Cour d'appel, pôle 6 - chambre 5, 12 mai 2026 — n° 22/10111
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement d'un salarié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement est-il nul en raison de harcèlement moral et de discrimination ?
Principe retenu
Le licenciement d'un salarié déclaré inapte est nul s'il est fondé sur des motifs de harcèlement moral ou de discrimination. L'employeur doit respecter l'obligation de sécurité envers ses salariés.
Faits clés
- M. [B] [X] a été déclaré inapte par le médecin du travail en juillet 2019.
- La société a notifié une dispense d'activité au salarié en juillet 2019.
- Le licenciement a été prononcé en octobre 2019 pour inaptitude physique.
- M. [B] [X] a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement.
- Le jugement initial a été infirmé par la cour d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour
statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la pièce n°80 produite par M. [B] [X],
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la nullité du licenciement de M. [B] [X],
Condamne la société [1] à payer à M. [B] [X] les sommes suivantes :
- 4 712 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 471,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [1] de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Paris,
Condamne la société [1] à verser à M. [B] [X] les sommes suivantes :
- 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral ;
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la discrimination subie ;
- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
- 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne à la société [1] de rembourser à Pôle emploi devenu France travail les indemnités de chômage versées à M. [B] [X] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société [1] aux dépens.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [X] a été engagé par la société [1] (ci-après la société) par un contrat de travail à durée déterminée du 19 octobre 2012 ce à compter du 22 octobre en qualité de pilote de production FTTH, groupe d'emplois C dans la grille de classification de la convention collective nationale des télécommunications, le terme de ce contrat étant fixé au 22 juin 2013.
Par un contrat de travail à durée indéterminée du 3 mars 2014, il a été engagé en qualité de chargé et d'implantation du réseau télécom, groupe d'emplois D de la même grille de classification. Ce contrat stipule comme lieu d'affectation [Localité 4].
Par avenant du 5 novembre 2015, le lieu de travail du salarié a été fixé à [Localité 5] ce à compter du 1er octobre 2015.
La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [X] a été placé en arrêt de travail à de nombreuses reprises au cours de la période d'emploi.
A l'issue d'une visite à la demande, le médecin du travail a déclaré le 26 juillet 2019 M. [X] inapte et a précisé : ' L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi '.
Par lettre du 29 juillet 2019, la société a notifié au salarié une dispense d'activité ' pour la période couvrant la procédure en cours.'
M. [X] a été convoqué par lettre du 30 juillet 2019 à un entretien préalable fixé au 9 août suivant.
La société a consulté la commission consultative paritaire qui a rendu l'avis suivant concernant le licenciement de M. [X] : trois voix pour, trois voix contre.
Par lettre du 19 octobre 2019, il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 8 avril 2022 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [X] aux dépens.
M. [X] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 13 décembre 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [X] demande à la cour de :
- infirmer le jugement et plus particulièrement des chefs de jugements ci-après reproduits : * déboute M. [X] de l'ensemble de ses demandes,
* condamne M. [X] aux dépens,
Et le réformer de ces chefs,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes, notamment sur la recevabilité de la pièce n° 80 ;
En conséquence et statuant à nouveau,
- juger l'appel de M. [X] recevable et bien fondé ;
- juger l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [X] recevables et bien fondées ;
- rejeter l'irrecevabilité soulevée par la société [1] et l'en débouter ;
- juger recevable la pièce n° 80 ;
- juger que M. [X] a été victime de harcèlement moral de la part de la société [1] ;
- juger que M. [X] a été victime de discrimination de la part de la société [1] ;
- condamner la société [1] à payer à M. [X] les sommes suivantes :
* dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi : 30 000 euros
* dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité : 20 000 euros
* dommages et intérêts en réparation de la discrimination subi : 30 000 euros
A titre principal sur le licenciement
- juger que le licenciement de M. [X] est nul en raison du harcèlement moral subi ;
- condamner la société [1] à verser à M. [X] les sommes suivantes :
* dommages-intérêts pour nullité du licenciement : 57 000 euros (24 mois)
* indemnité de préavis : 4 712 euros et 472 euros au titre des congés payés (2 mois) ;
A titre subsidiaire sur le licenciement
- juger le licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société [1] à payer à M.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la pièce 80 produite par M. [X]
M. [X] produit aux débats un procès-verbal de constat établi le 18 octobre 2021 par un huissier de justice (pièce 80) retranscrivant un enregistrement d'un entretien entre le salarié, une personne présentée comme Mme [W] et une personne présentée comme M. [S].
