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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 11, 12 mai 2026 — n° 23/02398

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [J] [O] est-il justifié par une cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification valable, le licenciement est considéré comme abusif.

Faits clés

  • M. [J] [O] a été licencié pour faute grave après 27 ans d'ancienneté.
  • Il a reçu un avertissement pour comportement agressif en mai 2018.
  • Le licenciement a été notifié par lettre le 24 décembre 2018.
  • M. [J] [O] a contesté la validité de son licenciement devant le conseil de prud'hommes.
  • Le conseil de prud'hommes a annulé l'avertissement et accordé des indemnités à M. [J] [O].

Dispositif

PAR CES MOTIFS ANNULE le jugement en ce qu'il a annulé l'avertissement délivré le 9 mai 2018. Statuant sur ce point : ANNULE l'avertissement délivré à M. [J] [P] en date du 9 mai 2018. CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et statuant à nouveau du chef infirmé : CONDAMNE la SA d'habitation à loyer modéré Immobilière [4] à payer à M. [J] [O] une indemnité de 50 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et y ajoutant : ORDONNE à la SA d'habitation à loyer modéré Immobilière [4] le remboursement à [6] des indemnités chômage éventuellement versées à M. [O] dans la limite de 3 mois d'indemnité. ORDONNE à la SA d'habitation à loyer modéré Immobilière [4] a remise à M. [J] [O] d'une fiche de paye récapitulative des sommes allouées,d'un certificat de travail et d'un solde de tout compte conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois de sa signification sans astreinte. RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. CONDAMNE la SA d'habitation à loyer modéré Immobilière [4] aux dépens d'appel. CONDAMNE la SA d'habitation à loyer modéré Immobilière [4] à payer à M. [J] [O] une indemnité de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [J] [O], né le 07 mars 1963 a été engagé par la S.A. Immobilière 3 F, par un contrat de travail à durée indéterminée (non formalisé à l'écrit) à compter du 19 août 1991 en qualité d'huissier gardien catégorie A. Le 1er mai 2005, il a pris les fonctions de gestionnaire de proximité, puis le 10 avril 2007, il a été nommé chef de secteur. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des Fondations et Sociétés Anonymes d'HLM. Le 9 mai 2018, Mr [O] a été sanctionné d'un avertissement, motif pris d'un comportement agressif à l'égard d'un technicien de la [2], qu'il n'a pas contesté. Par lettre datée du 26 novembre 2018, M. [J] [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 décembre 2018 avec mise à pied conservatoire. Par lettre datée du 24 décembre 2018, M. [J] [O] s'est ensuite vu notifier son licenciement pour faute grave. A la date de son licenciement, M. [J] [O] avait une ancienneté de vingt-sept ans et quatre mois et la S.A. Immobilière 3 F occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement, demandant l'annulation de l'avertissement donnée le 9 mai 2018, et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, M. [J] [O] a saisi le 31 juillet 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 25 novembre 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - annule l'avertissement du 9 mai 2018, - condamne la S.A. Immobilière 3 F à verser à Monsieur [J] [O] les sommes suivantes : - 6.138,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 613,82 euros au titre des congés payés incidents, - 28.133,41 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 3.069,10 euros à titre de salaire de la mise à pied conservatoire, - 306,91 euros au titre des congés payés incidents, avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2019 et exécution provisoire dans la limite de 9 mois de salaires, sur la base d'un salaire mensuel de référence fixé à 3.069,10 euros bruts, - 37.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au taux légal à compter du 25 novembre 2022, - 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - déboute M. [J] [O] du surplus de ses demandes, - ordonne à la S.A. Immobilière 3 F de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié à hauteur d'un mois d'indemnités, - déboute la S.A. Immobilière 3 F de sa demande et l'a condamnée aux dépens. Par déclaration du 30 mars 2023 enregistrée le 04 avril 2023, la société Immobilière [3] a interjeté appel du jugement. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 janvier 2026, la S.A. Immobilière 3 F sollicite de la cour d'appel de Paris qu'elle : - Annule le jugement rendu le 25 novembre 2022 par le Conseil de prud'hommes de Paris, à tout le moins, infirme ledit jugement en ce qu'il : - a annulé l'avertissement du 9 mai 2018 ; - l'a condamnée à verser à M. [J] [O] les sommes de : - 6 138.20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 613.82 euros au titre des congés payés y afférents ; - 28 133.41 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 3 069.10 euros à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire ; - 306.91 euros au titre des congés payés y afférents avec intérêt au taux légal à compter du 27 août 2019 et exécution provisoire dans la limite de 9 mois de salaire, sur la base d'un salaire mensuel de référence fixé à 3 069.10 euros bruts ; - l'a condamnée à verser à M. [J] [O] les sommes de :

