MOTIFS
1. Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat
1.1 Demandes au titre du rappel de l'indemnité complémentaire à l'allocation journalière et dommages et intérêts afférents
Moyens des parties
M. [M] soutient que la SAS [1] ne lui a pas maintenu le complément de salaire obligatoire de 90 % du salaire brut pendant les 70 premiers jours durant son arrêt pour accident du travail du 6 mai 2021, puis 66,66 % pour les 70 jours suivants en application des articles L 1226-1, L 1226-1-1 et D 1226-1 à D 1226-8 du code du travail.
Il soutient qu'il remplissait toutes les conditions pour en bénéficier ayant transmis son certificat médical dans les 48 heures et percevant des IJSS.
Il conteste l'argument de la société qui indique avoir déjà versé les compléments de salaire pour des arrêts antérieurs, indiquant qu'elle ne justifie pas de ceux-ci.
L'appelant fait valoir que la baisse de revenu (perte de 50 % de son salaire net) lui a causé un préjudice moral en lien avec un stress financier et qu'il n'est pas nécessaire qu'il rapporte la preuve du préjudice qui découle du manquement de l'employeur.
La SAS [1] conteste devoir régler l'indemnité complémentaire sollicitée, soutenant que M. [M] a déjà bénéficié d'indemnités complémentaires pour des arrêts antérieurs (1er mai 2020 au 20 mai 2020 et 22 mars 2021 au 24 avril 2021) et que la durée totale d'indemnisation ne pouvait pas dépasser celle prévue par la loi en application de l'article D 1226-4.
Elle souligne que les bulletins de salaire du salarié mentionnent les compléments versés et que son expert-comptable a confirmé que la période du 7 mai au 9 juillet 2021 était déjà couverte par un maintien de salaire à 90 %.
Au surplus, l'employeur fait valoir que M. [M] ne rapporte la preuve d'aucun préjudice.
Réponse de la cour
Par application des dispositions de l'article L 1226-1 du code du travail, tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition:
1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale;
2° D'être pris en charge par la sécurité sociale;
3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
L'article D 1226-1 du code du travail précise les modalités de calcul de cette indemnité, soit:
1° Pendant les trente premiers jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler;
2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.
L'article D 1226-2 ajoute que les durées d'indemnisation sont augmentées de dix jours par période entière de cinq ans d'ancienneté en plus de la durée d'une année requise à l'article L. 1226-1, sans que chacune d'elle puisse dépasser quatre-vingt-dix jours.
Par ailleurs l'article D 1226-45 du même code dispose que pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les douze mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en application des articles D. 1226-1 et D. 1226-2.
En l'espèce, il n'est pas contesté par l'employeur que M. [M] remplit les conditions posées pour bénéficier d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière dans le cadre de l'accident du travail du 6 mai 2021, seule la période de calcul est contestée.
Compte tenu de l'ancienneté du salarié de plus de 20 ans (en année complète), ce dernier peut prétendre en cas d'absence pour maladie ou accident à une période de versement d'indemnité complémentaire à l'allocation journalière de 140 jours, soit 70 jours à 90% et 70 jours à 66% de sa rémunération brute.
Néanmoins, la SAS [1] justifie des arrêts antérieurs pour maladie de M. [M] (pièce n°3) pour une période de 42 jours (1er au 20 mai 2020, du 22 au 31 mars 2021, du 1er au 2 avril et du 16 au 25 avril 2021) sur la période antérieure de 12 mois à l'arrêt de travail du 6 mai 2021. Il lui restait donc une période d'indemnisation de 98 jours soit 28 jours à 90% et 70 jours à 66% de sa rémunération brute.
Il découle de la lecture des bulletins de salaire qu'il a perçu la somme de 4577,81 euros bruts, somme remplissant en totalité ses droits sur la période restante, même au-delà du montant qu'il aurait dû percevoir.
Il convient donc de débouter M. [M] de sa demande de rappel d'indemnité complémentaire aux allocations journalières ainsi que de sa demande de dommages et intérêts subséquente.
1.2 Demandes au titre du rappel de la prévoyance et dommages et intérêts afférents
Moyens des parties
M. [M] affirme que l'employeur a tardé à déclarer son invalidité à l'organisme de prévoyance [9], malgré sa relance, le privant de sa prise en charge et du versement de ses indemnités. Il souligne que l'[9] n'a notifié sa prise en charge que le 19 mai 2022, soit 4 mois après sa demande et qu'il a même dû rembourser 438,30 euros perçus qui ont été repris sur son bulletin de salaire de janvier 2022 au titre d'une 'régularisation négative'.
Il fait valoir que son employeur n'a pas transmis l'intégralité des documents à l'[9] avant le mois de mars 2022 et que la diminution de ses revenus l'a placé dans une situation de précarité financière pendant des mois.
La SAS [1] fait valoir que la régularisation des 438,30 euros versés en décembre 2021 était justifiée car la somme versée couvrait une période déjà indemnisée à 90 % par l'employeur. Elle précise que l'expert-comptable a expliqué que l'[9] n'avait rien versé pour la période du 5 août au 31 décembre 2021, car le taux perçu d'indemnité complémentaire de l'allocation journalière de 66 % était inférieur à celui de la Sécurité sociale 80 %.
La société soutient avoir fait diligence dans la déclaration à l'organisme de prévoyance, ayant transmis les documents à l'[9] dès réception de ceux de M. [M] qui lui les a remplis avec retard.
Elle souligne que M. [M] a finalement perçu ses droits et ne justifie d'aucun préjudice moral distinct.
Réponse de la cour
Il convient au préalable de relever que l'appelant ne se fonde sur aucun texte pour solliciter les dommages et intérêts qu'il justifie par la retenue d'une somme dont il ne demande pas le remboursement, et par le retard qu'aurait pris l'employeur pour constituer la demande de prévoyance.
Sur le premier point, M. [M] qui ne conteste pas le trop perçu, ne peut reprocher à l'employeur qui justifie par le versement d'un courrier de son expert-comptable la raison du prélèvement sur le salaire le mois suivant de la somme de 438,30 euros, de retenir une somme versée à tord.
Ainsi l'expert-comptable de la société a indiqué le 2 février 2022 'Pour information, il a été pratiqué une régularisation négative des IJ prévoyance (-481,30 € brut), versées à tort sur le bulletin de 12/2021, pour la période du 07/05/21 au 09/07/21.
En effet, cette période faisait déjà l'objet d'un maintien de salaire employeur à 90 %, ces sommes faisaient donc l'objet d'un double règlement au salarié. Elles reviennent à l'employeur.
Ainsi, les IJ prévoyance restantes reversées au salarié (778,80 € - 481,30 €) correspondent à la période du 10/07/21 au 04/08/21, date de fin d'indemnisation par la caisse [9].