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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 7, 7 mai 2026 — n° 22/06462

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'employeur peut-il demander le remboursement d'un trop-perçu d'indemnité de licenciement ?

Principe retenu

L'employeur a le droit de demander le remboursement d'un trop-perçu d'indemnité de licenciement lorsque le montant versé dépasse ce qui est légalement dû. La cour rappelle que l'indemnité légale doit être calculée selon les dispositions prévues par la loi.

Faits clés

  • Mme [K] [C] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
  • Elle a perçu une indemnité conventionnelle de licenciement de 6 256,90 euros.
  • L'indemnité légale qui lui était due était de 3 191,60 euros.
  • L'employeur a demandé le remboursement du trop-perçu de 3 065,30 euros.
  • Le conseil de discipline a rendu un avis défavorable au licenciement pour faute grave.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, dans les limites de l'appel, DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [K] [C] de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de ses conditions de travail et des circonstances ayant entouré son licenciement ; CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (l'ACOSS) tendant au remboursement du trop-perçu de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; STATUANT A NOUVEAU sur le chef infirmé et Y AJOUTANT : CONDAMNE Mme [K] [C] à payer à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (l'ACOSS) la somme de 3 065,30 euros en remboursement du trop-perçu d'indemnité de licenciement ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Mme [K] [C] à payer à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (l'ACOSS) la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [K] [C] aux dépens en cause d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 11 juin 2019, Mme [K] [C] a été embauchée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (l'ACOSS), qui a pour mission principale de collecter et redistribuer les cotisations et contributions destinées au financement du régime social français et qui compte plus de dix salariés, en qualité de manager stratégique niveau VIII de la grille des informaticiens, moyennant une rémunération brute mensuelle de base correspondant au coefficient 570 auquel s'ajoutent 161 points de compétences. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957. Par courrier du 22 février 2021, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 9 mars suivant, avec mise à pied conservatoire assortie d'un maintien de salaire. Le 10 mars 2021, l'[1] a saisi le conseil de discipline régional afin qu'il se prononce sur la procédure de licenciement pour faute grave initiée à l'encontre de l'intéressée, qui a rendu un avis le 25 mars 2021 défavorable au « licenciement pour faute grave sans indemnité » proposé par l'[1], considérant que le dossier présenté par la direction de l'agence ne comportait pas des éléments suffisamment précis pour justifier un licenciement. Par lettre du 29 mars 2021, Mme [C] s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse, son employeur lui reprochant des propos et comportement discriminatoires en raison de l'origine ethnique de certains agents du CSA, service dont elle était la responsable, des propos et comportements discriminatoires en raison du handicap de l'administrateur [2] au sein du CSA, des faits, propos et comportements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, susceptible de porter atteinte aux droits, à la dignité et à la santé physique et mentale des collaborateurs du CSA, ainsi que le non-respect des consignes de sécurité sanitaire liées à la crise covid-19. Le 26 avril 2021, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, prononcer l'annulation de la mise à pied conservatoire, la nullité du licenciement, et obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 2 juin 2022 notifié le 9 juin suivant, le conseil de prud'hommes de Bobigny a statué en ces termes : - Déboute Mme [C] de l'ensemble de ses demandes ; - Déboute l'EPA [1] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ; - Condamne Mme [C] aux entiers dépens. Par déclaration du 27 juin 2022, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions transmises par voie électronique le 26 septembre 2022, Mme [C] demande à la cour de : - Infirmer le jugement ; En conséquence, - Requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamner l'[1] à lui verser la somme de 22 341,23 euros (3,5 mois) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamner l'[1] à lui verser la somme de 40 000 euros au titre du préjudice moral ; - Condamner l'[1] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner l'[1] aux entiers dépens. Par conclusions transmises par voie électronique le 16 décembre 2022, l'[1] demande à la cour de : A titre principal : - Juger irrecevable la nouvelle demande de Mme [C] tendant à la condamnation de l'[1] au versement de la somme de 40 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes ; - Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'[1] de sa demande reconventionnelle tendant à condamner Mme [C] au remboursement du trop-perçu d'indemnité de licenciement. En conséquence : - Débouter Mme [C] :

