect des repos compensateurs : 51.385, 53 euros, - dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour harcèlement : 102.499,98 euros, - indemnité pour travail dissimulé : 102.500 euros,

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR : Sur le licenciement pour désorganisation de l'entreprise Pour infirmation du jugement déféré, M. [C] fait valoir que son licenciement pour absence perturbant le fonctionnement de la société est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de l'empressement manifesté par l'employeur pour initier la procédure, qu'il n'est pas démontré qu'il ait été procédé à son remplacement après son départ, qu'en réalité ses arrêts de travail trouvaient leur origine dans la surcharge de travail et le management toxique et qu'il est manifeste que son remplaçant a été soumis à une convention de forfait jours qu'il avait refusée. Pour confirmation de la décision, la société intimée réplique qu'elle démontre que le licenciement de M. [C] était parfaitement justifié. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige était ainsi libellée : « Votre absence de manière interrompue depuis le 4 décembre 2020 engendre des perturbations importantes dans le fonctionnement de notre entreprise et nécessite votre remplacement définitif. En effet, à réception de votre arrêt de travail initial, Messieurs [F] et [W] ont été contraints de reprendre la gestion de votre portefeuille. Aussi, depuis le 4 décembre 2020, ils couvrent les besoins de vos clients en sus des leurs. Cette solution ne peut plus perdurer car elle engendre des dysfonctionnements importants dans l'activité et l'organisation de notre entreprise. Ces difficultés se font d'autant plus ressentir que l'effectif de votre département est réduit. Les volumes d'activités de Messieurs [F] et [W] ont très fortement augmenté. Cesderniers ne peuvent plus faire face à cette surcharge de travail. N'arrivant plus à consacrer un temps suffisant à l'ensemble de leurs clients, ils parent au plus urgent au détriment de la qualité de leurs prestations et du développement commercial. Malgré toute l'énergie déployée par vos collègues, nous déplorons une baisse des revenus générés par votre portefeuille. Vos clients historiques ne sont plus correctement accompagnés et risquent de partir à la concurrence. Au-delà des conséquences désastreuses sur notre activité, votre absence prolongée rend quasi impossible la prise de congés par vos collègues. Ils ne peuvent plus s'absenter sereinement, craignant que leur prise de congés ait un impact sur la gestion de leur portefeuille. De ce fait, nous remarquons que vos collègues sont dans un état de fatigue avancée. Or, nous sommes contraints de veiller à la sécurité et à la santé de l'ensemble de nos collaborateurs. Nous considérons que leur surcharge de travail afférente à votre absence et l'impossibilité de prendre plusieurs jours de congés d'affilés présentent un risque certain pour la santé de nos collaborateurs. Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser perdurer une telle situation qui met en péril notre crédibilité, notre sérieux vis-à-vis de nos clients et la santé de nos salariés. Votre poste ne peut rester vacant plus longtemps. Nous ne pouvons plus pallier votre absence en interne. N'ayant aucune visibilité sur votre date de retour, nous avons été contraints d'engager une action de recrutement. Compte tenu de la spécificité de votre poste, il est impossible de faire appel à une société d'intérim ou d'engager un salarié pour une durée déterminée qui couvrirait la période de votre absence. Dans ce contexte et face à l'urgence de la situation, nous avons ouvert un poste de sales trader à durée indéterminée pour mettre fin aux désordres causés par votre absence prolongée. Nous sommes donc au regret de vous notifier par la présente votre licenciement en raison de votre absence prolongée perturbant le fonctionnement de la société et rendant indispensable votre remplacement définitif par une embauche en contrat de travail à durée indéterminée. ». Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. Si l'article L.1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap sauf, inaptitude constatée par le médecin du travail, l'absence prolongée ou les absences répétées d'un salarié pour raisons de santé d'origine non professionnelle peuvent conduire à son licenciement lorsqu'elles perturbent le bon fonctionnement de l'entreprise et rendent nécessaire son remplacement définitif. L'employeur doit donc démontrer l'existence de perturbations dans l'entreprise et la nécessité de remplacer de façon définitive le salarié. La perturbation doit affecter l'entreprise et non uniquement le service du salarié licencié. Enfin, le recrutement d'un salarié doit être effectué dans un temps proche du licenciement et sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée. Au soutien de l'existence de perturbations de l'entreprise, l'employeur rappelle en substance que M. [C] a bénéficié de 8 arrêts de travail (d'un mois environ) à partir du 4 décembre 2020 précisant qu'au jour du licenciement le 8 juin 2021, il ne présentait aucune perspective de retour et que l'arrêt de travail s'est poursuivi au-delà de cette date. La société [1] indique de façon pertinente que M. [C] était « sales trader » et que son équipe dédiée à la clientèle française était composée de trois « sales trader » lui compris et elle justifie tableaux chiffrés à l'appui, non discutés, que ses collègues ont dans un premier temps pallié ses absences en prenant en charge en sus de leurs dossiers une partie de son portefeuille de clients augmentant respectivement leur charge de travail de 45,67% pour l'un et de 29,84 % pour l'autre, ce qui ne pouvait s'inscrire dans la durée, ainsi que ces derniers en attestent, au risque de délaisser certains dossiers au profit d'autres et de provoquer des mécontentements. Elle souligne à cet égard que malgré cette prise en charge, les revenus de 70% des clients de M. [C] ont baissé au cours de son absence et que deux clients historiques au moins de ce dernier ont protesté de cette situation. Il n'est pas discuté au regard de la technicité de la fonction de sales trader, qu'il n'est pas aisé de pourvoir le poste en remplacement en contrat à durée déterminée et qu'une embauche en contrat à durée indéterminée s'imposait, ce que les collègues de M. [C] appelaient d'ailleurs de leurs v'ux. Il est justifié de l'embauche de M. [T] [H] en qualité de senior sales trader, par contrat de travail à durée indéterminée en date du 9 juillet 2021 de façon très concomitante à la rupture du contrat de travail de M. [C], peu importe qu'il ait ou non été soumis à une convention de forfait-jours, étant observé qu'il n'est pas contesté qu'il a été recruté à une rémunération supérieure à celle de l'appelant. Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, sans que puisse être admise une quelconque précipitation de l'employeur qui a pallié l'absence du salarié pendant 6 mois, la cour retient que le conseil de prud'hommes a, à juste titre, estimé que l'absence prolongée de M. [M] [C] constituait un motif réel et sérieux de licenciement. Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point et en ce qu'il a débouté l'appelant de ses prétentions indemnitaires liées à la rupture. Sur les heures supplémentaires Pour infirmation partielle du jugement déféré, M.

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