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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 5, 12 mai 2026 — n° 22/08733

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de Mme [Q] [J] [R] est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence d'une telle cause, le licenciement est considéré comme abusif.

Faits clés

  • Mme [J] [R] a été victime d'un accident du travail le 8 mars 2021.
  • La société a convoqué Mme [J] [R] à un entretien préalable au licenciement le 26 avril 2021.
  • Le licenciement a été notifié par lettre recommandée le 30 avril 2021 pour faute grave.
  • Mme [J] [R] a contesté son licenciement et a saisi le conseil de prud'hommes le 3 juin 2021.
  • La cour a infirmé le jugement de première instance et a reconnu le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement en toutes ses dispositions; Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Dit que le licenciement de Mme [Q] [J] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la société (EURL) [Adresse 2] à payer à Mme [Q] [J] [R] les sommes suivantes : * 3 448,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis; * 344,85 euros au titre des congés payés afférents; * 1 006,63 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement; * 3 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; * 263,62 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire; * 26,36 euros au titre des congés payés afférents; Dit que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce; Condamne la société (EURL) [1] à payer à Mme [Q] [J] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Déboute les parties du surplus de leurs demandes; Condamne la société [Adresse 2] aux dépens de première instance et en appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er mai 2018 à effet du 2 novembre 2017, la société (EURL) [1] (ci-après la société) a embauché Mme [Q] [J] [R] en qualité d'agent d'entretien, statut ouvrier, position 1, coefficient 170 moyennant une rémunération nette mensuelle de 1 200 euros pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de service à la personne du 20 septembre 2012. La société occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Le 8 mars 2021, Mme [J] [R] a été victime d'un accident du travail. La salariée a présenté un arrêt de travail jusqu'au 12 mars 2021, prolongé jusqu'au 21 mars suivant. Par lettre recommandée datée du 13 avril 2021, la société a convoqué Mme [J] [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 avril suivant et lui a notifié par sms sa mise à pied à titre conservatoire. Par décision du 21 avril 2021, l'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l'accident. Par lettre recommandée datée du 13 avril 2021, la société a convoqué Mme [J] [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 avril suivant. Par lettre recommandée datée du 30 avril 2021, la société a notifié à Mme [J] [R] son licenciement pour faute grave. Par lettre recommandée datée du 7 mai 2021, la salariée a contesté les griefs retenus à son encontre. Contestant son licenciement, Mme [J] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun le 3 juin 2021 qui, par jugement du 7 septembre 2022 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a : - débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - condamné la salariée à verser à la société la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la salariée aux dépens. Par déclaration du 17 octobre 2022, Mme [J] [R] a régulièrement interjeté appel de ce jugement. Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [J] [R] demande à la cour de : infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau, - fixer son salaire moyen à la somme de 1 724,29 euros correspondant à la moyenne des derniers trois mois de salaire; - juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre principal, subsidiairement, dire le licenciement pour cause réelle et sérieuse; en conséquence, - condamner la société au paiement des sommes suivantes: à titre principal, - déclarer les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail inconventionnelles aux articles 10 de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail et 24 de la Charte sociale européenne; - 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; à titre subsidiaire, - 6 897,16 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (4 mois); en tout état de cause, - 1 472,84 euros à titre d'indemnité légale de licenciement; - 263,62 euros à titre de rappel de salaire lié à la mise à pied conservatoire; - 26,36 euros au titre des congés payés afférents; - 3 448,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis; - 344,85 euros au titre des congés payés afférents; - juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l'envoi à la défenderesse de la convocation au bureau de conciliation (article 1231-7 du code civil); - condamner la société au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner la société aux dépens.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la rupture du contrat de travail La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : " (...) Vous étiez présente à cet entretien qui s'est déroulé en présence de votre conseiller. Cependant après réexamen de votre dossier, nous vous indiquons que nous avons décidé de vous licencier pour fautes graves, pour les motifs suivants : Le 13 avril dernier, à 8 h 30, vous vous êtes présenté au siège de notre société au pouvoir récupérer votre véhicule de service. Vous avez tenu des propos très véhéments et totalement injustifiés a l'encontre de la dirigeante de la société, en lui reprochant d'avoir mentionné dans une déclaration d'accident du travail vous concernant, (vous aviez chuté sur votre lieu de travail) de ne pas porter de chaussures de sécurité. Pour ces motifs, vous avez alors violemment giflé votre dirigeante qui a légitimement porté plainte auprès des services de police. Ces agressions illégitimes tant verbales que physiques, ont sérieusement perturbé la dirigeante avec laquelle vous travaillez régulièrement pour effectuer les prestations requises par les clients. De plus, il apparait que courant mars 2021, vous n'avez pas respecté les consignes de sécurité indispensables rappelées par votre dirigeante, à savoir le port des chaussures de sécurité. Vous avez donc manqué a d'importantes obligations élémentaires de sécurité. Enfin, vous effectuez régulièrement les tâches qui vous sont confiées avec une grande négligence. L'ensemble de ces faits, et en particulier votre agression verbale et physique et le non-respect des règles de sécurité caractérisent des fautes graves. Nous vous informons que nous avons, en conséquence, après réflexion, décidé de vous-licencier pour les fautes graves ci-dessus énoncées. Les explications que vous nous avez données lors de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier cette décision. