Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Licenciement

Cour d'appel, 5ème chambre sociale ph, 5 mai 2026 — n° 25/00052

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de Mme [E] [U] peut-il être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi selon l'article L1222-1 du code du travail. Un licenciement peut être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse si l'employeur ne justifie pas d'une cause valable.

Faits clés

  • Mme [E] [U] a été engagée par la SARL [1] en CDI en tant qu'assistante commerciale.
  • Elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement alors qu'elle était en arrêt de travail pour maladie.
  • La SARL [1] a notifié son licenciement pour faute grave par courrier recommandé.
  • Mme [E] [U] a saisi le conseil de prud'hommes pour requalifier son licenciement.
  • Le conseil de prud'hommes a requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 02 décembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Nîmes, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Déclare le présent arrêt opposable à l'[7] [4] de [Localité 1], Dit que les dépens de la procédure d'appel seront considérés comme frais privilégiés de la procédure collective. Arrêt signé par le président et par la greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [E] [U] a été engagée par la SARL [1] à compter du 27 mai 2019 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'assistante commerciale, statut employé, catégorie A. Par courrier recommandé du 02 juillet 2020, la SARL [1] a convoqué Mme [E] [U] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 17 juillet 2020. Le 17 juillet 2020, Mme [E] [U] était placée en arrêt de travail pour maladie. Par courrier recommandé du 31 juillet 2020, la SARL [1] a notifié à Mme [E] [U] son licenciement pour faute grave. Par requête 13 novembre 2020, Mme [E] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins que soit requalifié son licenciement pour faute en licenciement sans cause réelle et sérieuse et que l'employeur soit condamné à lui payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. Par jugement du tribunal de commerce du 24 mai 2023, la SARL [1] était placée en redressement judiciaire, puis par décision du 04 août 2023, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire et la SELARL [2] a été désignée es qualité de mandataire judiciaire. Par jugement contradictoire du 02 décembre 2024, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : -requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [E] [U] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, -dit que la société [1] a exécuté le contrat de travail loyalement, -dit que Mme [E] [U] a subi un préjudice pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, -fixé la créance de Mme [E] [U] au passif de la SARL [1] dont la SELARL [3], en la personne de Me [X] [S] mandataire liquidateur, et en présence de l'AGS [4] de [Localité 1], aux sommes suivantes : -1.549,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 154,99 euros de congés payés afférents ; - 452,07 euros à titre d'indemnité de licenciement ; -3.100 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC, -ordonné l'exécution provisoire de la décision, sur le fondement de l'article 515 du CPC, -fixé le salaire à la somme de 1549,98 euros, -débouté Mme [E] [U] du surplus de ses demandes, -débouté la SELARL [3] en qualité de mandataire liquidateur de la société [1] de l'ensemble de ses demandes, -déclaré le présent jugement commun et opposable au [4] de [Localité 1], gestionnaire de l'AGS, -dit que la garantie de cet organisme interviendra dans les limites et plafonds réglementaires applicables en la matière, au vu du relevé qui lui sera produit et du justificatif de l'absence de fonds disponibles au titre de ladite procédure collective, -dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la présente procédure collective. Par déclaration effectuée par voie électronique le 31 décembre 2024, la SELARL [2] a régulièrement interjeté appel de cette décision notifiée le 03 décembre 2024. Par ordonnance en date du 04 août 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure à effet au 16 janvier 2026. L'affaire a été fixée à l'audience du 17 février 2026 à laquelle elle a été retenue. En l'état de ses dernières écritures en date du 26 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, la SELARL [2], es qualités, demande à la cour de : -INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de NIMES le 2 décembre 2024 en ce qu'il a jugé le licenciement pour faute grave notifié à Madame [U] sans cause réelle et sérieuse, -CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de NIMES le 2 décembre 2024 en ce qu'il a débouté Madame [U] de sa demande relative à une prétendue exécution déloyale du contrat de travail, -JUGER le licenciement pour faute grave notifié à Madame [E] [U] le 31 juillet 2020 bien-fondé sur le fond et la forme, -CONSTATER l'absence de toute exécution déloyale du contrat de travail par la société [1], En conséquence,

