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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 11, 12 mai 2026 — n° 23/02401

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [S] [O] est-il fondé sur une cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En l'absence de tels motifs, le licenciement est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • M. [S] [O] a été licencié pour faute grave après avoir signalé la présence d'amiante sur son lieu de travail.
  • Le licenciement a été notifié par lettre le 18 décembre 2019.
  • M. [S] [O] avait une ancienneté de deux ans et huit mois au moment de son licenciement.
  • Il a saisi le conseil de prud'hommes le 23 juillet 2020 pour contester son licenciement.
  • Le conseil de prud'hommes a requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Articles cités

article L1235-3 du code du travail article L1235-4 du code du travail

Dispositif

PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement déféré en ce qui concerne les heures supplémentaires et l'indemnité allouée au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Statuant à nouveau dans cette limite : CONDAMNE la SA [1] à payer à M. [S] [O] un rappel de salaire de 357 euros majorées de la somme de 35,70 euros de congés payés afférents. DEBOUTE M. [S] [O] de sa demande d'indemnité pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. CONFIRME le jugement déféré quant au surplus. DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel . DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [S] [O], né le 13 mars 1981, a été engagé par la société [2], aux droits de laquelle vient la société [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 mars 2017 en qualité de technicien d'assistance, niveau IV, échelon 2 au coefficient 270. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective départementale des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes de l'Eure (IDCC 0887). M. [S] [O] a eu un arrêt de travail de deux semaines en mars 2019 et deux mois à la fin de l'année 2019. Par lettre datée du 25 novembre 2019, M. [S] [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 4 décembre 2019. Par lettre du 28 novembre 2019 M. [S] [O] a saisi l'Inspection du Travail le pour se plaindre de la présence d'amiante sur certains sites sur lesquels il intervenait. Par lettre datée du 18 décembre 2019, M. [S] [O] s'est ensuite vu notifier son licenciementpour faute grave, motifs pris de propos inacceptables, d'agissements compromettant le bon fonctionnement de la société et de fausses déclarations de pointage. A la date de 19 décembre 2019, M. [S] [O] avait une ancienneté de deux ans et huit mois. La société [1] occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant à titre principal la validité (action en nullité du licenciement) et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement (action en contestation de la cause réelle et sérieuse) et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, pour manquement à l'obligation de sécurité, pour discrimination et fixer le salaire brut mensuel de M. [S] [O] à 4 780 euros brut, M. [S] [O] a saisi le 23 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Meaux qui, par jugement du 08 mars 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - requalifie le licenciement pour faute grave de M. [S] [O] en licenciement sans cause réelle et sérieuse. - condamne la société [1] à payer à M. [S] [O] les sommes de : - 3 087 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 9 560 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, - 956 euros bruts au titre des congés payés afférents. - dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2021 date de la citation à comparaître devant le bureau de conciliation et d'orientation. - condamne la société [1] à payer à M. [S] [O] 14 340 euros brut au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement. - condamne la société [1] à payer à M. [S] [O] 3 000 euros brut au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat. - condamne la société [1] à payer à M. [S] [O] 1 500 euros net au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement. - ordonne le remboursement à Pôle Emploi dans la limite d'un mois de salaire conformément à l'article L1235-4 du Code du Travail. - fixe la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 4 780 euros brut. - ordonne la remise d'une attestation pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de paye récapitulatif conforme à la présente décision, le tout sous astreinte de 5 euros par jour et par document de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision. - dit que le Conseil se réserve le droit de liquider ladite astreinte. - dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du Code de Procédure Civile cette décision étant néanmoins partiellement exécutoire au titre de l'article R1454-28 du Code du Travail. - déboute M. [S] [O] du surplus de ses demandes.

