Cour d'appel, 5ème chambre sociale ph, 4 mai 2026 — n° 25/01492
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'une prise d'acte de rupture de contrat de travail considérée comme un licenciement nul ?
Principe retenu
La prise d'acte de rupture d'un contrat de travail peut produire l'effet d'un licenciement nul si elle est justifiée par des manquements graves de l'employeur. Dans ce cas, le salarié a droit à des indemnités correspondant à son préjudice.
Faits clés
- M. [T] [S] a été engagé en qualité d'ouvrier d'exécution le 23 juin 2014.
- La société employeur a été placée en redressement judiciaire le 3 juillet 2019.
- M. [T] [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 19 décembre 2019.
- La société a été liquidée judiciairement le 21 octobre 2020.
- Le conseil de prud'hommes a jugé que la rupture était un licenciement nul.
Articles cités
article L 1234-1 du Code du Travail
article L 3253-6 du Code du Travail
article L 3253-7 du Code du Travail
article L 3253-8 du Code du Travail
article L 622-28 du Code de commerce
article L 641-3 du Code de commerce
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Réforme le jugement déféré dans les limites de la dévolution et statuant à nouveau,
Fixe la créance de M. [T] [S] à la somme de 15.000,00 euros pour licenciement nul,
Dit que cette somme sera inscrite par le mandataire liquidateur sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société [4],
Dit qu'en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Rappelle que le présent arrêt est opposable à l'AGS-CGEA d'[Localité 6] en application des articles L3253-6, L.3253-7 et L.3253-8 du code du travail.
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [T] [S] a été engagé à compter du 23 juin 2014 en qualité d'ouvrier d'exécution -monteur-échafaudeur -N2P3 par la SARL [4].
La société a été placée en redressement judiciaire le 3 juillet 2019 et M. [T] [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 19 décembre 2019. La société a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement de conversion du tribunal de commerce d'Avignon en date du 21 octobre 2020.
M. [T] [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 3 avril 2025 :
Met hors de cause l'[5] [6] de [Localité 5] et donne acte à l'[5] [6] D'[Localité 6] de son intervention volontaire.
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 19/ 12/2019 produit l'effet d'un licenciement nul.
Fixe les créances du salarié à 1'égard de la société en liquidation judiciaire et les déclare opposables au [7] dans les limites légales de leurs garanties pour les sommes de :
- 4246,76€ bruts à titre d`indemnités compensatrices de préavis en application des dispositions de l'article L 1234-1 du Code du Travail
- 424,67 € bruts à titre d'incidence congés payés y afférents ;
- 29l9,64€ bruts d'indemnité légale de licenciement.
Fixe le salaire moyen de Monsieur [S] à 2123,38€ bruts ;
Rappelle que le cours des intérêts légaux et conventionnels est arrêté au jour du jugement d`ouverture de la procédure collective ainsi que tous les intérêts de retard et majorations.
Ordonne la remise par le Mandataire liquidateur d'une attestation destinée à [8] portant mention des dispositions du présent jugement et de régulariser la situation de Monsieur [S] auprès des organismes sociaux. .
Dit n'y avoir lieu à astreinte.
Dit que l'ensemble des sommes sont opposables au [6] d`[Localité 6] en application des article L 3253-6, L 3253- 7 et L3253-8 du Code du Travail.
Dit que l'AGS [6] devra procéder à l`avance des créances visées aux articles L3253-6 et L3253-8 du Code du Travail dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L3253-19, L3253-20, L3253-21 et L 3253-15 du code du travail,
RAPPELLE que l'AGS [6] d'[Localité 6] n'est tenue à faire l'avance des sommes garanties que sur présentation par le mandataire à la procédure collective d'un relevé de créance et d`un justificatif de l`absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement et dans la limite du plafond fixé par décret.
Dit qu'i1 n'y a pas lieu à exécution provisoire sauf celle de droit.
DIT que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte du 5 mai 2025 M. [T] [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision, la déclaration d'appel indiquant «L'objet de l'appel est d'obtenir l'infirmation/la réformation de la décision déférée. L'appel est limité aux chefs du Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Avignon (Section Industrie) le 03 avril 2025 (Numéro RG F 23/00316) suivants :
- "
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. "»
Par ordonnance en date du 24 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 2 mars 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er juillet 2025 M. [T] [S] demande à la cour de :
REFORMER le Jugement entrepris en ce qu'il a :
«
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes »
Statuant à nouveau, PLAISE A LA COUR :
FIXER AU PASSIF DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SARL [4] la somme de 21.233,80 € nets (10 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul en application des dispositions de l'article L.1235-3-1 du Code du travail.
Motivations de la décision
MOTIFS
Les dispositions du jugement en ce qu'elles :
Met hors de cause l'AGS [6] de [Localité 5] et donne acte à l'AGS [11][Localité 6] de son intervention volontaire.
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 19/ 12/2019 produit l'effet d'un licenciement nul.
Fixe les créances du salarié à 1'égard de la société en liquidation judiciaire et les déclare opposables au [7] dans les limites légales de leurs garanties pour les sommes de :
- 4246,76€ bruts à titre d`indemnités compensatrices de préavis en application des dispositions de l'article L 1234-1 du Code du Travail
- 424,67 € bruts à titre d'incidence congés payés y afférents ;
- 29l9,64€ bruts d'indemnité légale de licenciement.
Fixe le salaire moyen de Monsieur [S] à 2123,38€ bruts ;
Rappelle que le cours des intérêts légaux et conventionnels est arrêté au jour du jugement d`ouverture de la procédure collective ainsi que tous les intérêts de retard et majorations.
Ordonne la remise par le Mandataire liquidateur d'une attestation destinée à [8] portant mention des dispositions du présent jugement et de régulariser la situation de Monsieur [S] auprès des organismes sociaux.
Dit n'y avoir lieu à astreinte.
Dit que l'ensemble des sommes sont opposables au [6] d`[Localité 6] en application des article L 3253-6, L 3253- 7 et L3253-8 du Code du Travail.
Dit que l'AGS [6] devra procéder à l`avance des créances visées aux articles L3253-6 et L3253-8 du Code du Travail dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L3253-19, L3253-20, L3253-21 et L 3253-15 du code du travail,
RAPPELLE que l'[5] [6] d'[Localité 6] n'est tenue à faire l'avance des sommes garanties que sur présentation par le mandataire à la procédure collective d'un relevé de créance et d`un justificatif de l`absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement et dans la limite du plafond fixé par décret.
Dit qu'i1 n'y a pas lieu à exécution provisoire sauf celle de droit.
DIT que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective.
sont à présent définitives pour ne pas être frappées d'appel.
M. [T] [S] sollicite la paiement de la somme de la somme de 21.233,80 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul en application des dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail.
Pour le débouter de cette demande le conseil de prud'hommes a estimé que M. [T] [S] avait déjà été indemnisé par l'arrêt de cette cour en raison des manquements de l'employeur et notamment en matière de discrimination syndicale. Or l'indemnisation accordée en raison de la discrimination syndicale dont a été l'objet le salarié n'a pas pour vocation d'indemniser les conséquences de la rupture du contrat de travail.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [T] [S] (2123,38 euros bruts), de son âge (37 ans), de son ancienneté (5 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 15.000 euros correspondant à plus de six mois de salaire brut.
Il convient de rappeler que l'AGS couvre les créances impayées résultant de la rupture d'un contrat de travail lorsque le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et intervenant pendant l'une des périodes visées à l'article L 3253-8, 2° du Code du travail (Cass. soc. 8-1-2025 n° 20-18.484 FS-B).
Décisions liées
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.