Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Licenciement

Cour d'appel, pôle 6 - chambre 11, 12 mai 2026 — n° 23/01113

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de Mme [L] était-il justifié et a-t-elle droit à une indemnité pour préjudice lié à la perte de son logement de fonction ?

Principe retenu

Le licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse. En l'absence de droit distinct d'occupation du logement de fonction après la rupture du contrat de travail, la salariée ne peut revendiquer d'indemnité pour préjudice lié à la perte de ce logement.

Faits clés

  • Mme [L] a été licenciée le 15 juin 2020 après un arrêt de travail prolongé.
  • Elle a perdu son logement de fonction de manière brutale suite à son licenciement.
  • Mme [L] a obtenu le statut de travailleur handicapé à compter du 1er janvier 2021.
  • Elle a été expulsée en juillet 2023 après s'être maintenue dans les lieux sans payer.
  • Le syndicat des copropriétaires a contesté son droit d'occupation après la rupture de son contrat.

Dispositif

PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions. CONDAMNE Mme [U] [L] aux dépens d'appel. DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [U] [L] a été embauchée par le Syndicat des Copropriétaires en qualité de gardienne d'immeuble logée, catégorie B à service permanent (7.900 UV) selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 décembre 2017. Le 9 septembre 2018, Mme [L] a été placée en arrêt de travail suite à une chute dans l'escalier principal de l'immeuble jusqu'au 5 décembre 2018. Lors de la visite de reprise le médecin du travail va autoriser celle-ci pour 6 mois sans port de charges lourdes et arrêt de la gestion des containers qui a été confiée à un prestataire extérieur. Le 1er mars 2019, un arrêt de travail en rechute est délivré à Mme [L], prolongé mensuellement jusqu'au 30 septembre 2019. Le 14 mai 2020, Mme [U] [L] a été déclarée apte à son poste de gardienne logée, la gestion des ordures ménagères étant exclue en raison de la pénibilité particulière de la tâche. Elle a alors repris les tâches restantes. Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement le 23 avril 2020 lequel était reporté deux fois en raison du confinement en date du 30 avril et le 1er juin 2020 puis a été licenciée le 15 juin 2020, par acte d'huissier au constat qu'elle ne serait pas en capacité d'effectuer le service des ordures ménagères à la suite de l'interdiction de la médecine du travail et en raison de la nécessité de pourvoir à son remplacement complet et de l'impossibilité matérielle de maintenir une organisation de travail présentant un surcoût objectif pour une qualité de service fortement dégradée. Le 20 juin 2020, Mme [U] [L] a été victime d'une chute dans le local-poubelles de l'immeuble dans le cadre de l'exercice de ses fonctions selon cette dernière, ce que l'employeur conteste puisqu'elle n'avait aucune tâche à accomplir dans ce lieu. A compter de cette date, elle était en arrêt de travail. Contestant la légitimité de son licenciement mais aussi son bien fondé et réclamant les indemnités qui en découlent, Mme [L] a en date du 27 novembre 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 24 janvier 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - DIT que la nullité du licenciement pour discrimination en raison de l'état de santé n'est pas encourue; - DIT que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; - DIT que le caractère professionnel de l'accident du 20 juin 2020 n'est pas rapporté ; - DIT que le manquement par l'employeur à son obligation de sécurité n'est pas caractérisé ; - DEBOUTE Mme [U] [L] de son recours et de l' intégralité de ses demandes - DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2] de sa demande reconventionnelle ; - DEBOUTE Mme [L] de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - DIT que Mme [U] [L] devra supporter les dépens de l'instance ; Par déclaration du 9 février 2023, Mme [U] [L] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 25 janvier 2023. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 mars 2023 Mme [L] demande à la cour de : - INFIRMER le jugement sus énoncé ET STATUANTÀNOUVEAU: À titre principal : JUGER que le licenciement est nul CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires à verser à Madame [U] [L] les sommes suivantes : - 16.102 euros à titre d'indemnité pour la nullité du licenciement, - 8.051 euros à titre d'indemnité pour discrimination, - 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. À titre subsidiaire : JUGER que le licenciement de Madame [U] [L] est sans cause réelle et sérieuse : CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires à verser à Madame [L] la somme de 16.102 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En tout état de cause :