Motivations de la décision

MOTIFS Sur le bien-fondé du licenciement : Mme [C] conteste la matérialité des faits reprochés, faisant valoir notamment que les accusations portées à son encontre sont imprécises, non datées ou invraisemblables. L'employeur soutient que l'ensemble des griefs est fondé. *** En application de l'article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants : « (...) Bien que la gravité des faits reprochés soit incontestable, nous ne souhaitons pas prendre à votre encontre une mesure privative d'indemnités de rupture du contrat de travail. Nous décidons donc de réévaluer la graduation de la sanction initialement envisagée est de vous licencier pour faute simple pour les motifs suivants : 1. Propos et comportements discriminatoires en raison de l'origine ethnique de certains agents du CSA, service dont vous êtes la Responsable. Sur ce point, nous vous reprochons : ' D'avoir tenu des propos et/ou d'avoir eu des agissements racistes visant : o Monsieur [F] [R], placé directement sous votre responsabilité hiérarchique. En effet : - De très nombreux agents du CSA ont indiqué qu'en raison de sa couleur de peau et de l'odeur qu'il dégagerait, vous ne souhaitez pas entrer dans son bureau ; - Monsieur [G] [P], nous a quant à lui indiqué que lorsque vous avez découvert que Monsieur [F] [R] était parti plus tôt en raison d'un épisode caniculaire, « Comment s'est possible ' Il est noir, africain. C'est quoi ce fainéant ' ». o Monsieur [O] [Z], placé directement sous votre responsabilité hiérarchique. Vous qualifieriez, en effet, ce dernier de « niakoué ». ' D'avoir posé des questions très intrusives sur les origines familiales de plusieurs agents du CSA et d'avoir tenu des discours communautaristes pouvant être perçus comme intimidants et/ou déstabilisants. 2. Propos et comportements discriminatoires en raison du handicap de Monsieur [G] [P], administrateur [2] au sein du CSA, qui, à la suite d'un accident, a été arrêté deux ans et s'est retrouvé tétraplégique. 3. Faits, propos et comportements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, susceptible de porter atteinte aux droits, à la dignité et à la santé physique et mentale des collaborateurs du CSA dont vous êtes la Responsable. A cet égard, nous vous reprochons : ' D'avoir sciemment surchargé de travail inutile ou, au contraire, sous-chargé d'activité plusieurs agents du CSA ; ' D'avoir tenu des propos déplacés, non professionnels, parfois grossiers, pouvant être dégradants ou humiliants ; ' D'avoir dénigré et critiqué, à de très nombreuse reprises, plusieurs agents du CSA, y compris votre hiérarchie, en public ; ' D'avoir eu des comportements managériaux inappropriés ; o Hurlements et cris sur vos collaborateurs, o Mise en place de pratiques visant à organiser une surveillance déloyale de l'activité des agents du CSA, o Consigne aux prestataires externes visant à ne pas s'adresser à M. [J], manager au sein de votre équipe, et à ses collaborateurs, o Réprimande à plusieurs reprises, de vos collaborateurs par mail collectif avec toute la ligne managériale en copie. ' De vous être acharnée sur l'un de vos collaborateurs, Monsieur [O] [Z] technicien d'exploitation au sein du CSA, placé directement sous votre responsabilité hiérarchique. Ce dernier est, en effet, présenté par de nombreux autres agents du CSA comme votre « souffre-douleur » ou votre « bouc-émissaire ». 4. Non-respect des consignes de sécurité sanitaire liées à la crise Covid-19 ' Non-respect des consignes de port du masque ; Non-respect des consignes relatives au télétravail et à la présence sur site en vigueur au sein de l'Acoss depuis mars 2020. ('). ». En ce qui concerne le grief tiré de propos et comportements discriminatoires en raison de l'origine ethnique de certains agents du CSA : Il ressort des pièces du dossier que le 6 octobre 2020, le syndicat [3] a alerté la direction des ressources humaines de difficultés concernant la situation de nombreux agents du centre des services (CSA) à la DSI du fait des « propos et du comportement de leur responsable », des collègues d'autres services ayant également été témoins de ces agissements, à raison de dénigrements, cris, absence d'accompagnement et de propos ayant à plusieurs reprises « dépassé les limites acceptables ». À la suite de cette alerte, l'employeur a diligenté une enquête interne réalisée par deux membres du conseil économique et social (CSE) de l'organisme, un délégué syndical [3] et une psychologue du travail. Au soutien de ses allégations relatives aux propos discriminatoires tenus par la salariée en raison de l'origine ethnique de certains agents, l'employeur produit notamment : - des attestations et comptes-rendus d'entretien émanant de plusieurs salariés, notamment MM. [Z], [T], [P] et [L], qui font état de ce que Mme [C] avait indiqué à plusieurs reprises qu'elle ne souhaitait pas entrer dans le bureau de M. [R], en raison de son odeur corporelle qu'elle reliait à sa couleur de peau, ou avait tenu des propos tels que : « Comment c'est possible ' Il est noir, africain. C'est quoi ce fainéant ' » ; - des attestations émanant de M. [Z] et de M. [N] relatant également des propos à caractère raciste tenus à l'encontre de M. [Z] en raison de son origine asiatique, M. [N] précisant avoir vu celui-ci arriver sur son lieu de travail en pleurs et déclarant à d'autres collègues : « j'en ai marre qu'on me traite de niakoué tous les jours » ; - une attestation de M. [Q] et des comptes-rendus d'entretien de MM. [J] et [T] qui relatent des questions intrusives de leur responsable quant à leurs origines ainsi que des propos communautaristes. Si l'appelante soutient que les accusations formulées à son égard ne sont nullement datées, qu'elle est atteinte d'un syndrome de fatigue chronique et reconnue travailleur handicapé depuis le 23 juin 2019, et qu'elle assurait l'essentiel de ses missions en télétravail depuis plus d'an an, circonstance qui ne ressort pas des éléments du dossier, les arguments développés et les pièces qu'elle produit ne permettent pas de remettre en cause la valeur probante de ces attestations, peu important notamment la circonstance que tous les faits ne soient pas précisément datés. La matérialité et l'imputabilité de ce grief sont ainsi établies. En ce qui concerne le grief tiré de propos et comportements discriminatoires en raison du handicap de l'administrateur [2] au sein du CSA, M. [G] [P] : L'employeur produit à cet égard une attestation de M. [Z] faisant état de propos désobligeants tenus à l'encontre de M. [P] à raison de son handicap, tels que : « C'est un handicapé. Il y a pire que lui comme handicap et en plus il ne vient pas tous les jours. Il ne fait rien, c'est un fainéant » ainsi qu'une attestation de l'intéressé indiquant : « Le premier jour de son arrivée, Mme [C] m'a dit expressément « Tu es handicapé. Tu ne peux pas faire tout ce que tu fais ». Elle m'a retiré, au fur et à mesure, toutes mes tâches ». Les arguments développés par la salariée, relatifs au caractère contradictoire de ces attestations, ou au fait qu'elle-même souffrait de handicap, ne permettent pas de remettre en cause la valeur probante de ces éléments. Ce grief est ainsi établi. En ce qui concerne le grief tiré des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, susceptible de porter atteinte aux droits, à la dignité et à la santé physique et mentale des collaborateurs du CSA :

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