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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 13, 12 mai 2026 — n° 26/02611

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de mesure d'instruction in futurum pour prouver le caractère abusif d'un licenciement peut-elle être acceptée malgré le secret professionnel de l'avocat impliqué ?

Principe retenu

Les mesures d'instruction sollicitées doivent être indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées aux intérêts en présence. Le secret professionnel de l'avocat doit être respecté, sauf justification légitime de la part du requérant.

Faits clés

  • M. [F] [S] a été révoqué de son mandat de dirigeant et licencié pour faute grave.
  • Il a demandé une mesure d'instruction pour prouver l'abus de son licenciement.
  • L'ordonnance du président du tribunal judiciaire a rejeté sa demande.
  • M. [S] a interjeté appel de cette décision.
  • La cour a confirmé l'ordonnance de rejet.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour : Confirme l'ordonnance du 9 janvier 2026 du président du tribunal judiciaire de Paris ayant rejeté la demande de mesure d'instruction de M. [F] [S], Laisse les dépens à la charge de M. [F] [S]. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Exposé du litige

*** Le 17 novembre 2025, M. [F] [S] a été révoqué de son mandat de dirigeant au sein de la société [1], dont l'actionnaire majoritaire est la société [2] (la société [3]), et licencié pour faute grave. Par requête du 8 janvier 2026, M. [S] a sollicité la mise en 'uvre d'une mesure d'instruction in futurum aux fins de prouver le caractère abusif de son licenciement et la violation du secret professionnel par l'avocate du groupe [3], Mme [H] [P], qu'il prétend être également son ancienne avocate, en accédant aux échanges survenus entre cette dernière et son ancien employeur au sujet des actes qui lui ont été reprochés. Selon ordonnance du 9 janvier 2026, le président du tribunal judiciaire de Paris a rejeté sa demande. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire le 27 janvier 2026, M. [S] a demandé au président du tribunal judiciaire de rétracter son ordonnance et interjeté appel de cette décision. Le 29 janvier 2026, la demande de rétraction de cette ordonnance a été rejetée par le président du tribunal judiciaire de Paris. La cour a reçu le dossier du tribunal judiciaire de Paris le 9 février 2026 et M. [S] a été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 février 2026. Aux termes de sa déclaration d'appel dont les termes sont repris oralement à l'audience, M. [S] demande à la cour de : - rétracter l'ordonnance, - faire droit à sa requête, ainsi, - constater qu'il justifie d'un motif légitime à voir ordonner les mesures d'instruction qu'i1 requiert, - constater qu'il a dûment justifié, dans sa requête, l'existence de circonstances concrètes qui commandent qu'il soit dérogé au principe de la contradiction, tenant à la nature volatile et/ou sensible des informations collectées, à la gravité des faits à établir ainsi qu'au comportement de Mme [P], - désigner un commissaire de justice ou une étude de commissaires de justice en qualité de mandataire, qui pourra se faire assister par et/ou se substituer tout commissaire de justice territorialement compétent de son choix, avec mission de : - se rendre au sein du cabinet d'avocats [4], société d'exercice libéral par actions simplifiée d'avocats immatriculée au RCS de Paris sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est situé [Adresse 3], et/ou en tout autre lieu permettant un accès direct et immédiat aux postes informatiques (fixes et/ou portables) et aux boites email mises à la disposition de Mme [P] et de M. [T] [U] par ledit cabinet d'avocats ainsi qu'au téléphone portable utilisé par Mme [P] pour ses besoins professionnels et sa messagerie Whatsapp, - rechercher, extraire et conserver copie par tout moyen de son choix, y compris en installant des logiciels spécialisés, dans les matériels informatiques et téléphoniques précités (y inclus arborescence, messageries professionnelles, Whats App), l'ensemble des documents, correspondances électroniques et leurs annexes : échangés (i) entre Mme [P] et M. [B] [D], tant sur les adresses email de ce dernier que sur sa messagerie téléphonique ou Whats App, (ii) entre Mme [P] et M. [C] [A], tant sur l'adresse email de ce dernier que sur sa messagerie téléphonique ou Whats App, (iii) entre Mme [P] et M. [R] [E], tant sur l'adresse email de ce dernier que sur sa messagerie téléphonique ou Whats App, (iv) entre M. [T] [U] et M. [B] [D], tant sur les adresses email de ce dernier que sur sa messagerie téléphonique ou Whats App, (v) entre M. [T] [U] et M. [C] [A], tant sur l'adresse email de ce dernier que sur sa messagerie téléphonique ou Whats App, (vi) entre M. [T] [U] et M. [R] [E] tant sur l'adresse email de ce dernier que sur sa messagerie téléphonique ou Whats App, (vii) entre toute personne du cabinet [4] et Mme [P] et M. [B] [D] ou M. [R] [E] ou M.