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur le licenciement : En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 31 juillet 2020 qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants : ' Nous faisons suite à l'entretien préalable du 17 juillet 2020 auquel vous ne vous êtes pas présentée. Au regard de l'ensemble des manquements à vos obligations contractuelles, nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave sans préavis, ni indemnité. Pour mémoire, les griefs formulés à votre encontre sont les suivants : Au cours du mois de juin 2020, nous avons constaté de nombreux manquements graves dans l'accomplissement des tâches qui vous sont confiées au service client. En effet, vous avez, à plusieurs reprises, répondu aux mails envoyés par nos clients de façon totalement fantaisiste. Vos réponses étaient dans plusieurs cas sans aucun rapport avec l'objet du mail client. Nous ne pouvons tolérer un tel comportement qui nuit gravement à l'image de notre société. Egalement, vous vous êtes exonérée des procédures en vigueur dans l'entreprise à maintes reprises. Là encore, nous ne pouvons l'accepter. Vous avez été rappelée à l'ordre à plusieurs reprises par la Direction mais aussi par certaines de vos collègues de travail. Pour autant, vous n'avez tenu aucun compte de ces avertissements verbaux ou des remarques de vos collègues et vos errements ont perduré. En outre, vous avez manifesté une agressivité importante à l'égard de vos collègues et à plusieurs reprises une attitude déplacée ou inconvenante ainsi que des propos grossiers. A ce titre, Monsieur [G] [O], votre directeur commercial, a dû vous rappeler à l'ordre. En effet, alors qu'il menait une action de vente auprès d'un client, vous êtes venue l'interpeller avec une voix forte et des mots inadaptés. Ce dernier a dû également intervenir alors que vous étiez en train d'hurler sur l'une de vos collègues de travail, Madame [V] [Q]. Vos éclats de voix colorés de propos inconvenants ont résonné dans le magasin laissant nos clients sans voix. Ce n'est pas admissible. Et ce d'autant plus que la raison de votre emportement est le simple dépôt d'un Post-it, par Madame [Q], sur les écrans ordinateurs du service client demandant, fort légitimement, de la consulter avant tout expédition partielle d'une commande. Pis, à la suite de cet incident, votre compagnon s'est permis d'appeler votre collégue de travail, Madame [Q] sur son portable personnel, et a tenu à son encontre des propos menaçants et grossiers. L'ensemble de ces faits caractérissent incontestabiement des manquements graves à vos obligations contractuelles. De plus, en votre qualité de salariée, vous êtes tenue d'adopter un comportement de nature à préserver votre sante et votre sécurité ainsi que celle de vos collègues de travail. Là encore, vous avez gravement failli à vos obligations. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même tempoaire, dans l'entreprise s'avère impossible. Votre licenciement pour faute grave prend donc effet immédiatement, à la date du 31 juillet 2020, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. (...) Egalement, nous pouvons, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15 jours suivant la notification du licenciement. Moyens des parties : La SELARL [2] fait valoir que sans aucun examen au fond des griefs ayant justifié le licenciement pour faute grave de Mme [E] [U], le conseil de prud'hommes de Nîmes a cru pouvoir juger la rupture sans cause réelle et sérieuse en indiquant que la lettre de licenciement serait imprécise, qu'une telle motivation est juridiquement injustifiée, et alors que la salariée n'a jamais soutenu que la rupture de son contrat de travail serait sans cause réelle et sérieuse en raison d'un manque de précision des griefs dans la notification de la rupture. Elle ajoute que la lettre de licenciement informe la salariée de sa faculté de solliciter des précisions sur les motifs évoqués au soutien de la