La société fait valoir que M. [X] n'a pas interjeté appel des chefs du jugement déclarant cette pièce irrecevable. Elle soutient qu'elle est irrecevable car l'enregistrement a été réalisé à l'insu de ces personnes et que sa communication n'obéit à aucune nécessité. Elle fait valoir qu'elle caractérise une atteinte disproportionnée à ses droits mais également au droit à la vie privée des deux salariés enregistrés. Elle souligne que les identités des personnes ne sont pas confirmées dans la mesure où l'huissier indique qu'elles ont été suggérées par le salarié, que l'enregistrement lui-même n'est pas produit et que la date de cet entretien n'est pas précisée. Elle fait valoir qu'il est impossible de vérifier la réalité des propos tenus. Elle ajoute que cette pièce constitue une tentative de preuve à soi-même car comme le reconnaît le salarié, c'est essentiellement lui qui parle.
M. [X] souligne que cette pièce n'a pas été contestée auparavant et n'a pas donné lieu à une plainte pénale. Il soutient que la décision des premiers juges n'a pas autorité de chose jugée quant à cette fin de non-recevoir dans la mesure où le dispositif du jugement ne l'évoque pas. Il fait valoir que cette pièce est pertinente car elle contribue à l'appréciation du contexte professionnel litigieux, nécessaire car l'employeur conteste la matérialité même des faits allégués, proportionnelle cette retranscription ne portant que sur des éléments professionnels sans atteinte à la vie privée. Elle permet selon lui de prouver qu'il a exprimé un ressenti de harcèlement, qu'il a alerté sa hiérarchie et le service des ressources humaines sur ce point, que le lien entre le travail et la santé est établi, que l'absence de soutien malgré les alertes est démontré, que sa mise à l'écart professionnelle et son isolement sont évoqués ainsi que la discrimination et une comparaison dévalorisante et que la preuve est rapportée que cet entretien a pour objet la souffrance au travail non disciplinaire. Il précise que cette pièce constitue un témoignage de sa part et que les deux personnes du service des ressources humaines n'ont pas contesté ses propos.
Dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l'espèce, d'une part, il est établi et non contesté par M. [X] que cet enregistrement a été réalisé par ses soins à l'insu des personnes du service des ressources humaines.
D'autre part, il résulte du jugement que les premiers juges ont omis de statuer sur la fin de non-recevoir proposée par la société puisque s'ils ont déclaré cette pièce irrecevable dans la partie motivation de la décision, le dispositif de la décision ne comporte pas de déclaration d'irrecevabilité de cette pièce et la société a été déboutée uniquement de sa demande au titre des frais irrépétibles, de sorte que M. [X] ne pouvait pas interjeté appel du jugement pour ce qui concerne cette fin de non recevoir.
Enfin, M. [X] considère dans ses écritures que cette pièce retranscrit ses propos, son ressenti, l'alerte qu'il a donnée et la dégradation de son état de santé. Il ne met pas en exergue de propos tenus par ses interlocuteurs venant au soutien de son allégation de harcèlement moral et d'une discrimination. Or la cour constate que M. [X] produit à l'appui de ses demandes de nombreux courriels par lesquels il formule des interrogations sur sa situation professionnelle, des réclamations, une description du contexte professionnel et de la situation de harcèlement moral qu'il estime subir outre des éléments concernant selon lui une inégalité de traitement. Il verse également aux débats des documents concernant son état de santé.
Il s'en déduit que la production de cet enregistrement n'est pas indispensable à l'exercice du droit à la preuve et au soutien des demandes du salarié de sorte que cette pièce sera déclarée irrecevable.
Sur le harcèlement moral
M. [X] soutient qu'il a été victime d'un harcèlement moral car :
- ses droits et avantages ont été remis en cause de manière injustifiée ;
- ses conditions de travail se sont dégradées ;
- il a été porté atteinte à la dignité et au respect ;
- l'employeur a fait preuve d'une absence totale de réaction adaptée ;
- son état de santé s'est corrélativement dégradé.
La société conteste tout harcèlement moral.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, il appartient au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Les faits allégués à ce titre par M. [X] seront examinés successivement.
Sur un refus d'alignement salarial pourtant acté
M. [X] expose que lors de son arrivée en Ile de France au mois d'octobre 2015, il a constaté que son salaire était inférieur de 3 000 euros à la moyenne de recrutement en Ile de France, que son supérieur hiérarchique, M. [A], a accepté un alignement salarial à raison de 50% au cours de l'année et de 50% l'année suivante. Il ajoute qu'à la suite du départ de ce dernier et de l'arrivée de M. [Y], ce réajustement de sa rémunération ne s'est pas poursuivi. Il fait valoir que le fondement de sa demande est le principe d'égalité de traitement à compter de 2016.
Il produit à ce titre :
- un courriel de sa part du 5 avril 2016 adressé à M. [A] dans lequel il expose que son salaire est inférieur de 3 000 euros à la moyenne de recrutement en Ile de France et établit un compte rendu d'un entretien avec le destinataire de cet écrit et la position adoptée par ' [Q] ' ;
Décisions liées
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.