Motivations de la décision

SUR CE, Le président du tribunal judiciaire a rejeté la demande aux motifs que : - M. [S] ne démontre pas que Mme [P] soit ou ait été son avocat, - les mesures demandées ont pour objet d'appréhender des éléments de preuve portant une atteinte à la confidentialité des échanges entre la société [3] et son avocat, disproportionnée au regard du procès futur envisagé et des motifs légitimes présentés dans la requête de sorte qu'elles ne sont pas légalement admissibles. M. [S] soutient que : - il lui a été reproché la dissimulation d'une série d'opérations réalisées dans un but personnel contraire à l'intérêt social de la société [1], notamment des acquisitions de lots immobiliers au sein de la Tour Montparnasse, dont le groupe [3] est le promoteur principal de la rénovation, effectuées par le biais de sa société [5], dont M. [K], son chauffeur, est le dirigeant de façade, alors que le groupe [3] était parfaitement informé des opérations dont il prétend qu'elles lui auraient été dissimulées, - sa requête vise à réunir les preuves de la violation par Mme [P] du secret professionnel auquel elle était tenue à son égard en sa qualité d'avocate et du conflit d'intérêts dans lequel elle s'est trouvée en participant activement à sa révocation, - il ne dispose pas d'autre moyen probatoire pour prouver cette violation que d'accéder aux échanges survenus entre son ancienne avocat et son ancien employeur au sujet des opérations qui lui sont reprochées, - en parallèle des missions qu'elle effectuait pour le groupe Foncière [3], Mme [P] lui a prodigué personnellement, de manière régulière et continue depuis 2012, des services de conseil juridique, rédaction d'acte et secrétariat juridique pour la structuration de son patrimoine personnel et familial, comme en témoigne une série d'échanges issus de sa boîte mail personnelle (distincte de sa boîte mail professionnelle utilisée pour échanger avec Mme [P] sur les sujets juridiques du groupe [3]), notamment pour un projet de constitution de société pour sa collection de voitures de sport, sa holding d'investissement personnelle [6], sa société familiale [7], sa société [8] et ses sociétés [5] et [9], - la société [5] avait notamment pour finalité de lui permettre d'acquérir, en toute discrétion et dans l'intérêt de la société [1], divers lots immobiliers de la Tour Montparnasse pour éviter qu'ils tombent entre des mains hostiles au projet de réhabilitation qu'il pilotait pour le compte du groupe [3], ce dont Mme [P] avait parfaitement connaissance, puisqu'elle a reçu son chauffeur, M. [K], dirigeant de façade de la société [5], pour lui faire signer les actes constitutifs de celle-ci et qu'elle a réalisé plusieurs prestations en lien avec cette société, - l'affirmation de Mme [P] pour justifier de son intervention dans le cadre des opérations en lien avec la société [5], au c'ur du processus de sa révocation et de son licenciement, selon laquelle elle pensait agir pour le compte et sur les instructions du groupe [3] qui serait selon elle son seul client, est démentie par le fait qu'elle échangeait avec lui-même via son adresse mail personnelle, et non celle de [3], et que parmi les documents qu'elle lui a remis personnellement, figuraient précisément ceux relatifs à la société [5], preuve que les diligences effectuées à ce titre l'ont été en qualité d'avocate de M. [S] et non d'avocate du groupe [3], - il ne peut être soutenu que les consultations qui lui étaient adressées au sujet de la fiscalité et du régime juridique applicables à sa situation familiale, ses activités et sociétés personnelles, auraient été faites à la demande et pour le compte du groupe [3] et non pour son compte personnel, de sorte qu'il est incontestable que Mme [P] était son avocate personnellement en parallèle des opérations effectuées pour le compte du groupe [3], - le secret professionnel de l'avocat ne constitue pas un obstacle absolu à une mesure d'instruction in futurum dès lors que celle-ci est indispensable à l'exercice du droit à la preuve, est proportionnée aux intérêts antinomiques, n'excède pas ce que qui est nécessaire à la manifestation de la vérité, est en lien avec l'objet du futur débat au fond et est assortie de garanties adéquates conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, - la mesure demandée re présente son unique moyen de démontrer la collusion entre son ancienne avocate, qui conteste l'avoir été, et son ancien employeur visant à l'évincer de son emploi et la violation du secret professionnel au profit du groupe [3], - elle re présente une atteinte mesurée et proportionnée au secret professionnel et aux intérêts en présence, dès lors qu'elle ne vise pas à révéler les confidences du groupe [3] à son conseil, mais uniquement les informations que Mme [P] a transmises en violation du secret professionnel au groupe [3] concernant les opérations personnelles de son employé (en particulier s'agissant de la société [5]), - les garanties adéquates ont été prises, telles la présence du bâtonnier lors des opérations et le placement des documents sous séquestre permettant de respecter les conditions légales et le caractère circonscrit de la mesure aux seuls échanges (courriels, Whats App et pièces jointes) entre, d'une part, Mme [P] ou son collaborateur M. [T] [U] et, d'autre part, trois interlocuteurs précis du groupe [3] (MM. [B] [D], [C] [A] et [R] [E]), à une période temporelle restreinte de moins de six mois, comprise entre le 24 juin 2025 (un mois avant la date de la publication de l'article de presse ayant prétendument révélé au groupe Foncière [3] les opérations litigieuses) et le 5 décembre 2025 (date de son licenciement) et à l'utilisation de mots-clés spécifiques permettant d'exclure tout document étranger au litige. Par ailleurs, M. [S] renvoie aux moyens mentionnés dans sa requête, quant à la réunion des conditions prévues aux articles 145 et 493 du code de procédure civile, à savoir : - l'existence d'une demande formée avant tout procès, - l'existence d'un motif légitime puisqu'estimant que son licenciement est abusif et que Mme [P] a violé le secret professionnel à son égard, il a besoin de connaître l'étendue des informations transmises par Mme [P], - l'existence de circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe du contradictoire puisqu'en empruntant une voie contradictoire, il s'exposerait à un risque élevé de déperdition définitive d'éléments de preuve indispensables à l'exercice de ses actions judiciaires à venir. Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Constituent des mesures légalement admissibles, au sens de ce texte, des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi. Le droit à un procès équitable, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, implique que chaque partie à l'instance soit en mesure d'apporter la preuve des éléments nécessaires au succès de ses prétentions. Les correspondances entre un avocat et son client sont couvertes par le secret professionnel en application de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 relative à la profession d'avocat. En application de l'article 4 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats, l'avocat ne peut commettre aucune divulgation contrevenant au secret professionnel, à moins qu'il n'assure sa propre défense devant une juridiction.

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