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR : Sur l'annulation de l'avertissement en date du 9 mai 2018 Pour annulation du jugement sur ce point faute de motivation et à défaut pour infirmation de la décision en ce qu'elle a prononcé l'annulation de l'avertissement délivré à M. [O] le 9 mai 2018, la société Immobilière [4] fait valoir que cette contestation est survenue après le licenciement et qu'en tout état de cause les faits visés dans la sanction prononcée sont établis. Pour confirmation de la décision, M. [O] réplique que dès le 28 mai 2018 il a contesté par lettre cet avertissement, ajoutant que le syndicat [5] l'a également soutenu par courrier du 14 mai 2018. Il produit enfin des attestations de M. [L] et de Mme [M] qui affirment que M. [O] n'a jamais manqué de respect envers Mme [K]. La cour observe qu'il est constant que le conseil de prud'hommes a annulé dans son dispositif l'avertissement délivré à M. [O] en date du 9 mai 2018 sans aucune motivation dans le corps du jugement, encourant de ce fait l'annulation de sa décision sur ce point. Pour autant la cour est désormais saisie de cette demande. Constitue une sanction, aux termes de l'article L.1331-1 du code du travail toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Par application de l'article L.1333-2 du même code, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés sont de nature à justifier une sanction, l'employeur doit fournir les éléments retenus pour prendre la sanction et au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié, le conseil de prud'hommes forme sa conviction ; si un doute subsiste, il profite au salarié et la sanction irrégulière en la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise peut être annulée. Il résulte de la lettre d'avertissement qu'il a été reproché à M. [O] d'avoir eu une attitude agressive à l'égard de l'une de ses subordonnées , Mme [K]. Outre qu'il n'est fourni aucune pièce justificative alors qu'il ressort de la sanction délivrée que des témoins ont assisté à la scène, la cour relève que M. [O] produit quant à lui des témoignages de personnes ayant été présentes lors des échanges entre ce dernier et Mme [K] et qui contestent toute agressivité ou propos insultants à l'égard de cette dernière. Le doute par conséquent devant profiter au salarié, la cour annule l'avertissement ainsi délivré à M. [O]. Sur le licenciement pour faute grave Pour infirmation du jugement déféré, la société Immobilière [4] expose que les faits de violence à l'égard du fils d'un des locataires reprochés à M. [O] étaient parfaitement inadmissibles d'autant qu'il a tenté de dissimuler ces faits à sa hiérarchie et entrepris de remettre de l'argent à la victime pour acheter son silence. Pour confirmation de la décision, M. [O] fait valoir que les faits reprochés ne sont nullement établis, qu'ils n'étaient pas en lien avec ceux visés par l'avertissement, qu'il a été mis sous pression par les jeunes, raison pour laquelle il n'a pas remonté toute l'information à sa hiérarchie et que la sanction était sévère et inadaptée. La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, était ainsi essentiellement libellée : « Les raisons pour lesquelles nous sommes contraints de rompre votre contrat de travail sont les suivantes : Vous avez été embauché à compter du 19 août 1991 en qualité de chef de secteur. Vous travaillez depuis le premier septembre 2015 sur le site de [Localité 3]. Le 18 octobre 2018 vous avez, dans votre bureau, agressé, avec deux couteaux et menacé de mort le fils d'un locataire qui a d'ailleurs déposé plainte contre vous pour violences volontaires avec armes et menaces de mort. De tels faits de violence, qui plus est à l'encontre du fils de l'un de nos locataires sont parfaitement inadmissibles.En tant que représentant de notre société auprès des locataires vous devez