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR : Sur l'exécution du contrat de travail Sur la demande d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail Pour infirmation du jugement déféré, l'appelant réclame une indemnité de 28680 euros en faisant valoir que l'employeur a exécuté de façon déloyale son contrat de travail par la dévitalisation progressive de ses fonctions en l'écartant de réunions d'encadrement et en le privant des circuits d'informations rendant plus difficile l'exercice de ses missions et par l'exigence de rapports journaliers d'intervention soutenant être le seul concerné par cette obligation. Il explique par ailleurs avoir fait l'objet d'une différence de traitement dans le décompte des heures travaillées. Il dénonce également avoir du restituer son téléphone portable confié pour l'exercice de ses astreintes et d'avoir du partager le véhicule en cas d'astreinte. Pour confirmation de la décision sur ce point, la société intimée réplique que l'appelant avait le statut de technicien et ne faisait pas partie de l'équipe encadrante (agent de maîtrise ou cadre) quand bien même il avait une mission d'assistance des autres techniciens qu'il devait assister afin de les faire monter au besoin en compétence, sans qu'il y ait d'ailleurs de différence hiérarchique entre eux. Elle explique avoir échangé les téléphones portables des salariés intervenant en astreintes pour des appareils plus adaptés (PTI) et plus modernes. La cour retient que M. [S] qui avait des fonctions de technicien d'assistance n'établit pas la dévitalisation de ses missions qu'il déplore, observant que rien ne permet notamment de retenir que bien qu'il ait eu un rôle d'assistance des autres techniciens, qu'il était chargé de faire monter en compétence, il avait vocation à participer à toutes les réunions d'encadrement. La cour relève par ailleurs que l'appelant procède par voie d'affirmation sans aucune pièce probante y compris lorsqu'il affirme avoir été écarté des circuits d'informations rendant plus difficile l'exercice de son travail. De la même façon, il se borne à dénoncer une différence de traitement dans le décompte des heures travaillées sans le démontrer par des comparaisons précises et pièces à l'appui. Il n'est en outre pas justifié qu'il ait été le seul à restituer son téléphone portable étant observé qu'il a été remplacé. Il ne peut en outre être reproché à l'employeur d'avoir imposé le partage du véhicule attribué pour l'exercice des astreintes lors du recrutement d'un nouveau salarié. Enfin, il n'est pas déplacé que des rapports d'activités soient exigés afin de garder des traces des interventions réalisées. Au surplus, des échanges de courriels produits aux débats il n'en ressort pas qu'il était le seul à qui des rapports d'activité étaient réclamés. La cour en déduit par confirmation du jugement déféré que l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur invoquée n'est pas rapportée et que c'est à bon droit que M. [O] a été débouté de sa demande de ce chef. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité Pour infirmation du jugement sur le quantum d'indemnisation accordée, au titre du manquement à l'obligation de sécurité, M. [O] conteste que les premiers juges ont seulement réparé le fait que l'employeur n'a pas réagi suffisamment rapidement lorsqu'il s'est plaint de propos intolérables à caractère raciste tenus à son égard sans pour autant tenir compte de ses dénonciations quant à la présence d'amiante sur le site du Printemps Haussmann sur lequel il était amené à intervenir, sans que l'employeur ne réponde à ses interrogations ce qui lui a occasionné des crises d'angoisse et des arrêts de travail à compter de novembre 2019. Il réclame à ce titre une indemnité de 28 680 euros. Pour infirmation de la décision, la société intimée fait tout d'abord observer que l'appelant n'a pas produit ses arrêts de travail et ne justifie pas de leur raison et précise qu'elle a rassuré tant le salarié que l'inspection du travail que ce dernier avait alerté, qu'il ne se posait aucun problème d'amiante sur le site du magasin [3] selon les justificatifs qu'il a produits et à disposition des salariés sur demande. Elle ajoute en outre que suite au courriel de M. [O] du 19 septembre 2017 l'informant de propos racistes au sein de l'entreprise, il a été reçu dès le 5 octobre 2017 en entretien comme il le reconnaît lui-même sans qu'on puisse dès lors lui reprocher son inertie. La société intimée justifie avoir en date du 5 décembre 2019 transmis à l'inspectrice du travail alertée par M. [O], le carnet sanitaire amiante du site du Printemps Haussmann, sans qu'aucune suite n'ait été donnée par l'inspection du travail et avoir indiqué, sans être contredite que les rapports d'expertise établis par la société [4] étaient disponibles à la demande du personnel sur le site. Par ailleurs, il n'est pas contesté par l'appelant qui l'a reconnu dans son courrier daté du 1er avril 2019, qu'il a été reçu dès le 5 octobre 2017 après son courriel daté du 19 septembre 2017 par lequel il se plaignait de propos généraux à caractère raciste à l'égard des arabes tenus par certains responsables encadrants de la société. La cour, au contraire des premiers juges retient qu'il ne peut être reproché aucune inertie à l'employeur, observant en outre que la dénonciation était générale et ne concernait pas M. [O] en particulier et qu'il n'est pas allégué ni établi que ces propos ont perduré. Au vu de ce qui précède, la cour par infirmation du jugement déféré estime que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité. M. [O] est par conséquent débouté de sa demande indemnitaire de ce chef. Sur la discrimination Pour infirmation du jugement déféré, M.[O] fait valoir qu'il a été victime de discrimination en raison de ses convictions religieuses soutenant que ses ennuis ont commencé à partir du jour où il a annoncé pratiquer le jeûne du Ramadan, ce qui lui a valu nombre de remarques déplacées et ensuite la dévitalisation progressive de son emploi, peu importe qu'il ait reconnu ne pas être musulman et admis jeûné pour accompagner son épouse musulmane. Pour confirmation de la décision, la société intimée conteste toute discrimination à raison de convictions religieuses qu'il reconnaît ne pas avoir mais surtout fait valoir qu'il n'est démontré aucun fait de discrimination à l'égard de l'appelant. Aux termes de l'article L 1132-1 du code du travail aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap. L'article L 1134-1 précise que lorsque survient un litige sur ce point, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge devant former sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Au soutien de la discrimination qu'il estime avoir subie, M.

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