SUR CE, LA COUR :
Sur la prise d'acte et ses effets
Pour infirmation du jugement déféré, la société appelante fait valoir que les manquements invoqués par Mme [F] ne sont pas établis et qu'en conséquence sa prise d'acte doit produire les effets d'une démission de sorte qu'elle doit être déboutée de ses prétentions indemnitaires.
Pour confirmation de la décision, Mme [F] expose que les manquements de l'employeur de fourniture du travail et de paiement des salaires depuis le 14 février 2019 sont établis. Elle ajoute en outre que l'employeur a tenté de lui imposer la signature d'une rupture conventionnelle à la suite d'un incident survenu le 13 février 2019 (dont elle ne s'estimait pas responsable), sous la menace d'un licenciement pour faute grave privatif de toute indemnité, raison pour laquelle elle accepté de discuter du principe d'une telle rupture sans pour autant la signer. Elle précise enfin que l'employeur a procédé à des retenues injustifiées de salaire en juin 2018.
Il est de droit que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations, empêchant la poursuite du contrat de travail, la rupture emportant alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts de l'employeur, à défaut la rupture s'analyse en une démission du salarié.
En l'espèce, Mme [F] soutient qu'à la suite d'un incident survenu le 13 février 2019 avec son employeur ce dernier l'aurait invitée à quitter l'entreprise, aurait ensuite tenté de lui imposer une rupture conventionnelle qu'elle n'a jamais sollicitée et qu'elle n'a pu ensuite reprendre son poste ni été payée.
A l'appui de ces affirmations, elle produit une attestation de sa propre s'ur, [Z] [P], elle-même salariée de l'entreprise qui confirme avoir entendu l'employeur (M. [L]) crier sur [C] à propos d'une chemise non retrouvée et lui dire « tu ne sers à rien, fiche le camp d'ici et je ne veux plus te revoir à partir d'aujourd'hui. (') Mme [F] a quitté l'entreprise contre son gré. Mais elle n'a jamais voulu quitter son emploi». La cour rappelle que s'il est constant que l'attestation émanant d'un proche doit être acceptée avec circonspection, la preuve en matière sociale est libre, et que le juge reste à même d'en apprécier le caractère probatoire . En l'espèce, la cour observe que l'attestation produite est conforme aux dispositions de l'article 202 et suivants du code de procédure civile, qu'elle reste mesurée et corrobore sans exagération les propos de Mme [C] [F] de sorte que rien ne justifie qu'elle soit écartée, d'autant qu'il n'est produit aucune attestation en sens contraire par l'employeur.
La cour retient en outre que les fiches de paye confirment qu'à compter du 13 février 2019, elle a été considérée comme absente par l'employeur qui a continué à établir des fiches de paye à 0 euro. C'est à juste titre que la salariée et le premier juge ont relevé qu'entre le 13 février 2019 et la prise d'acte de Mme [F], l'employeur n'a jamais mis en demeure cette dernière de justifier de ses absences et/ou de reprendre son poste ni engagé une procédure disciplinaire. C'est de façon pertinente en outre que le premier juge a relevé que le formulaire de rupture conventionnelle produit aux débats par la salariée était signé du seul employeur ce qui établit sa volonté de se séparer de la salariée.
La cour retient à l'instar du premier juge et peu important que la salariée ait multiplié les tentatives de recours, que cette dernière a établi qu'à compter du 13 février 2019 elle n'a pu travailler ni été rémunérée du fait de l'employeur, que ces manquements graves étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. C'est à juste titre qu'il a été jugé que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit aux indemnités de rupture.
Sur les prétentions financières
Sur les prétentions liées au licenciement
Par confirmation du jugement déféré, Mme [F] est en droit de prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis d'un mois de salaire correspondant à ce qu'elle aurait perçu si elle avait travaillé pendant cette période soit un montant de 1521,25 euros majorés de 152,12 euros de congés payés afférents. S'agissant de l' indemnité légale de licenciement elle est en droit de revendiquer un montant rectifié de 507,09 euros, au regard de son ancienneté d'une année et 5 mois au sein de l'entreprise. Le jugement est infirmé dans cette limite.
En application de l'article L 1235-3 du code du travail Mme [F] peut en outre prétendre au regard de son ancienneté à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un montant compris entre 1 et 2 mois de salaire. Mme [F] considère toutefois que ce plafonnement par le barème porte une atteinte disproportionnée à ses droits, invoquant un préjudice financier important.
L'article 24 de la charte sociale européenne qui consacre le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée n'a pas d'effet direct dés lors qu'il laisse une marge d'appréciation suffisamment importantes aux parties contractantes et ne peut donc être invoqué par un particulier dans le cadre d'un litige devant les juridictions nationales.
L'article 10 de la convention n° 158 de l'Organisation Internationale du travail consacre quant à lui, d'une part, le droit du salarié licencié abusivement et qui ne peut être réintégré, à une indemnité et, d'autre part, le fait que cette indemnité doit être adéquate ou prendre tout autre forme de réparation considérée comme appropriée.
Les dispositions de l'article 1235-3 qui prévoit que lorsque la réintégration est refusée par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dans la limite des montants minimaux et maximaux fixés par le barème et qui peut être modulée selon l'ancienneté du salarié, sont compatibles avec les dispositions de l'article 10 précité.
Il y a, en conséquence lieu de faire application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, et par confirmation du jugement déféré, d'évaluer le préjudice de la salariée, au regard se son ancienneté et des circonstances de la rupture à la somme de 3042,50 euros.
Sur les prétentions salariales
Sur les rappels de salaire
-S'agissant des salaires de juin 2018 et janvier 2019
Pour infirmation du jugement déféré, la société appelante fait valoir que la demande de rappel de salaire pour juin 2018 est à tout le moins prescrite et non justifiée, Mme [F] n'établissant pas avoir réclamé ces sommes.
Pour confirmation de la décision, Mme [F] réplique que la demande ne saurait être prescrite et que la société ne conteste pas les sommes réclamées.
La prescription triennale en ce qui concerne les salaires a été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes du 21 octobre 2019. Le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu que la demande était recevable.
L'employeur ne justifie pas s'être libéré de son obligation de payer le salaire pour les mois de juin 2018 et janvier 2019. Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'un rappel de 207,48 euros à ce titre.
-S'agissant des salaire pour la période allant du 13 février 2019 au 15 avril 2019
Il a été jugé plus avant que Mme [F] a été empêchée de travailler et n'a pas été rémunérée entre le 13 février et le 15 avril 2019, date de sa prise d'acte. La cour alloue à Mme [C] [F] un rappel de salaire rectifié de 3096,82 euros majoré de 309,68 euros.
Par infirmation partielle du jugement déféré, il est accordé à Mme [F] un montant total de 3304,30 euros de rappel de salaire majoré de 330,43 euros de congés payés afférents.
Sur le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés
Par application de l'article L.