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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 11, 12 mai 2026 — n° 23/02361

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [C] [F] s'analyse-t-elle en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

La prise d'acte de la rupture d'un contrat de travail peut être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse si l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles de manière grave. En cas de rupture abusive, le salarié a droit à des indemnités.

Faits clés

  • Mme [C] [F] a été engagée par la SAS [N] [W] en CDI depuis le 28 novembre 2017.
  • L'employeur a demandé à Mme [F] de quitter les locaux le 13 février 2019 sans lui fournir de travail ni de rémunération par la suite.
  • Mme [F] a pris acte de la rupture de son contrat par courrier le 15 avril 2019, invoquant des manquements graves de l'employeur.
  • La société a contesté la prise d'acte, affirmant que Mme [F] ne s'était pas présentée à son poste.
  • Le jugement a confirmé que la prise d'acte s'analysait en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dispositif

PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de Mme [C] [F] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné la SAS [N] [W] [2] à payer à Mme [C] [F] les sommes suivantes : -3042,50 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1521,25 euros majorés de 152,12 euros de congés payés afférents à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 978,69 euros d'indemnité compensatrice de congé payés, en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu'il a fait droit aux demandes relatives aux intérêts, leur capitalisation et la remise des documents de fin de contrat et les dépens. L'INFIRME quant au surplus et statuant à nouveau des chefs infirmés : CONDAMNE la SAS [N] [W] [2] à payer à Mme [C] [F] les sommes suivantes : -3304,30 euros de rappel de salaire majoré de 330,43 euros de congés payés afférents. - 507,09 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. DECLARE recevable en la forme la demande d'indemnité pour procédure abusive formée par la SAS [N] [W] [2] et au fond la REJETTE. CONDAMNE la SAS [N] [W] [2] aux dépens d'appel. CONDAMNE la SAS [N] [W] de luxe à payer à Me [H] [U], avocat de Mme [C] [F] une indemnité de 2500 euros par application de l'article 700-2 du code de procédure civile en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [C] [F], née en 1993, a été engagée par la SAS [N] [W] de luxe, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 novembre 2017 en qualité d'OTP-Presseur. En dernier lieu, Mme [F] exerçait les fonctions de marqueuse, catégorie ouvrier, niveau 1, coefficient 1-1. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la Blanchisserie-Teinturerie-Nettoyage du 17 novembre 1997. Mme [F] soutient que son employeur lui a demandé de quitter les locaux le 13 février 2019 et ne lui a dès lors plus fourni de travail ni versé de rémunération. La société [N] [W] [2] soutient que Mme [F] ne s'est plus présentée à son poste de travail à compter du 14 février 2019 mais qu'elle s'est présentée le lendemain exigeant vainement que la rupture conventionnelle prenne immédiatement effet, de sorte que celle-ci n'a pas été signée. Par courrier du 15 avril 2019, Mme [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants : « Le 13 février dernier, vous m'avez demandé de quitter l'entreprise sur le champ, me demandant de cesser mon activité salariée auprès de vos services, en dépit du contrat qui nous lie. A votre demande, je suis rentrée à mon domicile, revenant selon vos instructions le 15 février 2019. Vous m'avez alors remis un formulaire de rupture conventionnelle prérempli, portant des indications fausses comme la mention d'un entretien qui aurait eu lieu le 13 février 2019. Vous ne m'avez pas autorisée à reprendre mon travail. A ce jour, je ne suis toujours pas autorisée à exercer mon activité professionnelle alors que je suis restée à votre disposition et n'ai fait l'objet d'aucune sanction n'ayant d'ailleurs commis aucune faute. En outre, vous restez me devoir notamment : - L'intégralité des salaires à compter du 13 février 2019 jusqu'à ce jour - L'intégralité des congés payés non pris - L'intégralité des retenues injustifiées sur mes salaires Ces défaillances constituent des manquements graves et répétés à vos obligations me contraignent à prendre acte de la rupture du contrat de travail. Je saisis le conseil de prud'hommes compétent de cette situation et du détail de ma réclamation dans les plus brefs délais. Je vous invite à me faire parvenir les documents obligatoires afférents à cette rupture ainsi que le paiement du solde des sommes dues (encore une fois) dont les congés payés non pris ». Par courrier du 18 octobre 2019, Mme [F] a mis en demeure la société [N] [W] [2] de lui payer les salaires non-versés pour la période du 13 février 2019 au 18 octobre 2019. A la date de sa prise d'acte, Mme [F] avait une ancienneté de un an et quatre mois et la société [3] occupait à titre habituel plus de dix salariés. Soutenant que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires ainsi que des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de fournir du travail au salarié et non-respect du contrat de travail, Mme [F] a saisi le 22 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 08 mars 2023 rendu en formation de départage, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par la SAS [N] [W] [2], - déclare recevables les autres demandes formées par la SAS [N] [W] [2], - dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [F] le 15 avril 20l9 constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixe le salaire mensuel brut de Mme [F] à la somme de 1.521,25 euros, - condamne la SAS [N] [W] [2] à payer à Mme [F] les sommes suivantes - 3.331,88 euros bruts à titre de rappel de salaire, - 333,18 euros bruts au titre des congés payés afférents,

