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Cour d'appel, 2ème chambre section a, 30 avril 2026 — n° 25/03000

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de l'inexécution d'un jugement par un copropriétaire ?

Principe retenu

L'inexécution d'un jugement entraîne la radiation de l'affaire et peut donner lieu à des condamnations aux dépens et à des frais irrépétibles. La réinscription de l'affaire est possible sous condition de justification de l'exécution de la décision attaquée.

Faits clés

  • La SCI SEROLU a été condamnée à payer des charges de copropriété impayées.
  • Le jugement du tribunal judiciaire d'Avignon a été rendu le 21 août 2025.
  • La SCI SEROLU a formé appel de ce jugement le 15 septembre 2025.
  • Le syndicat des copropriétaires a demandé la radiation de l'appel en raison de l'inexécution du jugement.
  • La SCI SEROLU n'a pas fourni de documents justifiant sa situation financière.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE [Localité 1] 2ème chambre section A N° RG 25/03000 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JWVK Jugement Au fond, origine Président du TJ d'[Localité 2], décision attaquée en date du 21 Août 2025, enregistrée sous le n° 24/00595 S.C.I. SEROLU (RCS [Localité 2] n°429 417 546), représentée par son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Louis-alain LEMAIRE, avocat au barreau D'AVIGNON APPELANT SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Etablissement 1], Syndicat des copropriétaires dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; la société FONCIA FABRE GIBERT ; sise [Adresse 3], le syndic professionnel étant lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice. [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Anne-isabelle GREGORI de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, avocat au barreau D'AVIGNON INTIME Le 30 avril 2026 ORDONNANCE Nous, Leila REMILI, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 24 Mars 2026 et du prononcé, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/03000 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JWVK, Vu les débats à l'audience d'incident du 24 Mars 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 30 avril 2026, Par jugement du 21 août 2025, le tribunal judiciaire d'Avignon a : -condamné la SCI SEROLU à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] : -50 836 euros au titre des charges de copropriété demeurées impayées arrêtées au 21 juillet 2025 et au titre des charges prévisionnelles votées pour l'année 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023, date de signature de l'avis de réception du courrier recommandé, sur la somme de 50 585,15 euros, et à compter du 15 novembre 2024, date de l'assignation en justice valant mise en demeure de payer, pour le surplus -6,99 euros au titre des frais engagés pour le recouvrement des charges dues -2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -condamné la SCI SEROLU aux entiers dépens, lesquels comprenant le coût de l'assignation en justice et de la lettre recommandée envoyée le 15 novembre 2024 -rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, -rejeté toutes autres demandes. La SCI SEROLU a formé appel de ce jugement le 15 septembre 2025. Par conclusions signifiées par RPVA le 7 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] a sollicité du conseiller de la mise en état : «VU l'article 524 du Code de Procédure Civile, VU le jugement rendu le 21 Août 2025 par le Président du Tribunal Judiciaire d'AVIGNON sur procédure accélérée au fond ; dûment signifié le 10 Septembre 2025 à la SCI SEROLU, PRECISER dans l'ordonnance à intervenir que la SCI SEROLU n'a pas exécuté le jugement rendu le 21 Aout 2025 par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire d'AVIGNON sur procédure accélérée au fond, RADIER l'appel de la SCI SEROLU, PRECISER dans l'ordonnance à intervenir que l'appel sera réinscrit sous due justification de la bonne exécution de l'intégralité des termes du jugement susmentionné du 21 Aout 2025, sous réserve de péremption d'instance ; CONDAMNER la SCI SEROLU à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; frais irrépétibles générés par le présent incident du fait de l'impéritie de la SCI SEROLU, CONDAMNER la SCI SEROLU aux entiers dépens de l'incident » Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] fait valoir que : -la SCI SEROLU est propriétaire dans l'ensemble immobilier du lot n°1 consistant en un local commercial

Motivations de la décision

SUR CE Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. » Il est constant que la SCI SEROLU n'a procédé à aucune exécution volontaire de la décision frappée d'appel, ne serait-ce même que partiellement. Il convient de constater par ailleurs qu'elle produit pour seules pièces un extrait Kbis ainsi qu'un relevé de formalités du service de la publicité foncière de [Localité 4] mentionnant une hypothèque légale inscrite par le syndicat des copropriétaires mais aucun document comptable ou financier de nature à démontrer la situation prétendue. Il en résulte donc qu'il n'est justifié ni de conséquences manifestement excessives, ni que l'appelante est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de radiation. Il est inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires la totalité des frais irrépétibles exposés, une somme de 500 euros lui est octroyée en application de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI SEROLU est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement : - Prononce la radiation de l'affaire n° 25/03000, en raison de l'inexécution par la SCI SEROLU du jugement rendu le 21 août 2025 par le tribunal judiciaire d'Avignon, - Rappelle que cette radiation emporte suppression de l'affaire du rang des minutes des affaires en cours, - Dit que, sauf si la péremption est acquise, l'affaire pourra être rétablie sur justification de l'exécution de la décision attaquée, - Condamne la SCI SEROLU à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la SCI SEROLU aux dépens. Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état

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