rupture, que la salariée n'a jamais usé de cette faculté. Elle affirme que l'imprécision évoquée par le conseil de prud'hommes est inexistante, dans la mesure où la lettre de licenciement fait état de griefs précis et matériellement vérifiables. Elle indique que Mme [E] [U] a manqué à plusieurs obligations dans l'exécution de ses missions : certains courriels de clients ont été traités de manière anormale de sorte que ces derniers n'ont pas réceptionné la réponse qu'ils étaient en droit d'attendre, Mme [E] [U] a refusé d'appliquer les procédures en vigueur et plus particulièrement celles du service commercial ; les pièces qu'elle verse au débat établissent la matérialité du comportement fautif de Mme [E] [U]. Elle considère que cette attitude n'était pas tolérable dans la mesure où la salariée avait déjà été alertée par ses supérieurs hiérarchiques et collègues de travail à plusieurs reprises sur l'indispensable modification de son comportement et sur la nécessité évidente de traiter correctement les demandes des clients. Elle prétend que les manquements relevés à l'encontre de Mme [E] [U] ne constituent pas une insuffisance professionnelle mais traduisent une mauvaise volonté évidente et un refus de modifier son comportement. Elle ajoute qu'il est également reproché à Mme [E] [U] une attitude agressive et inadaptée à l'égard de ses collègues de travail et en présence de clients, et juge que cette attitude n'était pas tolérable. Elle affirme que suite à une attitude particulièrement agressive et insultante à l'égard de Mme [Q] lors de la journée du 1er juillet 2020, Mme [E] [U] n'a pas hésité à communiquer les coordonnées téléphoniques de cette dernière à son conjoint afin que celui-ci l'invective et la menace. Elle indique que la question d'un prétendu turn-over au sein de la société [1] est totalement inefficace pour la contestation du licenciement pour faute grave, qu'en toute hypothèse, elle ne repose que sur les affabulations de l'intimée. A l'appui de ses allégations, la SELARL [2] verse au débat : - la lettre de licenciement de Mme [E] [U], - un avis d'arrêt de travail initial de Mme [E] [U] établi le 02/07/2020, - une attestation de Mme [T] [M], ancienne salariée de la SARL [1], assistante comptable et commerciale : ' En service au sein de l'entreprise depuis novembre 2019, j'ai constaté le comportement et les agissements délétères de Mme [E] [U] . En plus d'avoir une attitude souvent agressive à l'égard de ses collègues et même des clients, [E] [U] n'accomplissait pas ses tâches correctement. Les derniers temps, lorsque j'ai constaté des erreurs graves, j'ai dans un premier temps essayé de dialoguer avec elle et de lui montrer ses erreurs en lui expliquant diplomatiquement qu'il était impératif de cesser ces errements. Malheureusement, et c'est sans doute le plus grave, je me suis retrouvée face à un mur et le dialogue a été impossible avec [E], malgré plusieurs tentatives sur plusieurs jours. Devant ce constat affligeant et démontrant un sérieux manque de maturité, j'ai dû informer ma direction de la situation. J'ai été également témoin de nombreux éclats de voix de [E] avec un langage fleuri inadapté, et ce devant la clientèle du magasin. J'ai pu voir [G] [O], responsable commercial, avertir verbalement sur le fait que cette situation devait cesser sans délai. Visiblement, ces avertissements n'ont rien changé au comportement de [E]», - des échanges de courriels entre des clients et le service clients de la SARL [1], le: 19/06/2020 : 'bonjour je souhaiterais annuler ma commande n°...car elle a été passée par mon petit frère' ; réponse :'...nous accusons de bonne réception de votre mail ce jour. Votre commande est en service préparation, elle sera expédiée dans les meilleurs délais. Nous sommes désolés de la gêne occasionnée....', 19/06/2020 :'...je souhaiterais acheter un pistolet à plombs de 4.5mm. Quelles sont les pièces à fournir '...' ;

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.