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR : Sur la prise d'acte et ses effets Pour infirmation du jugement déféré, la société appelante fait valoir que les manquements invoqués par Mme [F] ne sont pas établis et qu'en conséquence sa prise d'acte doit produire les effets d'une démission de sorte qu'elle doit être déboutée de ses prétentions indemnitaires. Pour confirmation de la décision, Mme [F] expose que les manquements de l'employeur de fourniture du travail et de paiement des salaires depuis le 14 février 2019 sont établis. Elle ajoute en outre que l'employeur a tenté de lui imposer la signature d'une rupture conventionnelle à la suite d'un incident survenu le 13 février 2019 (dont elle ne s'estimait pas responsable), sous la menace d'un licenciement pour faute grave privatif de toute indemnité, raison pour laquelle elle accepté de discuter du principe d'une telle rupture sans pour autant la signer. Elle précise enfin que l'employeur a procédé à des retenues injustifiées de salaire en juin 2018. Il est de droit que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations, empêchant la poursuite du contrat de travail, la rupture emportant alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts de l'employeur, à défaut la rupture s'analyse en une démission du salarié. En l'espèce, Mme [F] soutient qu'à la suite d'un incident survenu le 13 février 2019 avec son employeur ce dernier l'aurait invitée à quitter l'entreprise, aurait ensuite tenté de lui imposer une rupture conventionnelle qu'elle n'a jamais sollicitée et qu'elle n'a pu ensuite reprendre son poste ni été payée. A l'appui de ces affirmations, elle produit une attestation de sa propre s'ur, [Z] [P], elle-même salariée de l'entreprise qui confirme avoir entendu l'employeur (M. [L]) crier sur [C] à propos d'une chemise non retrouvée et lui dire « tu ne sers à rien, fiche le camp d'ici et je ne veux plus te revoir à partir d'aujourd'hui. (') Mme [F] a quitté l'entreprise contre son gré. Mais elle n'a jamais voulu quitter son emploi». La cour rappelle que s'il est constant que l'attestation émanant d'un proche doit être acceptée avec circonspection, la preuve en matière sociale est libre, et que le juge reste à même d'en apprécier le caractère probatoire . En l'espèce, la cour observe que l'attestation produite est conforme aux dispositions de l'article 202 et suivants du code de procédure civile, qu'elle reste mesurée et corrobore sans exagération les propos de Mme [C] [F] de sorte que rien ne justifie qu'elle soit écartée, d'autant qu'il n'est produit aucune attestation en sens contraire par l'employeur. La cour retient en outre que les fiches de paye confirment qu'à compter du 13 février 2019, elle a été considérée comme absente par l'employeur qui a continué à établir des fiches de paye à 0 euro. C'est à juste titre que la salariée et le premier juge ont relevé qu'entre le 13 février 2019 et la prise d'acte de Mme [F], l'employeur n'a jamais mis en demeure cette dernière de justifier de ses absences et/ou de reprendre son poste ni engagé une procédure disciplinaire. C'est de façon pertinente en outre que le premier juge a relevé que le formulaire de rupture conventionnelle produit aux débats par la salariée était signé du seul employeur ce qui établit sa volonté de se séparer de la salariée. La cour retient à l'instar du premier juge et peu important que la salariée ait multiplié les tentatives de recours, que cette dernière a établi qu'à compter du 13 février 2019 elle n'a pu travailler ni été rémunérée du fait de l'employeur, que ces manquements graves étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. C'est à juste titre qu'il a été jugé que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit aux indemnités de rupture. Sur les prétentions financières Sur les prétentions