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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 11, 12 mai 2026 — n° 23/02451

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour inaptitude professionnelle avec impossibilité de reclassement est-il justifié par une cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement pour inaptitude professionnelle doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. L'employeur a l'obligation de reclasser le salarié avant de procéder à un licenciement pour inaptitude.

Faits clés

  • M. [E] a été engagé par la SASU [2] en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée.
  • M. [E] a été victime d'un accident du travail et a été déclaré inapte par la médecine du travail.
  • L'employeur a déclaré l'impossibilité de reclassement en raison de l'absence de poste adapté.
  • M. [E] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle.
  • M. [E] a contesté son licenciement devant le Conseil de Prud'hommes.

Articles cités

article L.1226-15 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS JUGE que la déclaration d'appel de M. [F] [E] n'est pas privée d'effet dévolutif. REJETTE les exceptions d'irrecevabilité des demandes formées par M. [F] [E] soulevées par la SASU [2]. INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [F] [E] de sa demande d'indemnité pour préjudice moral. Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, JUGE que le licenciement de M. [F] [E] pour inaptitude professionnelle avec impossibilité de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse; CONDAMNE la SASU [2] à payer à M. [F] [E] les sommes suivantes : -2399,08 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis. - 19 977,48 euros à titre d'indemnité prévue à l'article L.1226-15 du code du travail. DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. CONDAMNE la SASU [2] aux dépens de première instance et d' appel. CONDAMNE la SASU [2] à payer à M. [F] [E] une indemnité de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [F] [E], né en 1983, a été engagé par la SASU [2], par un contrat de professionnalisation à durée déterminée à compter du 29 août 2013 en qualité de « chauffeur conducteur receveur ». A compter du 29 mai 2014 la relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport. Le 25 septembre 2016, M. [E] a été élu représentant de la section syndicale par les adhérents du syndicat [3]. Le 18 mai 2017, M. [E] a été victime d'un accident du travail. A compter de cet accident, M. [E] a alterné les périodes d'arrêt de travail et de reprise du travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique et puis a été placé en arrêt de travail de manière continue à compter du 14 mai 2018. Le 20 septembre 2019, M. [E] s'est vu reconnaitre la qualité de travailleur handicapé pour la période du 17 septembre 2019 au 16 septembre 2024 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Par avis du 17 février 2020, la médecine du travail a déclaré M. [E] inapte à son poste de travail et indique que « le salarié pourra être reclassé sur un poste de type administratif sédentaire (accueil, saisie, traitement dossier, relation clients, ') une formation adaptée, selon la proposition de reclassement pourra être proposée ». Par lettre du 19 novembre 2020, la société [2] a informé M. [E] de l'impossibilité de le reclasser en raison de l'absence de poste pouvant correspondre aux restrictions médicales émises et à ses compétences professionnelles ainsi que l'impossibilité d'aménager ou de transformer son poste compte tenu de l'avis d'inaptitude rendu et des restrictions émises. Par lettre datée du 20 novembre 2020, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 30 novembre 2020 avant d'être licencié pour inaptitude d'origine professionnelle avec impossibilité de reclassement par courrier du 10 décembre 2020. Par courrier du 22 septembre 2021, M. [E] a contesté son licenciement. A la date de son licenciement, M. [E] avait une ancienneté de sept ans et trois mois et la société [2] occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant la validité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires pour la période de mai 2016 à avril 2017 ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral, M. [E] a saisi le 14 octobre 2021 le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement du 25 janvier 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - dit et juge que le licenciement pour inaptitude non professionnelle de M. [E] notifié le 10 décembre 2020 par la société [2] est justifié, - déboute M. [E] de l'ensemble de ses demandes, - déboute la société [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit qu'il est équitable dans le cas d'espèce que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés. Par déclaration du 13 mars 2023, M. [E] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 15 février 2023. Dans ses dernières conclusions adressées par voie postale par son défenseur syndical le 29 novembre 2023 M. [E] demande à la cour de : - déclarer M. [E] recevable et bien fondé en son appel de la décision rendue le 25 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau, y faisant droit, - réformer le jugement sus énoncé et daté dans toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, - fixer la moyenne des trois derniers salaires mensuels bruts avant suspension du contrat de travail à 3.329,58 euros, - ordonner le versement d'une indemnité au titre du manquement à l'obligation de reclassement d'un montant de : 19.977,48 euros (six mois),