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR Sur le licenciement de Mme [L] Pour infirmation du jugement déféré, Mme [L] fait valoir qu'elle a été licenciée en raison de son état de santé alors même qu'elle a été déclarée apte à son poste par le médecin du travail, à l'exception cependant de la gestion des ordures ménagères et que c'est l'employeur qui s'est substitué au médecin du travail pour estimer que son état de santé n'était pas compatible avec son poste sans tenter de prendre les mesures d'accompagnement permettant son maintien dans l'emploi en tant que personne handicapée. Elle estime que son licenciement discriminatoire est nul. Elle ajoute que le remplacement d'un salarié doit résulter d'une embauche d'un autre employé et non du recours à un prestataire extérieur. Elle indique que son licenciement est à tout le moins sans cause réelle et sérieuse. Pour confirmation du jugement, le SDC réplique qu'aucune nullité du licenciement n'est encourue, celui-ci étant intervenu en dehors de toute période de suspension du contrat de travail, que la salariée ne bénéficiait plus d'aucun arrêt de travail d'origine professionnelle et que son licenciement était motivé par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement était perturbé par les absences de l'appelante et la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif. Il estime qu'il n'existe aucun fait laissant présumer une discrimination de Mme [L] en raison de son état de santé. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige était ainsi essentiellement libellée : « Vous avez été convoquée à un entretien préalable en vue de votre éventuel licenciement le 26 mars 2020 sous pli AR qui ne vous est pas parvenu, et pour lequel ni notre bordereau de dépôt, ni accusé de réception ne nous ont été retourné par les services postaux. Nous vous avons convoquée à nouveau par voie d'huissier en raison de ces dif cultés postales liées au covid 19, et votre convocation vous a été délivrée le 23 avril 2020 en vue de l'entretien fixé au 6 mai 2020. Vous n'avez pas daigné vous présenter à cette convocation, nous indiquant le 30 avril 2020 par mail que vous alliez reprendre votre poste le 6 mai 2020, puis le 7, puis après la tenue d'une visite de reprise en justifiant, le 7 mai 2020 à 18h00, de votre statut de travailleuse handicapée. Nous avons immédiatement pris rendez-vous auprès du CIAMT, mis à votre disposition le matériel que vous sollicitiez, puis attendu les conclusions de ladite visite médicale. Le 14 mai 2020, vous avez été déclarée partiellement apte à votre poste de Gardienne logée la gestion des ordures ménagères étant exclues de vos capacités de travail (sortie et rentrée des bacs, manipulation et entretien). Cet aménagement a été mis en oeuvre et vous n'accomplissez plus actuellement cette partie de vos attributions initiales. Postérieurement à cette reprise partielle, nous vous avons convoquée à un 3ème entretien par LRAR du 25 mai 2020 auquel vous vous êtes présentée le 11 juin 2020 assistée de M. [N] [X] [A]. Au cours de cet entretien nous vous avons exposé que la mise en 'uvre de cette restriction d'emploi sans étude de poste ni interrogation du SDC, s'avère impraticable. Nous vous notifions en conséquence par la présente la rupture de votre contrat de travail en raison de la nécessité de pourvoir à votre remplacement complet et de l'impossibilité matérielle de maintenir une organisation de travail présentant un surcoût objectif pour une qualité de service fortement dégradée. En effet nous ne pouvons que constater l'impossibilité de maintenir une telle organisation, qui re présente objectivement un surcoût important et nuit à la qualité de service normal. Les raisons matérielles qui s'opposent à ce que la mesure décidée par le médecin du travail soit pérenne dans le temps, sont lui suivantes : - Vous êtes salariée unique logée dans un petit immeuble d"`habitation comportant 34 lots. Les tâches interdites sont essentielles et ne sont