d'avoir une attitude exemplaire lors des échanges que vous pouvez avoir avec eux. En adoptant un comportement d'une telle violence vous portez gravement atteinte à notre image de marque. Au surplus, ce n'est pas la première fois que nous avons à vous reprocher un comportement violent et agressif.Ainsi le 9 mai dernier vous avez fait l'objet d'un avertissement pour attitude agressive à l'encontre d'une de vos collaboratrices.Un courrier de recadrage vous avez également été adressé en mars 2017 alors que vous aviez agressé verbalement et physiquement un collaborateur d'une de nos entreprises prestataires. Par ailleurs, outre ces faits de violence, vous avez remis aux locataires victimes une somme d'argent afin que celui- ci ne révèle pas les violences dont il a été victime. Vous avez d'ailleurs reconnu, durant l'entretien, avoir proposé de l'argent aux locataires niant toutefois lui avoir effectivement versé.Ces agissements sont absolument contraires à nos règles de déontologie. De plus vous avez tenté de dissimuler l'ensemble de ces faits à votre hiérarchie. En effet, à aucun moment vous n'avez averti l'un de vos responsables hiérarchiques de la survenance de ces événements puisque nous en avons pris connaissance par une réclamation déposée par le père du locataire victime auprès du Service Clientèle le 24 octobre 2018. À la suite de ces événements, l'espace d'accueil de Monsieur [T] [N] a été dégradé. Également, un de vos collaborateurs a été pris à partie par un groupe d'individus et vous-même avez fait l'objet de violences de leur part. Loin de prendre la mesure du danger auquel vous exposiez votre équipe vous avez persisté dans votre comportement en demandant à vos collaborateurs de taire l'ensemble des événements dont ils avaient connaissance et ce en usant de votre position hiérarchique. Enfin passant outre nos procédures internes et toujours pour empêcher votre hiérarchie d'être informé de ces événements, vous vous êtes entendu avec une entreprise prestataire pour lui faire effacer les dégâts causés au sein de l'espace accueil sans commande ni facture. En tentant de dissimuler les faits alors même que vous aviez connaissance des risques de violence puisque vous en aviez été vous même victime, vous vous êtes mis en danger ainsi que votre équipe de gardiennage. Lorsque nous avons pris connaissance de la situation vos responsables hiérarchiques ont été contraints de rencontrer le locataire victime ainsi que sa famille pour apaiser la situation et ce afin d'éviter tout débordement de violence.Votre attitude est inacceptable.En tant que chef de secteur vous êtes tenu de veiller aux conditions de travail à la sécurité du personnel qui vous est attaché.Nous ne pouvons tolérer que vos agissements aient une incidence sur la sécurité de notre personnel et la sûreté de notre patrimoine. Les explications que vous avez avancées ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation. La gravité des faits qui vous sont reprochés à savoir votre comportement violent, la dissimulation de faits ayant pour incidence la mise en danger de votre équipe ainsi que le non respect de règles internes ne nous permettent pas de vous maintenir plus longtemps à votre poste. Dès lors nous sommes contraints de mettre un terme à votre contrat de travail en vous notifiant votre licenciement pour faute grave.(...) » Au soutien de la preuve de la réalité des faits reprochés à M. [O] qui lui incombe, la société Immobilière [4] s'appuie sur diverses attestations à savoir celles de MM. [V] [L], [N] [T] et [Z] [D] et sur le compte-rendu établi par Mme [M]. Il ressort du témoignage de M. [L], qu'il rapporte avoir croisé [F] [H], le fis d'un locataire, le 18 octobre 2018 à 14 heures, lequel lui aurait révélé avoir eu une embrouille avec le chef de secteur, M.

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