liées au licenciement Par confirmation du jugement déféré, Mme [F] est en droit de prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis d'un mois de salaire correspondant à ce qu'elle aurait perçu si elle avait travaillé pendant cette période soit un montant de 1521,25 euros majorés de 152,12 euros de congés payés afférents. S'agissant de l' indemnité légale de licenciement elle est en droit de revendiquer un montant rectifié de 507,09 euros, au regard de son ancienneté d'une année et 5 mois au sein de l'entreprise. Le jugement est infirmé dans cette limite. En application de l'article L 1235-3 du code du travail Mme [F] peut en outre prétendre au regard de son ancienneté à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un montant compris entre 1 et 2 mois de salaire. Mme [F] considère toutefois que ce plafonnement par le barème porte une atteinte disproportionnée à ses droits, invoquant un préjudice financier important. L'article 24 de la charte sociale européenne qui consacre le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée n'a pas d'effet direct dés lors qu'il laisse une marge d'appréciation suffisamment importantes aux parties contractantes et ne peut donc être invoqué par un particulier dans le cadre d'un litige devant les juridictions nationales. L'article 10 de la convention n° 158 de l'Organisation Internationale du travail consacre quant à lui, d'une part, le droit du salarié licencié abusivement et qui ne peut être réintégré, à une indemnité et, d'autre part, le fait que cette indemnité doit être adéquate ou prendre tout autre forme de réparation considérée comme appropriée. Les dispositions de l'article 1235-3 qui prévoit que lorsque la réintégration est refusée par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dans la limite des montants minimaux et maximaux fixés par le barème et qui peut être modulée selon l'ancienneté du salarié, sont compatibles avec les dispositions de l'article 10 précité. Il y a, en conséquence lieu de faire application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, et par confirmation du jugement déféré, d'évaluer le préjudice de la salariée, au regard se son ancienneté et des circonstances de la rupture à la somme de 3042,50 euros. Sur les prétentions salariales Sur les rappels de salaire -S'agissant des salaires de juin 2018 et janvier 2019 Pour infirmation du jugement déféré, la société appelante fait valoir que la demande de rappel de salaire pour juin 2018 est à tout le moins prescrite et non justifiée, Mme [F] n'établissant pas avoir réclamé ces sommes. Pour confirmation de la décision, Mme [F] réplique que la demande ne saurait être prescrite et que la société ne conteste pas les sommes réclamées. La prescription triennale en ce qui concerne les salaires a été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes du 21 octobre 2019. Le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu que la demande était recevable. L'employeur ne justifie pas s'être libéré de son obligation de payer le salaire pour les mois de juin 2018 et janvier 2019. Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'un rappel de 207,48 euros à ce titre. -S'agissant des salaire pour la période allant du 13 février 2019 au 15 avril 2019 Il a été jugé plus avant que Mme [F] a été empêchée de travailler et n'a pas été rémunérée entre le 13 février et le 15 avril 2019, date de sa prise d'acte. La cour alloue à Mme [C] [F] un rappel de salaire rectifié de 3096,82 euros majoré de 309,68 euros. Par infirmation partielle du jugement déféré, il est accordé à Mme [F] un montant total de 3304,30 euros de rappel de salaire majoré de 330,43 euros de congés payés afférents. Sur le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés Par application de l'article L.

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