pas susceptibles d'être assurées par un autre salarié ; - Cette restriction est opérée sans limitation dans le temps et radicalement sans aucune alternative d'aménagement ; - Une réduction de rémunération est interdite faute pour vous de bénéficier d'un arrêt de travail à temps partiel thérapeutique, et en raison des dispositions conventionnelles ; - L'embauche d'un salarié non logé assurant cette partie de votre poste excède nos obligations légales l'aménagement ne devant pas contraindre à un recrutement ou une création de poste,et re présente un surcoût minimal de 12 000 € ; - Le recours à un prestataire extérieur non salarié n'offre effectivement pas de prestations comparables à celles cl"un gardien logé en termes de régularité, fiabilité et sécurité et engendre un surcoût Fixe de 500 E TTC. mensuel soit 20% du poste d'entretien. En réponse vous avez indiqué que si nous vous trouvions un logement vous ne vous opposeriez pas à la rupture et que vous aviez signalé dès la visite d'embauche que l'escalier menant au local à poubelles était problématique et pourraient être aménagé. Ces arguments interviennent malheureusement beaucoup trop tardivement alors que le médecin a estimé votre état de santé incompatible avec l'accomplissement de toutes les manipulations, sans considération des installations qu'il n'a jamais inspectées. Il ne nous appartient pas non plus de miser sur une modification future de l'avis médical existant que vous n'avez pas contesté sur la base de vos préconisations. Plus généralement, nous vous rappelons que le contexte de cette notification est le suivant: Engagée le 5 décembre 2017 en qualité de Gardienne logée, vous avez été placée en arrêt de travail le 9 novembre 2018, après une chute dans |`escalier principal sans aucun rapport avec la gestion des containers. Cet accident a entraîné des arrêts de travail continus jusqu'à votre reprise du 5 décembre 2018 et la visite médicale d'aptitude du 13 décembre 2018, au cours de laquelle le Dr [H] [R] préconisait de vous revoir au mois de juin 2019. Un arrêt a cependant été prescrit en rechute le 1er mars 2019 et prolongé mensuellement jusqu'au 30 septembre 2019. A cette date : - votre consolidation a été décidée par le Médecin Conseil de la Sécurité sociale et les arrêts transmis ultérieurement sont expressément délivrés pour maladie simple non professionnelle ; - vous avez mandaté un avocat pour négocier votre départ et plus spécialement la libération de la loge de 30 ml que vous occupez, en ne laissant entrevoir aucune reprise de travail. Vous portiez aussi subitement à cette date, des accusations de harcèlement aussi vagues qu'imprécises, dont une investigation interne menée auprès des occupants a démontré qu'elles étaient totalement dénuées de matérialité. Par la suite et pendant 7 mois : nous avons tenté en vain de faire le point avec vous sur vos perspectives de reprises mais vous avez systématiquement refusez tout examen médical de pré-reprise, tout en évoquant oralement l'existence d'une invalidité et/ou d'un statut RQTH sans en justifier. Dans cette situation particulière nous n'avons pas pu convaincre le médecin du travail de faire un point sur votre état de santé, nous laissant dans le flou le plus total et dans l'incapacité d'organiser' un service pérenne pour l'immeuble. Votre indisponibilité médicale est ainsi continue depuis le 9 novembre 2018 - à l`exception de votre reprise du 5 décembre 2018 au 2.9 février 2019 - après 11 mois de travail effectif, laissant la copropriété sans services normaux de loge pendant prés de 20 mois et la situation actuelle étant à nouveau totalement insatisfaisante et aboutissant à une nouvelle dégradation du cadre de vie des copropriétaires. Un tel contexte ne permet pas de différer davantage un remplacement complet et définitif. La présente notification prendra effet au terme d'un préavis de 3 mois conformément à la convention collective applicable.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.