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR : Sur les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la société [2] Sur l'absence de mention des chefs de jugement expressément critiqués dans la déclaration d'appel La SAS [2] soutient que la déclaration d'appel formée par M. [E] faute de viser les chefs de jugement expressément critiqués et formulant des demandes est dépourvue d'effet dévolutif. M. [E] réplique quant à lui que la critique de la déclaration d'appel n'est pas fondée en ce que l'objet en l'espèce est indivisible puisque toutes les prétentions découlaient du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et en ce que la déclaration en paraphrasant le dispositif du jugement querellé demande l'infirmation de ce dernier. Il est constant que par application combinée des articles 54 et 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution n'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Outre que l'appelant fait valoir avec pertinence que l'objet du litige était indivisible en ce qu'il découle de la contestation de l'obligation de reclassement de l'employeur, la cour observe en tout état de cause que l'appelant dans sa déclaration d'appel indique contester la décision qui le déboute de tous ces chefs de demande, liés à la demande de nullité du licenciement conformément au dispositif de la décision déférée. De surcroît, il indiquait expressément conclure 'qu'il plaise à la cour d'infirmer le jugement qui ne retient pas la nullité licenciement et qui le déboute de l'ensemble de ses demandes.' La cour retient que les mentions portées sur la déclaration d'appel, précisent les chefs de jugement critiqués dont l'intimée est par conséquent informée, respectant dès lors l'esprit du texte. Il en est déduit que la déclaration d'appel n'est pas privée d'effet dévolutif. Sur l'absence de demande d'infirmation mais d'annulation du jugement dans les premières conclusions d'appel sans moyens à l'appui de cette demande d'annulation La SAS [2] soulève que les conclusions d'appel (n°1 enregistrées à la cour le 5 juin 2023) de M. [E] mentionnent dans leur dispositif qu'il est demandé l'annulation du jugement déféré sans indiquer aucun moyen d'annulation et que ce n'est que par les conclusions n° 2 que ce dernier a conclu à la réformation du jugement querellé, de sorte que cette demande est irrecevable par application de l'article 910-4 du code de procédure civile. M. [E] réplique qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées qui en l'espèce sont une simple mise à jour des conclusions n°2, lesquelles sollicitaient l'infirmation du jugement déféré et non son annulation. Il a été jugé plus avant que la déclaration d'appel effectuée par M. [E] visant l'infirmation du jugement a dévolu à la cour les chefs de jugement expressément critiqués. Il est acquis aux débats que les conclusions d'appel n°1 de M. [E] indiquent dans le dispositif sans doute suite à une erreur de plume qu'il est sollicité l'annulation du jugement tout en maintenant ses prétentions de fon, les conclusions ultérieures visant bien l'infirmation du jugement. Il est de droit que lorsqu'un appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité. La cour en déduit que bien que l'appelant ait visé une demande d'annulation du jugement dans ses conclusions d'appel, elle a bien été saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel et qu'elle est tenue de statuer sur le fond quand bien même la demande de nullité n'a pas été maintenue. La cour rejette cette exception d'irrecevabilité. Sur l'irrecevabilité des demandes formées par M. [E] à hauteur de cour La société [2] soulève que les demandes formées par M. [E] à hauteur de cour, d'indemnité au titre du manquement à l'obligation de reclassement d'un montant de 19 977,48 euros et d'un rappel d'indemnité compensatrice de préavis de 2399,08 euros tout en plaidant le licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse avec une indemnité pour préjudice moral dans ce dernier cas de 19977,48 euros, n'ont aucun lien avec ses demandes initiales formées en première instance, rappelant qu'il n'avait formé aucune demande subsidiaire d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [E] n'a pas conclu sur ce point. Il est constant aux termes de l'article 561 du code de procédure civile que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel, il est à nouveau statué en en fait ou en droit dans les conditions rappelées au présent code. Ainsi selon l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne sont pas recevables à soumettre à la cour des demandes nouvelles. L'article 563 du code de procédure civile dispose que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. En outre, l'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Enfin l'article 566 dispose que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. La cour relève que M. [E] a en première instance invoquant la nullité de son licenciement pour discrimination à son état de santé, sollicité une indemnité pour licenciement nul (19977,30 euros) et pour préjudice moral (6659,10 euros). A hauteur d'appel, poursuivant toujours la nullité de son licenciement pour discrimination à son état de santé, M. [E] souligne en outre que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement et il réclame en sus un reliquat d'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l'article L.5213-9 du code du travail en raison de sa qualité de travailleur handicapé. A titre subsidiaire, il sollicite toujours sur le fondement du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse. La cour retient qu'en cause d'appel, M. [E] poursuit toujours la nullité de son licenciement pour discrimination en raison de son handicap et faute d'avoir loyalement exécuté son obligation de reclassement et réclame à ce titre une indemnité de 19977,30 euros, que la demande de solde d'indemnité compensatrice de préavis, certes nouvelle à hauteur de cour doit s'entendre comme étant un accessoire voire un complément nécessaire de l'indemnité pour licenciement nul. Enfin, il est de droit que la demande à titre subsidiaire en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse formée à hauteur de cour, en ce qu'elle tend aux mêmes fins d'indemnisation de la rupture du contrat de travail est recevable. Il s'en déduit que les exceptions d'irrecevabilité soulevées par l'employeur sont rejetées. Sur le fond Sur le licenciement pour inaptitude et l'obligation de reclassement Il n'est pas discuté par les parties que l'inaptitude de M. [E] était bien d'origine professionnelle contrairement à ce qu'ont indiqué les conseillers prud'hommes dans la décision déférée. Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.

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