MOTIFS
1. Sur la demande de requalification du CDD en CDI
Moyens des parties
M. [E] affirme qu'aucun contrat de travail à durée déterminée saisonnier avec l'EARL [R] n'a été signé ou remis dans les délais légaux pour la période du 15 février 2021 au 30 avril 2021.
Il conteste la validité du document produit par la SAS [1] [R], le qualifiant de montage et souligne qu'il n'a jamais travaillé comme ouvrier agricole pour l'EARL, mais bien comme responsable commercial dès le début pour la SAS [1] [R].
Dans tous les cas, il souligne que les deux sociétés partagent le même dirigeant, des locaux communs, et des activités imbriquées production et commercialisation de vins et qu'il accomplissait les mêmes fonctions pour les deux entités. Il considère donc qu'il y avait co-emploi, ce qui justifie la requalification en CDI avec la SAS [1] [R] dès le 15 février 2021.
La SAS [1] [R] fait valoir que M. [E] a signé un CDD initial conclut avec l'EARL [U] [R], une entité distincte de la sienne et ne peut donc être tenue responsable des demandes liées à cette période, car elle n'était pas son employeur. Elle considère donc qu'elle doit être mise hors de cause, la demande étant irrecevable à son égard.
Elle réfute la théorie du co-emploi la gestion économique et sociale des deux sociétés étant bien distincte et le salarié ne rapportant pas la preuve d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction.
La SAS [1] [R] relève que M. [E] ne demande pas explicitement la requalification du CDD en CDI en appel, mais seulement l'infirmation du jugement de première instance et la condamnation au paiement d'une indemnité de requalification.
Réponse de la cour
A titre liminaire il convient de relever que M. [E] soutient ne pas avoir conclu de contrat à durée déterminée avec l'EARL [R] tout en sollicitant la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée et solliciter une indemnisation de requalification.
1.1 Sur la situation de co-emploi
A titre liminaire il convient de relever que M. [E] soutient ne pas avoir conclu de contrat à durée déterminée avec l'EARL [R] tout en sollicitant la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée.
Il y a donc lieu de considérer que l'existence du contrat de travail produit n'est pas remise en cause.
Il résulte de l'article L. 1221-1 du code du travail que, hors l'existence d'un lien de subordination, une société peut être qualifiée de co-employeur, à l'égard du personnel employé par une autre société, s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre elles et l'état de domination économique que peuvent engendrer leur relation commerciale, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
Il appartient à celui qui se prévaut de la situation de co-emploi d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, M. [E] a conclu un contrat de travail en CDD du 15 février au 30 avril 2021 comme ouvrier agricole avec l'EARL [R] qui a comme activité principale la culture de la vigne et dont la domiciliation se situe [Adresse 2] à [Localité 2].
Il a par la suite été embauché en CDI par la SAS [1] [R] à compter du 1er mai 2021 comme responsable commercial France, l'objet social de la société étant la commercialisation du vin de l'exploitation dont le président est M. [U] [R] et dont l'adresse de l'établissement se situe également [Adresse 2] à [Localité 2].
En dehors du fait que les deux sociétés ont une communauté d'intérêt la SAS [1] [R] commercialisant la production viticole de l'EARL [R] et se situent à la même adresse, M. [E] ne communique aucun élément justifiant d'une immixtion permanente de la SAS [1] [R] dans la gestion économique et sociale de l'EARL.
La déclaration d'embauche de M. [E] en CDD, les bulletins de salaires et documents de fins de contrat ont tous été établis par l'EARL [R], selon les termes du CDD.
Par ailleurs, l'emploi exercé par l'appelant dans le cadre des deux contrats est complètement différent et si M. [E] soutient avoir exercé comme commercial dès le 15 février 2021 pour le compte de la SAS [1] [R] il ne justifie pas de son activité à ce titre.
En effet, si Monsieur [E] produit des captures d'écrans de ce qui semble être un logiciel de remboursement de frais ainsi que des billets de train aux dates du contrat de travail en CDD qui sont les suivants:
- un billet de train au nom de [E] le 31 mars 2021 dans le sens [Localité 3] [Localité 4] avec un retour [Localité 4] [Localité 5] le 1er avril,
- une dépense de 63,65 euros le 5 avril 2021 à [Localité 6] à [Etablissement 1],
- une dépense de 101,93 euros de facture le 21 avril 2021 à [Localité 7] à l'établissement [Etablissement 2],
- un billet de train au nom de [E] le 22 avril 2021 dans le sens [Localité 7] [Localité 5],
- une dépense de 2,80 euros auprès de la [2] le 29 avril 2021.
ces éléments sont insuffisants, pour justifier d'une activité de commercial sur la période.
De même la pièce 22 qu'il intitule 'compte rendu de tournée' sur [Localité 8] et sa région rédigé par lui-même sur papier libre évoquant une tournée le 29 avril sans précision d'année ne permet pas de rattacher l'activité décrite à la période du CDD.
Or, l'intimée communique une attestation de M. [C] [Z], directeur Vignes et Vins au sein de l'EARL [U] [R] qui indique 'avoir présenté à M. [E] les travaux de la vigne sur le terrain pendant son contrat ouvrier agricole saisonnier de février à avril 2021. Il devait comprendre et intégrer la problématique du vignoble. Pendant sa formation je lui ai présenté également les travaux de cave et d'élaboration du vin'.
Cette attestation souligne la proximité des deux sociétés et la préparation anticipée de M. [E] à son poste de commercial pour la SAS [1] [R] pour qu'il connaisse le domaine, puisque son futur poste de responsable commercial était déjà connu depuis le 29 janvier 2021, date de signature du CDI.
Néanmoins, comme les pièces précédentes, cet élément ne permet pas de justifier d'une situation de co-emploi.
Ainsi, M. [E] qui en dehors de démontrer que les sociétés EARL [R] et SAS [1] [R] se situent dans les mêmes locaux, ont le même gérant et une communauté d'intérêt ne démontre pas objectivement avoir réalisé les mêmes tâches au cours de l'ensemble des contrats, ni que la signature d'un contrat saisonnier avec l'EARL était destiné à se soustraire aux dispositions d'ordre public applicables en matière de CDD, ni qu'il a exercé ses attributions sous l'autorité d'un même supérieur hiérarchique, ni aux même conditions salariales.
L'existence d'une situation de co-emploi n'est donc pas démontrée.
En conséquence, les demandes de M. [E] concernant le CDD ne peuvent être dirigées que contre l'EARL [R].
La SAS [1] [R] est donc mise hors de cause et il convient de débouter le salarié de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents l'appelant est débouté de ses demandes dirigées à son encontre.
2. Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail
2.1 Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Moyens des parties
M. [E] soutient avoir exécuté de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées. Il indique avoir établi un tableau précis des heures travaillées avec des horaires jour par jour, incluant les temps de trajet et le travail administratif qui sont confirmées par des témoignages de collègues.
Il précise également transmettre des justificatifs de relevés bancaires et tickets de train prouvant des déplacements professionnels en dehors des horaires "normaux".
Le salarié fait valoir qu'en tant que responsable commercial itinérant, ses horaires étaient nécessairement variables et que les temps de trajet entre domicile/premier client et dernier client/domicile doit être comptabilisé en temps de travail effectif.