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise s'avère donc impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement à la date d'envoi de la présente lettre de licenciement, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. (...)" * sur le bien-fondé du licenciement En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L'employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve. La société retient plusieurs griefs à l'encontre de la salariée : - des propos très véhéments et injustifiés à l'encontre de la dirigeante; - une gifle à la dirigeante; - le non-respect des consignes de sécurité, en l'occurrence le défaut de port des chaussures de sécurité; - l'accomplissement de ses tâches avec une grande négligence. La salariée conteste tous les griefs. * sur le grief tiré des propos très véhéments et injustifiés à l'encontre de la dirigeante La société verse aux débats une attestation de M. [U] [R] [H], mari de la dirigeante de la société, qui déclare avoir entendu le 13 avril 2021, vers 8h40, des cris alors que Mme [J] [R] se trouvait dans le bureau avec sa femme. Il précise qu'il se trouvait dans la cuisine située "pas très loin du bureau". Cette attestation qui émane du conjoint de la dirigeante n'est pas corroborée par d'autres éléments de sorte que le grief n'est pas caractérisé. * sur le grief tiré de la gifle à la dirigeante La société se prévaut là encore de l'attestation de M. [R] [H] qui, dans les conditions ci-dessus rappelées, déclare qu'il est venu dans le bureau et a vu sa femme "avec le visage rouge sur le côté droit". Il déclare encore que, sous le choc, sa femme a appelé le comptable pour lui raconter les faits et lui demander ce qu'elle devait faire. M. [R] [H] déclare encore qu'il a accompagné sa femme au commissariat car elle tremblait et ne se sentait pas bien. La société verse également aux débats le procès-verbal de dépôt de plainte de Mme [Q] [I] [O] [L] épouse [R] [H] reçue le 13 avril 2021 à 8h30. Mme [I] [O] [L] a déclaré : "Elle [Mme [J] [R]] était très énervée concernant la lettre, et par la même occasion je lui ai dit que j'avais dû mentionner dans la déclaration qu'elle ne portait pas ses chaussures de sécurité, elle est alors venue vers moi et m'a portée une gifle au niveau de la joue droite" . Est alors mentionné par le brigadier de police : "vu et exact présente une trace rouge". Il résulte de ces éléments que la marque d'une gifle sur la joue droite de la dirigeante est avérée; qu'en revanche, aucun élément ne corrobore la déclaration du mari de la dirigeante pour imputer le geste à la salariée. A cet égard, la cour relève que la société ne produit aucun élément sur les suites données à la plainte pénale. Partant, le grief n'est pas caractérisé. * sur le grief tiré du défaut de port des chaussures de sécurité Il ressort de la déclaration d'accident du travail survenu le 8 mars 2021 à 13h06 que Mme [J] [R] était en train de nettoyer le sol lorsqu'elle a glissé sur le sol humide - l'employeur ayant émis la réserve suivante : "la salariée ne porte pas les chaussures de sécurité fournie par la société, mais une paire de chaussure "classique". La société rapporte la preuve qu'elle avait remis à Mme [J] [R] une deuxième paire de sabots de sécurité en taille 40 le 5 janvier 2021 et que Mme [J] [R] avait signé un document l'informant du port obligatoire des vêtements de travail et des équipements de protection individuelle. Toutefois, elle ne démontre pas que la salariée ne portait pas ses chaussures de sécurité le 8 mars 2021. Le grief n'est donc pas caractérisé. * sur la négligence dans l'accomplissement des tâches La société verse aux débats des courriels de : - [P] [W]; - [Y] [M] (mais se terminant par "Mme et Mr [A]"; - [Z] [S]; - [E] [B] (mais se terminant par "[K] [B]". Les trois premiers courriels émanent de personnes se présentant comme clients de la société. Les courriels de Mme [W] et de M. [S] ne mentionnent qu'un prénom "[Q]". Aucun de ces courriels n'est circonstancié et leur teneur n'est pas corroborée par une attestation répondant aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile permettant notamment d'identifier l'auteur des déclarations. Le courriel de Mme [B] qui se présente comme une collègue de Mme [J] [R] n'est pas non plus circonstancié et n'est pas corroboré par une attestation conforme aux exigences rappelées dans le paragraphe précédent. Partant, le grief n'est pas caractérisé. Il s'ensuit que le licenciement de Mme [J] [R] non seulement ne repose pas sur une faute grave mais est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre. * sur les conséquences du licenciement * sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis due à Mme [J] [R] correspond au montant des salaires et avantages que la salariée aurait perçus si elle avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis d'une durée de deux mois. La société sera donc condamnée à payer à Mme [J] [R] la somme exacte et non utilement contestée de 3 448,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 344,85 euros au titre des congés payés afférents. La décision des premiers juges sera infirmée à ces titres. * sur l'indemnité légale de licenciement En application des articles L.1234-9, R. 1234-1 et R.

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